Cour d'AppelChambre 1-11 IDP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 IDP — 13 octobre 2025
- ECLI
- 68ef2dc58a85971c3ac20104
- Date
- 13 octobre 2025
- Condamnation
- 5 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Indemnisation de la détention provisoire DECISION AU FOND DU 13 OCTOBRE 2025 N° 2025/ 57 N° RG 24/00038 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJJA [K] [M] C/ LE PROCUREUR GENERAL AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT copie exécutoire délivrée le 13 octobre 2025 à Me BROSSON, avocat Décision déférée à la Cour : Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 13 octobre 2025 prononcée sur requête déposée le 27 juin 2024. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [K] [M] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5] (Maroc), domicilié chez son avocat Me BROSSON, [Adresse 1] ayant pour avocat Me Julien BROSSON, du barreau de Grasse non comparant DEFENDEUR A LA REQUÊTE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Alexandra BEAUX, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN et associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 8 septembre 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, préident de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président. En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE laquelle a été entendue en ses réquisitions. Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025. DECISION Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025, Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** *** * Par requête parvenue le 27 juin 2024, [K] [M] a sollicité la réparation du préjudice subi suite à sa détention provisoire durant 11 mois et 11 jours, du 2 mars 2023 au 13 février 2024. Il sollicite la somme de 66.500 € se décomposant comme suit : - 50 000 € au titre du préjudice moral - 15 000 € au titre du préjudice matériel - 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 23 octobre 2024 proposant d'allouer 20.000 € au titre du préjudice moral, diminuter la demande au titre de l'article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ; Vu les conclusions du procureur général du 12 mai 2025 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel Vu les observations des parties à l'audience du 8 septembre 2025 ; EN LA FORME Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de violence commise en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, le requérant, qui a été relaxé le 13 février 2024 par le tribunal correctionnel de Grasse, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 11 mois 11 jours Préjudice matériel Le requérant sollicite la somme de 15.000 € au titre de la perte de revenus comme jardinier en Espagne, dont il ne justifie pas si ce n'est par un document non traduit d'exécution d'une peine pour la communauté qui ne peut s'apparenter à un contrat de travail de sorte qu'il sera débouté. Préjudice moral Le préjudice moral subi par [K] [M], qui n'est justifié par aucune pièce précise, sera justement réparé par l'allocation de la somme de 20.000 € tant au regard de son âge (28 ans) lors de son placement en détention pour 11 mois 11 jours que de son casier judiciaire qui ne porte trace d'aucune condamnation et des conditions de détention subies durant son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 4]. Frais irrépétibles Il est inéquitable de laisser à la charge de [K] [M] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1200 €. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort; Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [K] [M] recevable. Fixe à la somme de 20 000 € (vingt mille euros) le préjudice moral subi par [K] [M] Rejette la demande au titre du préjudice matériel Fixe à la somme de 1200 € (mille deux cents euros) l'indemnité de procédure Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 IDP
- Date
- 13 octobre 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
68ef2dc58a85971c3ac20104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel