Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 14 octobre 2025
- ECLI
- 68ef2c26796eb4b74856299b
- Date
- 14 octobre 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsDemande relative à l'exposition à un risque professionnel
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Texte intégral
AFFAIRE : RECOURS FIVA RAPPORTEUR RG : N° RG 25/00372 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDYX [J] [W] [W] C/ FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE APPEL D'UNE DÉCISION DU : [8] [Localité 9] du 19 Août 2024 RG : 127508/PTF AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D RECOURS FIVA ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025 APPELANTS : [T] [J] veuve [W] [M], ayant droit de M. [W] [M] décédé le 28/05/2027 née le 16 Août 1944 Chez M [F] [C] [Adresse 5] [Localité 2] - ALGERIE non comparante [G] [W] ayant droit de M. [W] [M] décédé le 28/05/2017 née le 28 Août 1983 à ALGERIE Chez [F] [C] [Adresse 4] [Localité 2] -ALGERIE non comparante [P] [W] ayant droit de M. [W] [M] décédé le 28/05/2027 né le 02 Novembre 1994 à ALGERIE Chez [F] [C] [Adresse 4] [Localité 2] - ALGERIE non comparant INTIMÉE : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 10] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2025 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 14 Octobre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 28 mai 2017, [M] [W] est décédé. Le 21 septembre 2023, Mme [J], veuve de [M] [W], Mme [W] [G], fille, M. [W], fils, (les consorts [W]) ont sollicité une demande d'indemnisation auprès du [7] ([6]). Les 22 septembre et 4 décembre 2023, le [6] a sollicité des pièces complémentaires auprès des demandeurs pour permettre l'instruction du dossier. Le 19 août 2024, le [6] a rejeté les demandes d'indemnisation au motif qu'ils n'avaient pas communiqué les pièces indispensables à l'instruction des dossiers, malgré les demandes formulées par courriers en date des 22 septembre et 4 décembre 2023. Le 8 janvier 2025, Mme [J], M. [W] et Mme [W] ont saisi la cour aux fins de contestation de la décision rendue par le [6] le 19 août 2024. Les consorts [W], bien que régulièrement convoqués par courriers recommandés du 20 janvier 2025, retournés signés, n'ont pas comparu ni personne pour eux. Le [6] n'a pas davantage comparu. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience. Les requérants n'étant ni présents, ni représentés à l'audience à laquelle ils ont été régulièrement convoqués par courrier recommandé du 20 janvier 2025, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de leur recours, étant également précisé que s'ils ont formulé tous trois une demande de dispense de comparution par courriers des 6 décembre 2024 et 16 février 2025, la cour n'y a pas fait droit dès lors qu'il n'est pas apparu que les pièces produites au soutien de leur recours ont bien été communiquées au [6] de sorte qu'il leur appartenait de comparaître en personne ou représentés à l'audience. Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile ne peut que constater que le recours n'est pas soutenu. Les dépens de l'instance resteront à la charge in solidum des appelants. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, Constate que le recours formé par Mme [J], M. [W] et Mme [W] n'est pas soutenu, Condamne in solidum Mme [J], M. [W] et Mme [W] aux dépens de l'instance. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 946 du code de procédure civile ne peut qarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 14 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68ef2c26796eb4b74856299b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel