Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 14 octobre 2025
- ECLI
- 68ef2c26796eb4b748562991
- Date
- 14 octobre 2025
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 7] 3ème chambre A LYON, le 14 Octobre 2025 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N° RG 25/05777 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QOVM Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE, décision attaquée en date du 25 Juin 2025, enregistrée sous le n° 25/04455 S.A.S. BOUCHERIE FERNEY prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] Représentant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON APPELANT Madame MADAME LA PROCUREURE GENERALE COUR D'APPEL [Adresse 3] [Localité 6] SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [K] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Société BOUCHERIE FERNEY [Adresse 4], représenté par MaîtreCORDIER, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de L'AIN, est entendu en ses observations : [Localité 1] Représentant : Me Philippe NOUVELLET, avocat au barreau de LYON INTIMES Audience dans le cadre de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de LYON, Nous, Sophie DUMURGIER,Présidente de chambre, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, Vu l'appel inscrit au greffe sous le n° RG : N° RG 25/05777 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QOVM dans une instance entre les parties ci-dessus, Vu les articles 385, 400 et suivants du code de procédure civile ; Attendu que l'appelant a par conclusions RPVA adressées le 22 Septembre 2025, déclaré se désister de l'appel interjeté ; Que les conditions prévues aux articles 401 et 402 du code de procédure civile sont remplies ; PAR CES MOTIFS Constatons le désistement de l'instance et le déssaisissement de la Cour Condamnons l'appelant aux dépens d'appel, sauf meilleur accord entre les parties. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 14 octobre 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
68ef2c26796eb4b748562991
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel