Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 14 octobre 2025
- ECLI
- 68ef2db88a85971c3ac2000e
- Date
- 14 octobre 2025
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
[I] [Z] C/ S.A.S. AGC GLASS FRANCE Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025 N° RG 25/00701 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GVV2 MINUTE N° demande de rectification d'erreur matérielle d'un arrêt du 18 mars 2025, rendu par la cour d'appel de dijon - RG : 22/00885 APPELANT : demandeur à la rectification Monsieur [I] [Z] né le 10 Avril 1959 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 101 INTIMÉE : S.A.S. AGC GLASS FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 COMPOSITION DE LA COUR : Conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, il est statué sans audience, la cour étant composée de : Olivier Mansion, président de chambre Leslie Charbonnier, conseiller Bénédicte Kuentz, conseiller ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Exposé du litige : Vu la requête du conseil de M. [Z] en date du 11 juin 2025 tendant à la rectification d'une erreur matérielle, Vu le message du conseil de la société AGC Glass France du 20 juin 2025 valant absence d'observation sur ce point, Vu l'arrêt du 18 mars 2025, n°25/61, Vu l'article 462 du code de procédure civile, MOTIFS : Sur l'erreur matérielle : Dans la requête susvisée, l'appelant indique que l'arrêt rendu le 18 mars 2025, est entaché d'une erreur matérielle en ce que la première page de la décision mentionne que M. [Z] est assisté de Me Petit alors qu'à l'audience du 12 novembre 2024, Me Petit était substitué par Me Nahani. Cette omission résulte à la fois de la note d'audience et de l'attestation de Me Nahani en date du 18 juin 2025. L'erreur est avérée et sera rectifiée. Le Trésor public supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Dit que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 18 mars 2025, RG n°22/00885, arrêt n°25/61, opposant M. [Z] à la société AGC Glass France est entaché d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ; - Dit qu'à la page une de cet arrêt, la mention : 'M. [H] [Z] né le 10 avril 1959 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Frank Petit, avocat au barreau de Dijon, vestiaire 101" doit être remplacée par la mention suivante : 'M. [H] [Z] né le 10 avril 1959 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Frank Petit, avocat au barreau de Dijon, vestiaire 101, substitué par Me Sarah Nahani' ; - Rappelle que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et notifiée comme cette décision ; - Laisse les dépens au Trésor public ; Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 462 alinéa 3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 14 octobre 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
68ef2db88a85971c3ac2000e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel