Cour d'AppelChambre 1-11 IDP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 IDP — 13 octobre 2025
- ECLI
- 68ef2dc58a85971c3ac20108
- Date
- 13 octobre 2025
- Condamnation
- 719 489 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Indemnisation de la détention provisoire DECISION AU FOND DU 13 OCTOBRE 2025 N° 2025/ 55 N° RG 24/00028 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCWZ [C] [C] C/ LE PROCUREUR GENERAL AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT copie exécutoire délivrée le 13 octobre 2025 à Me GUILLEMET, avocat Décision déférée à la Cour : Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 13 octobre 2025 prononcée sur requête déposée le 24 mai 2024. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [C] [C] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4] - ALGERIE, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Maud GUILLEMET, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR A LA REQUÊTE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame [I] [L], laquelle a été entendue en ses réquisitions. *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 8 septembre 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président. En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame [I] [L], laquelle a été entendue en ses réquisitions. Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025. DECISION Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025, Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** *** * Par requête parvenue le 24 mai 2024, [C] [C] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 1 mois, du 29 octobre au 28 novembre 2023. Il sollicite la somme de 7 194,89 € se décomposant comme suit : - 4 650 € au titre du préjudice moral - 1 344,89 € au titre du préjudice matériel - 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat du 10 mars 2025 proposant d'allouer 1 000 € au titre du préjudice moral, diminuer la demande au titre de l'article 700 et 462 € au titre du préjudice matériel ; Vu les conclusions du procureur général du 22 mai 2025 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 et rejeter la demande de préjudice matériel ; Vu les observations des parties à l'audience du 8 septembre 2025 ; EN LA FORME Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, le requérant, qui a été relaxé le 28 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 1 mois Préjudice matériel Le requérant sollicite la somme de 1344,89 € au titre de la perte de revenus, alors qu'il ne travaillait pas lorsqu'il a été placé en détention, la mention 'au chomage' apparaissant sur le jugement; comme le fait observer le requerant, les allusions à une éventuelle situation irrégulière ne sont pas justifiées; dans ces conditions, seule la perte de chance apparaît indemnisable et le sera à hauteur de 500 € compte tenu des courtes missions interim effectuées jusqu'alors. Préjudice moral Le préjudice moral subi par [C] [C], et non par sa famille qui n'est pas indemnisable, sera justement réparé par l'allocation de la somme de 1200 € tant au regard de son âge (35 ans) lors de son placement en détention pour 1 mois que de son casier judiciaire qui porte trace de 3 condamnations, dont une pour stupéfiants assortie d'un mandat de dépôt de sorte que le choc carcéral est amoindri, et des conditions de détention lors de son incarcération à la maison d'arrêt des Baumettes, non objectivées alors que le rapport du [5] n'est pas contemporain de la détention et que la jurisprudence de la commission nationale d'indemnisation estime qu'il appartient au demandeur de justifier avoir personnellement souffert d'une violation grave de ses droits fondamentaux. Frais irrépétibles Il est inéquitable de laisser à la charge de [C] [C] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1200 € PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [C] [C] recevable. Fixe à la somme de 1200 € (mille deux cents euros) le préjudice moral subi par [C] [C] Fixe à la somme de 500 € (cinq cents euros) la demande au titre du préjudice matériel Fixe à la somme de 1200 € (mille deux cents euros) l'indemnité de procédure Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 IDP
- Date
- 13 octobre 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
68ef2dc58a85971c3ac20108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel