Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 14 octobre 2025
- ECLI
- 68ef2dc48a85971c3ac200e4
- Date
- 14 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2025 N° RG 25/02007 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHSJ Copie conforme délivrée le 14 Octobre 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 12 Octobre 2025 à 13H20. APPELANT Monsieur [P] [E] né le 20 Décembre 2001 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Yann LE DANTEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi. INTIMÉE PRÉFECTURE DU VAR Représenté par Monsieur [R] [X] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Octobre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025 à 14h22 Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 juillet 2025 par la PREFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 10h25 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 08 octobre 2025 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le 09 octobre 2025 à 09h19; Vu l'ordonnance du 12 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 13 Octobre 2025 à 11h46 par Monsieur [P] [E] ; A l'audience, Monsieur [U] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation Il sollicite une assignation à résidence Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que monsieur est sortant de prison il n'a aucune garanties de représentation et n'envisage pas de retour vers son pays d'origine en attente d'un laissez passer monsieur n'a pas de passeport ; Monsieur [U] [Y] déclare je vais partir en Italie après avoir récupérer mes affaires à [Localité 8], je ne suis pas dangereux, MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'. Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens. En outre, peu de mentions étant obligatoires ,il est de jurisprudence constante que les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues ne sont pas prévues à peine d'irrecevabilité alors même qu'il est constaté en l'espèce que les justificatifs des démarches auprès des autorités consulaires sont joints à la requête en prolongation ; par ailleurs le registre est bien actualisé et comporte toutes les mentions utiles au juge pour l'exercice de son contrôle ; le moyen sera rejeté ; Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence Selon l'Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité, n'a pas respecté une précédente mesure d'assignation à résidence et n'envisage pas un retour dans son pays d'origine. Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure Déclarons recevable la requête en prolongation Rejetons les moyens soulevés Rejetons la demande d'assignation à résidence Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 12 Octobre 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [P] [E] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 14 Octobre 2025 À - PREFECTURE DU VAR - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] - Maître Yann LE DANTEC NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Octobre 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [P] [E] né le 20 Décembre 2001 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L744-2 du CESEDA prévoit quarticle L743-7 du CESEDA.Article L743-13 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 14 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68ef2dc48a85971c3ac200e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel