Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 14 octobre 2025
- ECLI
- 68ef2dba8a85971c3ac20026
- Date
- 14 octobre 2025
- Condamnation
- 27 855 586 €
Relations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilésDemande relative au recouvrement des droits de mutation à titre onéreux
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Texte intégral
ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES C/ [I] [Y] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025 N° RG 22/01471 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCJF MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 14 novembre 2022, rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 22/312 APPELANTE : ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES poursuites et diligences de la Directrice Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur domiciliée en ses bureaux situés : [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 INTIMÉ : Monsieur [I] [Y] né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 1] Assisté de Me Justine MESNIER , avocat au barreau de LYON, plaidant, et représenté par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 2 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Cédric SAUNIER, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Exposé du litige : M. [Y] a transféré sa résidence fiscale au Congo le 30 avril 2012, puis en France à compter d'avril 2014. Par un avis du 4 juillet 2019, un examen de situation fiscale personnelle a été diligenté à son encontre, pour les années 2016, 2017 et 2018. Le 5 décembre 2019, une demande d'information et de justifications lui a été adressée sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs d'un montant de 278 555,86 euros à la date du 1er janvier 2018, figurant sur un contrat d'assurance vie souscrit auprès d'une société luxembourgeoise et prenant effet le 14 octobre 1998 et pour lequel l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 AA du code général des impôts (CGI) n'a pas été exécutée. Une proposition de rectification a été notifiée le 29 septembre 2020 à hauteur de 128 859 euros soit 60 % des avoirs détenus à l'étranger, taux applicable aux mutations à titre gratuit, en application des dispositions de l'article 755 du CGI, puis un avis de recouvrement le 15 mars 2021. Après une réclamation contentieuse restée sans réponse pendant six mois, M. [Y] a saisi le tribunal qui, par jugement du 14 novembre 2022, a ordonné la décharge totale des droits de mutation à titre gratuit mis à sa charge pour la somme de 128 859 euros. L'administration des finances publiques poursuivant aux diligences de la directrice régionale des finances publiques (le fisc) a interjeté appel le 29 novembre 2022. Il demande d'infirmer le jugement, de confirmer la décision de rejet implicite de la réclamation contentieuse du 5 mai 2021, d'ordonner le rétablissement des impositions dégrevées à la suite du jugement et le paiement de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y] conclut à la confirmation du jugement, à titre subsidiaire, à la décharge totale des droits de mutation à titre gratuit, à titre infiniment subsidiaire un sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur deux questions préjudicielles qu'il détaille, et sollicite, en tout état de cause, le paiement de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, le 27 août 2025. MOTIFS : Sur la demande de sursis à statuer : M. [Y] indique que le tribunal de Nanterre a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d'une demande préjudicielle sur une question intéressant le présent litige et que d'autres juridictions ont sursis à statuer dans l'attente de cette décision, notamment la Cour de cassation par deux arrêts du 6 novembre 2024, pourvois 23-10.403 et 404. La cour constate que la CJUE a rendu sa décision par ordonnance du 20 mars 2025 en déclarant la demande de décision préjudicielle introduite le 10 janvier 2024, manifestement irrecevable. La nouvelle demande de sursis à statuer formée de façon infiniment subsidiaire sera examinée ci-après. Sur le redressement : M. [Y] soutient que les dispositions du droit interne sont contraires aux principes de libre circulation des capitaux et de sécurité juridique et, à titre subsidiaire, que l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs détenus à l'étranger sont justifiés. 1°) Le premier moyen pose la question de la compatibilité du régime de prescription du droit de reprise de l'administration sur le fondement des articles L. 23C et L. 71 du livre des procédures fiscales (LPF) et 755 du CGI avec le principe de libre circulation des capitaux prévu à l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et celui de la sécurité juridique. L'article 1649 A du CGI prévoit une obligation déclarative des comptes clos ou ouverts, utilisés ou clos à l'étranger par les personnes physiques domiciliées ou établies en France. L'article 1649 AA du même code a étendu cette obligation aux contrats de capitalisation et aux placements de même nature souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, ce qui vise les contrats d'assurance-vie. A défaut de respecter cette obligation, il est prévu une taxation d'office aux droits de mutation à titre gratuit de ces avoirs et dont l'origine et les modalités d'acquisition ne sont pas justifiées, en application des articles L. 23C et L. 71 précités. En effet, l'article L. 23 C dispose que : 'Lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A, à l'article 1649 AA ou à l'article 1649 bis C du code général des impôts n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'administration peut demander, indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat de capitalisation ou le placement de même nature. Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d'informations ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite'. L'article L. 71 dispose que : 'En l'absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes d'informations ou de justifications prévues à l'article L. 23 C dans les délais prévus au même article, la personne est taxée d'office dans les conditions prévues à l'article 755 du code général des impôts. La décision de mettre en 'uvre cette taxation d'office est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat, qui vise à cet effet la notification prévue à l'article L. 76". L'article 755 du CGI est ainsi rédigé : 'Les avoirs figurant sur un compte détenu à l'étranger, au sens du deuxième alinéa de l'article 1649 A, sur un contrat de capitalisation ou un placement de même nature souscrit à l'étranger, au sens de l'article 1649 AA, ainsi que les actifs numériques figurant dans un portefeuille d'actifs numériques, au sens de l'article 1649 bis C, et dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu'à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d'expiration des délais prévus au même article L. 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l'article 777. Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l'administration des avoirs ou des actifs numériques figurant sur le compte, sur le contrat ou dans le portefeuille au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des avoirs ou des actifs numériques dont l'origine et les modalités d'acquisition ont été justifiées.' La CJUE a, par décision du 27 janvier 2022 (C-788/19), dit pour droit, dans une affaire concernant la législation du Royaume d'Espagne, que : '1) ' En prévoyant que l'inexécution ou le respect imparfait ou tardif de l'obligation d'information relative aux biens et aux droits situés à l'étranger entraîne l'imposition des revenus non déclarés correspondant à la valeur de ces avoirs en tant que « gains patrimoniaux non justifiés », sans possibilité, en pratique, de bénéficier de la prescription ; ' en assortissant l'inexécution ou le respect imparfait ou tardif de l'obligation d'information relative aux biens et aux droits situés à l'étranger d'une amende proportionnelle de 150 % de l'impôt calculé sur les sommes correspondant à la valeur de ces biens ou de ces droits, pouvant être cumulée avec des amendes forfaitaires, et ' en assortissant l'inexécution ou le respect imparfait ou tardif de l'obligation d'information relative aux biens et aux droits situés à l'étranger d'amendes forfaitaires dont le montant est sans commune mesure avec les sanctions prévues pour des infractions similaires dans un contexte purement national et dont le montant total n'est pas plafonné, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 63 TFUE et de l'article 40 de l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992.' Elle précise dans ses § 31 à 41 que : '31 Il résulte de ce qui précède, d'une part, que la présomption d'obtention de gains patrimoniaux non justifiés instituée par le législateur espagnol n'est pas fondée sur la seule détention de biens ou de droits à l'étranger par le contribuable, son déclenchement étant lié à la méconnaissance ou au respect tardif, par ce dernier, des obligations déclaratives spécifiques qui lui incombent au titre de ces biens ou de ces droits. D'autre part, selon les informations fournies à la Cour, le contribuable peut renverser cette présomption non seulement en apportant la preuve que les biens ou les droits en cause ont été acquis au moyen de revenus déclarés ou de revenus obtenus au cours d'exercices fiscaux au titre desquels il n'était pas assujetti à l'impôt, mais aussi, lorsqu'il n'est pas en mesure d'apporter une telle preuve, en faisant valoir qu'il s'est acquitté de son obligation de paiement de l'impôt au titre des revenus ayant servi à acquérir ces biens ou ces droits, ce qu'il appartient alors à l'administration fiscale de vérifier. 32 Dans ces conditions, la présomption instituée par le législateur espagnol n'apparaît pas disproportionnée par rapport aux objectifs de garantie de l'efficacité des contrôles fiscaux et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. 33 L'impossibilité, pour le contribuable, de renverser cette présomption en faisant valoir que les biens ou les droits au titre desquels il n'a pas respecté l'obligation d'information ou l'a fait de manière imparfaite ou tardive ont été acquis au cours d'une période prescrite ne saurait infirmer cette conclusion. En effet, l'invocation d'une règle de prescription n'est pas de nature à remettre en cause une présomption de fraude ou d'évasion fiscales, mais permet seulement de faire échec aux conséquences que devrait emporter l'application de cette présomption. 34 Il y a lieu, toutefois, de vérifier si les choix faits par le législateur espagnol en matière de prescription n'apparaissent pas, par eux-mêmes, disproportionnés au regard des objectifs poursuivis. 35 À cet égard, il convient de relever que l'article 39, paragraphe 2, de la loi relative à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et l'article 121, paragraphe 6, de la loi relative à l'impôt sur les sociétés permettent, en réalité, à l'administration fiscale de procéder sans limitation dans le temps au redressement de l'impôt dû au titre des sommes correspondant à la valeur des biens ou des droits situés à l'étranger et non déclarés, ou déclarés de manière imparfaite ou tardive, au moyen du « formulaire 720 ». Il en va ainsi même en considérant que le législateur espagnol a seulement entendu, en application de la règle de l'actio nata, décaler le point de départ du délai de prescription et le fixer à la date à laquelle l'administration fiscale acquiert pour la première fois connaissance de l'existence des biens ou des droits détenus à l'étranger, dès lors que ce choix aboutit, en pratique, à permettre à l'administration d'imposer pendant une période indéfinie les revenus correspondant à la valeur de ces avoirs, sans tenir compte de l'exercice ou de l'année au titre desquels l'imposition des sommes correspondantes était normalement due. 36 Il ressort, par ailleurs, de l'article 39, paragraphe 2, de la loi relative à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'article 121, paragraphe 6, de la loi relative à l'impôt sur les sociétés que le non-respect ou le respect tardif de l'obligation d'information entraîne l'inclusion dans l'assiette de l'impôt dû par le contribuable des sommes correspondant à la valeur des biens ou des droits non déclarés situés à l'étranger, y compris lorsque ces biens ou ces droits sont entrés dans son patrimoine au cours d'une année ou d'un exercice déjà prescrits à la date à laquelle il devait s'acquitter de l'obligation d'information. En revanche, le contribuable qui s'est acquitté dans les délais impartis de cette obligation conserve le bénéfice de la prescription au titre des éventuels revenus dissimulés ayant servi à acquérir les biens ou les droits qu'il détient à l'étranger. 37 Il résulte de ce qui précède non seulement que le dispositif adopté par le législateur espagnol comporte un effet d'imprescriptibilité, mais également qu'il permet à l'administration fiscale de remettre en cause une prescription déjà acquise par le contribuable. 38 Or, si le législateur national peut instituer un délai de prescription prolongé dans le but de garantir l'efficacité des contrôles fiscaux et de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales liées à la dissimulation d'avoirs à l'étranger, à condition que la durée de ce délai n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs compte tenu, notamment, des mécanismes d'échange d'informations et d'assistance administrative entre États membres (voir arrêt du 11 juin 2009, X et Passenheim-van Schoot, C-155/08 et C-157/08, EU:C:2009:368, points 66, 72 et 73), il ne saurait en aller de même de l'institution de mécanismes revenant, en pratique, à prolonger indéfiniment la période pendant laquelle l'imposition peut avoir lieu ou permettant de revenir sur une prescription déjà acquise. 39 En effet, l'exigence fondamentale de sécurité juridique s'oppose, en principe, à ce que les autorités publiques puissent faire indéfiniment usage de leurs pouvoirs pour mettre un terme à une situation illégale (voir, par analogie, arrêt du 14 juillet 1972, Geigy/Commission, 52/69 EU:C:1972:73, point 21). 40 En l'espèce, ainsi qu'il a été indiqué aux points 35 et 36 du présent arrêt, la possibilité pour l'administration fiscale d'agir sans limitation dans le temps, voire de remettre en cause une prescription déjà acquise, résulte seulement du non-respect par le contribuable de la formalité consistant à satisfaire, dans les délais impartis, à l'obligation d'information relative aux biens ou aux droits qu'il détient à l'étranger. 41 En attachant des conséquences aussi lourdes à la méconnaissance d'une telle obligation déclarative, le choix fait par le législateur espagnol va au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir l'efficacité des contrôles fiscaux et lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur les conséquences à tirer de l'existence de mécanismes d'échange d'informations ou d'assistance administrative entre États membres.' Selon le fisc, la solution prise par la CJUE n'est pas transposable à la législation française en ce que la prescription s'applique dès lors que l'article L. 181-0 A du LPF le prévoit, que le fait générateur de l'imposition est constitué par l'absence de réponse ou le défaut de réponse à la date d'expiration des délais prévus à l'article L. 23 C précité, que les avoirs sont imposés une seule fois au titre d'une année comprise dans une période juridiquement limitée, quelle que soit la date d'acquisition de ces avoirs. M. [Y] conteste cette position et reprend l'analyse du jugement. La cour rappelle que la Cour de cassation a jugé que la présomption instituée à l'article 755 du CGI est une présomption simple, que les dispositions de cet article et des articles L. 23 C et L. 71 précités ne peuvent être qualifiées de sanction à caractère punitif et que le Conseil constitutionnel a validé ce dispositif dans sa décision n°2021-939 QPC du 15 octobre 2021. Par ailleurs, l'article L. 181-0 A précité, dans sa version applicable, dispose que : 'Par exception au premier alinéa de l'article L. 180 et à l'article L. 181, le droit de reprise de l'administration relatif aux impôts et droits qui y sont mentionnés peut s'exercer jusqu'à l'expiration de la dixième année suivant celle du fait générateur de ces impôts ou droits quand ils sont assis sur des biens ou droits mentionnés aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du code général des impôts, sauf si l'exigibilité des impôts ou droits relatifs aux biens ou droits correspondants a été suffisamment révélée dans le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l'impôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à l'article 982 du même code.' Il en résulte donc bien un délai de prescription de dix ans dont le point de départ est, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le fait générateur de l'imposition prévue à l'article 755 précité ce qui correspond à la date d'expiration des délais prévus à l'article L. 23 C (soit les délais de demandes de justification), peu important la date de perception des capitaux. Sur la compatibilité de ces dispositions avec le principe de la libre circulation des capitaux, force est de constater que la CJUE a invalidé la législation espagnole mais a validé celle des Pays-Bas dans un arrêt du 11 juin 2009 C-155/08 et C-157/08. Il en résulte une appréciation au cas par cas en fonction des législations nationales. L'imposition française telle que décrite est une restriction à la libre circulation des capitaux. Toutefois, la CJUE a admis qu'une restriction pouvait être apportée au principe pour des raisons impérieuses d'intérêt général si cette restriction est proportionnée à l'objectif qu'elle poursuit. Ainsi dans l'arrêt du 11 juin 2009, elle dit pour droit : '1) Les articles 49 CE et 56 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à l'application par un État membre, lorsque des avoirs issus de l'épargne et des revenus tirés de ces avoirs sont dissimulés aux autorités fiscales de cet État membre et que celles-ci ne disposent d'aucun indice quant à leur existence permettant de déclencher une enquête, d'un délai de redressement plus long lorsque ces avoirs sont détenus dans un autre État membre que lorsqu'ils sont détenus dans le premier État membre. La circonstance que cet autre État membre applique le secret bancaire n'est pas pertinente à cet égard. 2) Les articles 49 CE et 56 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce que, lorsqu'un État membre applique un délai de redressement plus long dans le cas d'avoirs détenus dans un autre État membre que dans celui d'avoirs détenus dans ce premier État membre et que ces avoirs étrangers ainsi que les revenus tirés de ceux-ci étaient dissimulés aux autorités fiscales du premier État membre qui ne disposaient d'aucun indice quant à leur existence permettant de déclencher une enquête, l'amende infligée en raison de la dissimulation desdits avoirs et revenus étrangers soit calculée proportionnellement au montant du redressement et sur cette période plus longue.' Cet arrêt subordonne la validité de l'imposition à l'absence d'indice quant à l'existence des avoirs permettant de déclencher une enquête. Tel est le cas en l'espèce, puisqu'il appartient au contribuable ayant sa résidence fiscale en France de procéder à une déclaration. Par ailleurs, le régime de prescription français est proportionné à l'objectif poursuivi, soit la lutte contre l'évasion fiscale, en ne tend pas à une imprescriptibilité en faveur de l'administration fiscale dès lors que le point de départ est déterminé et dépend, à l'origine, du comportement du contribuable qui a omis de procéder à la déclaration requise. En conséquence, la législation interne ne contrevient pas au principe de libre circulation des capitaux. Il en va de même pour le principe de sécurité juridique dès lors que le législation est connue et à tout le moins accessible, que le redressement résulte d'une carence initiale du contribuable et que le délai de conservation des documents administratifs sur une durée de dix ans des origines des capitaux est sans emport sur ce point, s'agissant d'une question de preuve et non d'atteinte aux droits. Dès lors les demandes de sursis à statuer et portant sur deux questions préjudicielles à adresser à la CJUE seront rejetées. 2°) M. [Y] affirme avoir effectué plusieurs séjours en Afrique et en Syrie, qu'il a exercé divers emplois salariés et qu'il donnait des leçons de tennis entre 1988 et 2014, rémunérées en liquide, au Nigéria, Congo et en Syrie. Il rappelle que le contrat d'assurance-vie à l'origine du redressement a été souscrit en 1998 et alimenté par des primes brutes pour un montant de 257 288,37 euros et plus précisément par un versement de 40 000 francs prélevé sur un compte bancaire identifié, somme provenant des leçons de tennis et par un versement du 4 août 2014 à hauteur de 251 368,02 euros provenant de la clôture d'un compte ouvert auprès de la banque Rotshchild à [Localité 7]. Il reprend les cinq virements litigieux et leurs dates intervenus sur le compte monégasque. Il indique que les virements sur ce compte provenant de M. [V], les 19 octobre 2012 et 18 mars 2014 correspondent à des remboursements de prêts effectués entre deux résidents fiscaux congolais et ne nécessitant aucun enregistrement selon la législation locale. Il se reporte sur ce point à l'attestation de M. [V] qui confirme cette explication. Le virement de 43 965,32 euros résulte, selon lui, de la clôture d'un compte auprès d'une banque luxembourgeoise, compte alimenté uniquement en 2001 et 2002 par les paiements reçus au titre des leçons de tennis. Enfin, le versement en espèces de 50 000 euros résulte de ces mêmes paiements réalisés exclusivement en espèces. Le fisc répond que le virement de 43 965,32 euros du 2 novembre 2012 de la banque BGL du Luxembourg n'est pas justifié par l'historique qui s'arrête en 2008, et que pour les quatre autres opérations, soir les deux virements de M. [V] du 19 octobre 2012 (de 27 000 et 78 555,39 euros), le versement de 50 000 euros en espèces le 3 avril 2013 et le virement de M. [V] de 15 245 euros du 18 mars 2014, les explications et documents produits ne sont pas suffisamment probants. La cour rappelle que le preuve peut être rapportée par tous moyens dans ce type de contentieux fiscal. Ainsi, l'attestation de M. [V] corrobore les explications de M. [Y] sur l'existence et l'importance des prêts accordés, peu important l'absence d'écrit ou encore l'absence d'une reconnaissance de dette ou l'absence des justificatifs des flux financier, M. [Y] ne pouvant produire des documents bancaires concernant un tiers. De même, il est justifié d'exercice de l'activité de professeur de tennis au Congo pour les années 1988, 1989, 1993 et 1994 par l'attestation de M. [K], ainsi que par les attestations de MM. [M], [L], [T], [O], [F], [A] pour ce pays, de M. [R] pour le Nigéria et de M. [D] et Mme [N] pour la Syrie, et ce pour les années antérieures à 2014. Il est aussi établi que ces leçons étaient payées en liquide tant au Congo qu'en Syrie. Dès lors, l'origine des fonds est justifiée sur une période de trente ans pour une moyenne d'un peu plus de 7 000 euros par an ce qui correspond à la somme retenue par le fisc comme assiette du redressement. En conséquence, les droits de mutation réclamés ne sont pas dus et le jugement sera confirmé par substitution de motifs. Sur les autres demandes : Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Le Trésor public supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Rejette la demande de sursis à statuer ; - Dit n'y avoir lieu à saisir la Cour de justice de l'Union européenne des deux questions préjudicielles formulées par M. [Y] ; - Confirme le jugement du 14 novembre 2022 ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; - Condamne le Trésor public aux dépens d'appel ; Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 23 C du livre des procédures fiscalarticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 23 C dans les délais prévus au mêmearticle 755 du CGI est ainsi rédigéarticle 755 du CGI est une présomption simple
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 14 octobre 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
68ef2dba8a85971c3ac20026
Données disponibles
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- Résumé officiel