Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 14 octobre 2025
- ECLI
- 68ef2db38a85971c3ac1ffa6
- Date
- 14 octobre 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 24/06023 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ4T Société [5] prise en la personne de son Président en exercice C/ [4] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de [Localité 6] du 21 Mai 2024 RG : 16/01913 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025 APPELANTE : Société [5] prise en la personne de son Président en exercice [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON INTIMEE : [4] Service des affaires juridiques [Localité 2] représenté par Mme [N] [U] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2025 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 14 Octobre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Vu le jugement rendu le 21 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ; Vu l'appel interjeté par la société [5] à l'encontre de ce jugement ; Vu l'article 381 du code de procédure civile ; A l'audience du 9 septembre 2025, l'intimée a sollicité le renvoi de l'affaire pour avoir été destinataire tardivement des conclusions de la partie appelante et n'avoir pas été en mesure d'en prendre connaissance, ni a fortiori d'y répliquer. La cour relève qu'effectivement la société appelante a conclu par voie électronique le 1er septembre 2025. Il s'ensuit que la caisse, partie intimée, n'a pas pu répondre à temps à ces conclusions tardives. Ce manque de diligence de l'appelante sera sanctionné par la radiation de l'affaire du rôle. PAR CES MOTIFS : La cour, Ordonne la radiation de la présente affaire, Rappelle qu'elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours, Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 381 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 14 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68ef2db38a85971c3ac1ffa6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel