Cour d'AppelChambre 1-11 IDP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 IDP — 13 octobre 2025
- ECLI
- 68ef2dc58a85971c3ac20106
- Date
- 13 octobre 2025
- Condamnation
- 1 396 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Indemnisation de la détention provisoire DECISION AU FOND DU 13 OCTOBRE 2025 N° 2025/ 56 N° RG 24/00035 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHZJ [X] [E] C/ LE PROCUREUR GENERAL AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT copie exécutoire délivrée le 13 octobre 2025 à Me FRIEDRICH, avocat Décision déférée à la Cour : Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 13 octobre 2025 prononcée sur requête déposée le 19 juin 2024. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [X] [E] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3] - MONTENEGRO, domicilié chez son conseil représenté par Me Camille FRIEDRICH de la SELARL FRIEDRICH AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR A LA REQUÊTE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 8 septembre 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président. En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025. DECISION Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025, Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** *** * Par requête parvenue le 18 juin 2024, [X] [E] a sollicité la réparation du préjudice subi suite à sa détention provisoire durant 4 mois, du 5 octobre 2018 au 5 février 2019 Il sollicite la somme de 13 960 € se décomposant comme suit : - 11.000 € au titre du préjudice moral - 960 € au titre du préjudice matériel - 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 18 octobre 2024 déclarant irrecevable la requête faute de production du certificat de non-appel, mais subsidiairement proposant d'allouer 8.000 € au titre du préjudice moral, diminuter la demande au titre de l'article 700 et faire droit à la demande au titre du préjudice matériel ; Vu les conclusions responsives adressées le 29 janvier 2025 par le conseil du requérant, ainsi que le certificat de non-appel ; Vu les conclusions du procureur général en date du 12 mai 2025 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 et faire droit à la demande au titre du préjudice matériel ; Vu les observations des parties à l'audience du 8 septembre 2025 ; EN LA FORME Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs de recel, usage de fausse plaque et association de malfaiteurs, le requérant, qui a été relaxé le 18 décembre 2023 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 4 mois Préjudice matériel Le requérant sollicite la somme de 960 € au titre des frais d'avocat, justifiés. Préjudice moral Le préjudice moral subi par [X] [E], notamment l'éloignement familial, sera justement réparé par l'allocation de la somme de 9.000 € tant au regard de son âge (54 ans) lors de son placement en détention pour 4 mois que de son casier judiciaire qui ne porte trace d'aucune condamnation et des conditions de détention subies durant son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 5], dont le rapport du [4] n'est pas contemporain de l'incarcération, mais néanmoins de notoriété publique, sans être objectivées alors que la jurisprudence de la commission nationale d'indemnisation estime qu'il appartient au demandeur de justifier avoir personnellement souffert d'une violation grave de ses droits fondamentaux, de sorte que la prise en compte sera partielle. Il n'est par ailleurs pas établi d'aggravation de la situation médicale par la détention. Frais irrépétibles Il est inéquitable de laisser à la charge de [X] [E] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1500 €. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [X] [E] recevable. Fixe à la somme de 9000 € (neuf mille euros) le préjudice moral subi par [X] [E] Fixe à la somme de 960 € (neuf cent soixante euros) la demande au titre du préjudice matériel Fixe à la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) l'indemnité de procédure Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 IDP
- Date
- 13 octobre 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
68ef2dc58a85971c3ac20106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel