Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 14 octobre 2025
- ECLI
- 68ef2dc68a85971c3ac2011e
- Date
- 14 octobre 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande relative aux charges et revenus de l'indivision
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 2] Chambre 2-4 N° RG 24/09465 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOXJ Ordonnance n° 2025/M210 Madame [H] [C] [T] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Nathalie ABRAN de la SELARL ABRAN DURBAN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON (avocat plaidant) Appelante défenderesse à l'incident Monsieur [K] [T] représenté par Me Cécile VAQUÉ, avocat au barreau de TOULON demandeur à l'incident Monsieur [Y] [T] représenté par Me Vanessa KAYAL, avocat au barreau de TOULON Madame [E] [T] épouse [O] représentée par Me Vanessa KAYAL, avocat au barreau de TOULON Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Nathalie BOUTARD, Conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ; Après débats à l'audience du 09 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 octobre 2025, l'ordonnance suivante : *** Vu le jugement contradictoire rendu le 06 juin 2024 par le tribunal judiciaire de TOULON dans le litige opposant M. [K] [T] à Mme [H] [T], Mme [E] [T] et M. [Y] [T] dans le cadre de la succession de leur mère et grand-mère, [W] [T], décédée le [Date décès 1] 2020 à HYERES, Vu la signification de cette décision à la requête de M. [K] [T] à sa soeur, Mme [H] [T], par acte extra-judiciaire du 25 juin 2024, Vu la déclaration d'appel de Mme [H] [T] transmise au greffe le 17 juillet 2024, affaire enregistrée sous le n° RG 24/09465, Vu la déclaration d'appel de Mme [H] [T] déposée au greffe le 22 juillet 2024 enregistrée sous le n° RG 24/09466, Vu l'ordonnance de jonction rendue le 21 août 2024, le dossier portant le seul numéro RG 24/09465, Vu les premières conclusions d'appelante transmises le 22 octobre 2024, Vu les conclusions au fond de Mme [E] [T] et de M. [Y] [T] déposées le 13 janvier 2025 et celles transmises par M. [K] [T] le 21 janvier 2025, Vu les conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état déposées le 20 janvier 2025 par M. [K] [T], sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, demandant de : Vu l'article 524 du Code de procédure civile PRONONCER la radiation de l'appel interjeté par Madame [H] [T] le 22 juillet 2024 enrôlé sous le numéro RG 24/09465, CONDAMNER Madame [H] [T] à régler à Monsieur [K] [T] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, LA CONDAMNER aux entiers dépens, Vu le soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état en date du 22 janvier 2025 demandant aux conseils des parties de lui transmettre leurs conclusions en réponse à l'incident avant le 04 mars 2025, Vu les conclusions en réponse sur incident transmises par Mme [E] [T] épouse [O] et M. [Y] [T] le 23 janvier 2025 sollicitant du conseiller de la mise en état de : Rejetant toutes fins, tous moyens et conclusions adverses contraires, Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Toulon en date du 6 juin 2024, Vu l'article 524 du Code de procédure civile, Constater le non-paiement par Madame [H] [T] des condamnations mises à sa charge par le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de TOULON en date du 6 juin 2024, assorti de l'exécution provisoire ; Constater l'absence de consignation par Madame [H] [T] des condamnations mises à sa charge par le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de TOULON en date du 6 juin 2024, assorti de l'exécution provisoire ; Prononcer en conséquence la radiation de la présente affaire du rôle de la Cour - RG N° 24/09465 ; Condamner Madame [H] [T] au paiement de la somme de 1.500 euros à chacun d'eux en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions d'incident transmises le 03 mars 2025 par l'appelante demandant au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 524 du code de procédure civile, DEBOUTER Monsieur [K] [T], Monsieur [T] [Y] et Madame [O] [E] née [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions y compris d'article 700 du CPC. CONDAMNER Monsieur [K] [T], Monsieur [T] [Y] et Madame [O] [E] née [T] aux entiers dépens de l'incident, distraits au profit de Maître ABRAN, qui y a pourvu sur son affirmation de droit. Vu la fixation de l'incident par avis du 25 février 2025 à l'audience des incidents plaidés du 09 septembre 2025 à 10h30, précisant sous la mention 'message important' que les dernières pièces et conclusions doivent être versées par voie électronique avant le 25 juin 2025, Vu les conclusions de désistement transmises électroniquement le 03 septembre 2025 par M. [K] [T] sollicitant du conseiller de la mise en état de : Vu l'article 524 du code de procédure civile, Vu les règlements effectués par Madame [H] [T], CONSTATER le désistement de Monsieur [K] [T] de sa demande de radiation de l'appel interjeté par madame [H] [T] ; JUGER n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Par conclusions récapitulatives sur incident transmises le 03 septembre 2025, Mme [E] [T] épouse [O] et M. [Y] [T] ont demandé au conseiller de la mise en état de : Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 6 juin 2024, Vu l'article 524 du Code de procédure civile, Constater le paiement par Madame [H] [T] des condamnations mises à sa charge par le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de TOULON en date du 6 juin 2024, assorti de l'exécution provisoire au profit de Madame [E] [O] épouse [T] et de Monsieur [Y] [T] ; Condamner Madame [H] [T] aux entiers dépens. L'incident a été mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d'incident régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état. Sur le désistement L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.' L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code prévoit que : ' le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.' En l'espèce, M. [K] [T] a expressément indiqué se désister de son incident aux fins de radiation de l'appel interjeté par Mme [H] [T], celle-ci s'étant acquittée des sommes fixées par le premier juge. Mme [E] [T] épouse [O] et M. [Y] [T] ont accepté le désistement en raison du versement des sommes dues par l'appelante sur un compte [5]. Le désistement de l'instance d'incident est dès lors parfait, et le conseiller de la mise en état dessaisi de l'incident. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'appelante, qui a attendu l'incident pour procéder à l'exécution d'une décision de justice signifiée, doit être condamnée aux dépens de l'incident, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct. Aucune demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile n'a été formulée. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie Boutard, conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Constatons le désistement d'instance d'incident de M. [K] [T] et le désistement subséquent de Mme [E] [T] épouse [O] et M. [Y] [T], En conséquence, le déclarons parfait, Constatons le dessaisissement du conseiller de la mise en état de l'incident, Condamnons Mme [H] [T] aux dépens d'incident, de sorte qu'il n'y a pas à statuer sur sa demande de recouvrement direct, Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état, et par Mme Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Fait à [Localité 4], le 14/10/2025 La greffière Le conseiller de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 385 du code de procédure civile mentionnearticle 400 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile narticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 14 octobre 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
68ef2dc68a85971c3ac2011e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel