Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 14 octobre 2025
- ECLI
- 68ef2dc18a85971c3ac200a0
- Date
- 14 octobre 2025
- Condamnation
- 9 955 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
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Texte intégral
le : 14.10.2025 Exp + CE à : - Me - Me Exp à : - - COUR D'APPEL DE BOURGES PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2025 - 4 Pages - Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 25/00921 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYM5; RÉFÉRÉ NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges : Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : I - Monsieur [Y] [T] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Philippe THIAULT de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES A : II - S.A.S. SAULNIER-PONROY ET ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [T] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant - MINISTÈRE PUBLIC - L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis. La cause a été appelée à l' audience publique du 25 Septembre 2025, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ; Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 14 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 7 octobre 2014, le tribunal de commerce de Bourges a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [Y] [T], qui exploite une entreprise d'entretien et de réparation de véhicules automobiles légers à Saint-Éloy-de-Gy (Cher). Par jugement du 13 octobre 2015, le tribunal a arrêté un plan de redressement pour une durée de dix ans et a désigné la SAS SAULNIER-PONROY ET ASSOCIES en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par requête du 8 juillet 2025, la SAS SAULNIER-PONROY ET ASSOCIES ès qualités a saisi le tribunal aux fins de résolution du plan de redressement et ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, motif pris du non-règlement du huitième dividende du plan, s'élevant à 33'099,55 euros, arrivé à échéance en octobre 2024. Par jugement réputé contradictoire du 26 août 2025, le tribunal de commerce de Bourges a prononcé la résolution du plan de redressement, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [T], a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 26 août 2025 et a désigné la SAS SAULNIER-PONROY ET ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire. Monsieur [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 septembre 2025. Suivant assignation du 11 septembre 2025, Monsieur [T] a fait attraire la SAS SAULNIER-PONROY ET ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur devant le premier président de la cour d'appel de Bourges aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris, sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce. A l'audience, il maintient sa demande. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour l'exposé de ses moyens. Le procureur général, auquel l'affaire a été communiquée, ne s'est pas opposé à la demande. La SAS SAULNIER-PONROY ET ASSOCIES ès qualités n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article R. 661-1 du code de commerce que les jugements rendus en matière de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire de ces décisions que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux (les conséquences manifestement excessives de l'exécution n'étant pas, en revanche, une condition de l'arrêt de l'exécution provisoire dans ces hypothèses). L'article L. 631-20 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan de redressement, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. La cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité, pour le débiteur, de faire face au passif exigible avec son actif disponible, c'est-à-dire l'actif réalisable immédiatement et à très court terme (quelques jours). Il appartient donc au tribunal qui envisage d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire concomitamment à la résolution d'un plan de redressement de procéder à une analyse de l'actif disponible à la date de sa décision pour s'assurer qu'il ne permet pas d'apurer le passif exigible. Or, d'une part, le tribunal de commerce s'est abstenu, dans son jugement, de faire état de l'actif disponible de Monsieur [T], se contentant d'affirmer que celui-ci ne respectait pas les engagements contenus dans son plan de redressement et que, par ailleurs, il était dans l'impossibilité de faire face au paiement de ses créances exigibles, pour en déduire qu'il était en état de cessation des paiements. Le moyen soulevé par l'appelant selon lequel les premiers juges n'ont pas respecté l'obligation qui leur était faite de caractériser l'état de cessation des paiements de l'entreprise est donc sérieux. D'autre part, Monsieur [T] produit des extraits de deux comptes courants professionnels dont il est titulaire, qui étaient créditeurs à la date du 26 août 2025 ainsi qu'un relevé CARPA prouvant qu'il a fait consigner, moins d'un mois après le prononcé du jugement, la somme de 33'099,55 euros correspondant au montant du huitième dividende. Il existe dès lors un doute sur un état de cessation des paiements de Monsieur [T] à la date du prononcé du jugement. En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Bourges du 26 août 2025 ; DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT Annie SOUBRANE Alain VANZO
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 14 octobre 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
68ef2dc18a85971c3ac200a0
Données disponibles
- Texte intégral
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