Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 14 octobre 2025
- ECLI
- 68ef2dc48a85971c3ac200f2
- Date
- 14 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2025 N° RG 25/02000 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHRI Copie conforme délivrée le 14 Octobre 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 11 Octobre 2025 à 11H15. APPELANT Monsieur [X] [U] né le 10 Mai 1989 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Yann LE DANTEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Madame [D] [J], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PRÉFECTURE DU VAR Représenté par Monsieur [O] [H] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Octobre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025 à 16h49 Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 octobre 2024 par la PRÉFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 17h50 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 06 octobre 2025 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le 07 octobre 2025 à 09h36; Vu l'ordonnance du 11 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 13 Octobre 2025 à 10h42 par Monsieur [X] [U] ; A l'audience, Monsieur [X] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé quant à sa situation personnelle, monsieur vivant en France avec sa famille il a une adresse connue, la procédure viole son droit de vivre avec sa famille Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que l'arrêté est suffisamment motivé : la vie familiale de monsieur est entaché de faits de violences qui ont donné lieu à des condamnations avec interdiction de rentrer en contact avec son conjoint, monsieur s'est soustrait à trois mesures d'éloignement il a déclaré vouloir rester en France nous avons un rejet de sa demande d'asile, la décision d'éloignement a été confirmé par le Tribunal de Nice, les autorités algériennes ont été sollicités le d'une demande de laissez-passer ; Monsieur [X] [U] déclare j'ai des droits de visite pour voir mes enfants je demande d'avoir une chance pour pouvoir travailler et voir mes enfants je ne peux pas quitter la France et abandonné mes enfants MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles. Sur l'arrêté de placement en rétention : L'Article L741-1 du CESEDA dispose que : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente". L'Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...)' L'article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait. Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente. En l'espèce, l"'arrêté de placement en rétention rappelle que monsieur ne pouvait présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité, ni ne pouvait justifier d'une adresse personnelle ou que celle-ci soit affecté à son habitation principale et qu'au regard des faits signalés et de ses antécédents judiciaires, de violences intrafamiliales et violence aggravée, l'intéressé représente une menace à l'ordre public, Qu'ainsi le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure Si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles. En l'occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement (antécédents judiciaires) et que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et d'adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application, Par ailleurs, c'est par une argumentation pertinente que le premier juge a considéré que cette mesure de placement en rétention administrative ne revêt pas un caractère disproportionné à sa vie privée et familiale ni qu'elle méconnaîtrait l'intérét supérieur de ses enfants ; M. [U] est marié avec une ressortissante algérienne, également en situation irrégulière, depuis 2012. Le couple serait entré sur le territoire français en 2017 avec leur enfant né en Algérie en 2013. De leur union sont nés sur le territoire français deux autres enfants, en 2018 et 2022. M. [U] a été condamné le 29 août 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour violences sans incapacité en présence d'un' mineur, commises en 2019 contre son épouse, et violences volontaires aggravées sur son épouse, commises en 2021. Uune mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été mise en place au profit des enfants depuis 2023. M. [U] se prévaut d'un jugement en assistance éducative du 17 octobre 2024 selon lequel l'intéressé travaillerait et pourvoirait aux besoins de sa famille. Toutefois, il a de nouveau été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 29 octobre 2024 à 12 mois d'emprisonnement avec sursis pour violences sur son épouse. De plus il ne ressort pas du dossier que son épouse et ses enfants aient vocation à rester sur le territoire français, dans ces conditions, M. [U] n'est pas fondé à soutenir que la décision portant placement en rétention porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni qu'e1le méconnaîtrait l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990. Enfin il sera relevé que monsieur qui ne possède pas de passeport en cours de validité s'est déjà soustrait à de précédentes mesure d'éloignement en 2019 et 2021. Les moyens seront rejetés ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure Déclarons recevable la requête en prolongation Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 11 Octobre 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [X] [U] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 14 Octobre 2025 À - PREFECTURE DU VAR - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] - Maître Yann LE DANTEC NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Octobre 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [X] [U] né le 10 Mai 1989 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
Article L741-1 du CESEDA dispose quearticle L743-7 du CESEDA.article L612-3 du CESEDA dispose queArticle L731-1 du CESEDA prévoit quearticle 3-1 de la convention internationale des darticle L. 741-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 14 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68ef2dc48a85971c3ac200f2
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- Résumé officiel