Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 14 octobre 2025
- ECLI
- 68ef2dc78a85971c3ac20124
- Date
- 14 octobre 2025
- Condamnation
- 98 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 14 OCTOBRE 2025 N°2025/545 Rôle N° RG 24/07577 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHG5 Organisme CARSAT DU SUD EST C/ [M] [T] Copie exécutoire délivrée le : 14 octobre 2025 à : - CARSAT DU SUD EST - Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d'Aix en Provence Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 23 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/1852. APPELANTE Organisme CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 2] représentée par Mme [P] [E] en vertu d'un pouvoir spécial INTIME Monsieur [M] [T] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004364 du 17/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1] non comparant ayant pour avocat Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d'Aix en Provence *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillere Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 14 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M.[M] [T] est titulaire, depuis le 1er mai 2009, d'une pension de retraite personnelle servie par la caisse de retraite de la santé au travail sud-est (CARSAT) assortie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Consécutivement à une enquête, la CARSAT a suspendu, à compter du 1er janvier 2017, le service de l'ASPA en raison de la résidence hors de France de l'assuré, auquel elle a notifié un indu de 21.109,65 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2021. Le 2 mai 2023, le directeur de la Carsat a prononcé à l'encontre de M.[M] [T] une pénalité d'un montant de 981 euros. Le 20 mai 2023, M.[M] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester cette pénalité. Par jugement contradictoire du 23 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a annulé la pénalité et condamné la Carsat aux dépens. Les premiers juges ont estimé que la caisse ne rapportait pas la preuve que M.[M] [T] s'était engagé à faire connaître tout changement de résidence et de revenu. Le 13 juin 2024, la Carsat a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Par courrier du 21 mai 2025, la Carsat a indiqué se désister de son appel dans la mesure où la commission de surendettement avait effacé la dette de M.[M] [T]. Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 2 septembre 2025, M.[M] [T] n'a pas comparu. MOTIFS Selon l'article 401 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.' Le désistement d'appel de la Carsat étant intervenu avant le dépôt de conclusions par l'intimé, il y a lieu de juger qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la Carsat. PAR CES MOTIFS La cour, Constate le désistement d'appel de la Carsat interjeté le13 juin 2024 contre le jugement rendu le 23 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Déclare, en conséquence, parfait le désistement d'appel de la Carsat, Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Condamne la Carsat aux dépens, Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 401 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 14 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68ef2dc78a85971c3ac20124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel