Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 14 octobre 2025
- ECLI
- 68ef2fb5e09691ce5f2b6ad2
- Date
- 14 octobre 2025
- Condamnation
- 20 900 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 14 OCTOBRE 2025 N° 2025/416 Rôle N° RG 21/07658 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHP6L [M] [G] épouse [Y] C/ [S] [F] [B] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry BENSAUDE Me Corinne PERRET-VIGNERON Me Cyril BORGNAT Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 10 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02818. APPELANTE Madame [M] [G] épouse [Y] née le 06 Mai 1977 à [Localité 10] (RUSSIE), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Thierry BENSAUDE de la SELARL INTERJURIS FRANCE, avocat au barreau de GRASSE INTIMES Madame [S] [F] née le 24 Février 1957 à [Localité 7] (ITALIE) demeurant [Adresse 12] (ITALIE) représentée par Me Corinne PERRET-VIGNERON de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Patrick RIZZO, avocat au barreau de NICE substitué par une consoeur Monsieur [B] [Y] demeurant [Adresse 11] (ITALIE) représenté par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Catherine OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025, Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [M] [G] épouse [Y] et M. [B] [Y] se sont mariés sous le régime légal italien de la communauté le 28 avril 2000. Par acte authentique du 6 juillet 2007, la SNC [Localité 5] [Adresse 9] a vendu aux époux [Y] un appartement situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 5]. Par acte authentique du 11 mai 2010, les époux ont opté pour le régime matrimonial de la séparation de biens, chacun des époux demeurant propriétaire pour moitié de l'appartement, sous le régime de l'indivision. Entre 2008 et 2009, Mme [S] [F] a prêté à M. [Y] la somme totale de 209 000 euros. Le débiteur lui a confié 3 chèques en garantie de sa dette. Lors de l'encaissement de ces chèques, Mme [F] s'est vue opposer que deux d'entre eux n'avaient été attribués à aucun compte courant et que le troisième, sur lequel il a été fait opposition, a suscité une action pénale à son encontre, pour laquelle elle a ensuite été relaxée en juillet 2014, M. [Y] étant, quant à lui, parallèlement condamné pour dénonciation calomnieuse en décembre 2014. Par ordonnance du tribunal de Milan en date du 17 octobre 2012, M. [Y] a été condamné à payer à Mme [F] la somme de 159 000 euros, outre les intérêts de retard et les frais de justice. Cette ordonnance n'a fait l'objet d'aucun recours, et, par acte du 26 avril 2013, la créancière s'est vue délivrer un titre exécutoire européen, conformément aux dispositions du règlement (CE) 1869/2005. Suivant acte authentique établi le 20 août 2014 par maître [J], notaire à [Localité 5], M. [B] [Y] a fait donation à son épouse de la moitié indivise en nue-propriété lui appartenant. Par assignation délivrée le 23 mai 2016, Mme [F] a fait citer les époux [Y] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Grasse, pour y exercer une action paulienne au visa de l'article 1167 du code civil et lui rendre inopposable une donation intervenue entre les époux [Y]. Par jugement contradictoire du 24 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a : ' déclaré irrecevable la demande de Mme [M] [G] épouse [Y] et de M. [B] [Y] tendant à voir déclarer le tribunal incompétent, pour avoir été formée devant le juge du fond en contradiction avec les dispositions de l'article 771 ancien du code de procédure civile, ' débouté Mme [S] [F] de sa demande de rejet de la pièce produite par Mme [M] [G] épouse [Y] et M. [B] [Y] et consistant en la convention matrimoniale conclue entre les époux le 11 mai 2010, ' déclaré ladite pièce recevable et l'a admise aux débats, ' débouté Mme [M] [G] épouse [Y] et M. [B] [Y] de leur demande d'application du droit italien, non fondée en droit, ' fait droit à l'action paulienne diligentée par Mme [S] [F], ' déclaré inopposable à Mme [S] [F] la donation consentie le 20 août 2014 par M. [Y] à son épouse, Mme [M] [G] épouse [Y], suivant acte reçu par maître [J], notaire à [Localité 5], et portant sur la nue propriété du bien acquis par les époux [Y] de la SNC [Localité 5] [Adresse 9], suivant acte de vente en l'état futur d'achèvement reçu par maître [W], notaire à [Localité 5], le 6 juillet 2007, publié au 1er bureau des Hypothèques de [Localité 5] le 28 août 2007, volume 2007 P n°7433, le bien étant situé [Adresse 8], [Adresse 2] et [Adresse 1], dans un immeuble dénommé " [6] ", cadastré : section CE n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 2], pour une contenance de 0ha, 27a, 6 ca, section CE n°[Cadastre 3], lieudit [Adresse 1], pour une contenance de 0ha, 5a, 97 ca, savoir : Le lot n°208 dans le bâtiment 2, au 2ème étage : appartement d'une superficie d'environ 45,93 m² portant le numéro 222 du plan, comprenant hall, séjour, cuisine, une chambre, salle de bains wc, placards et une loggia d'une superficie d'environ 5,01 m², Le lot n°8 au sous-sol commun aux bâtiments 1, 2 et 3 : garage d'une superficie d'environ 13,57 m², portant le numéro 8 du plan, ledit immeuble ayant fait l'objet d'un règlement de copropriété, état descriptif de division suivant acte reçu par maître [W], notaire à [Localité 5], en date du 6 octobre 2006, publié au 1er bureau des Hypothèques de Grasse le 10 novembre 2006, volume 2006 P n°9865, suivi d'un modificatif à ce règlement de copropriété - état descriptif de division établi suivant acte reçu par maître [W], notaire à [Localité 5], le 15 novembre 2006, publié au 1er bureau des Hypothèques de Grasse le 4 décembre 2006, volume 2006 P n°10641, ' ordonné la communication de la décision au service de la publicité foncière, ' dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation de M. [B] [Y] à payer à Mme [S] [F] la somme de 159 000 euros, ni sur les demandes afférentes aux intérêts à produire par cette somme, ces demandes ayant déjà été tranchées par la décision du tribunal de Milan du 17 octobre 2012 pour laquelle Mme [S] [F] bénéficie déjà d'un titre exécutoire européen, ' rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, ' condamné M. [B] [Y] à payer à Mme [S] [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné in solidum Mme [M] [G] épouse [Y] et M. [B] [Y] aux entiers dépens de l'instance, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ' ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence des juridictions françaises soulevée au fond, au visa de l'article 771-1 du code de procédure civile, dans sa version antérieure applicable avant l'entrée en vigueur des dispositions du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, estimant que cette exception d'incompétence relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Par ailleurs, le tribunal a dit recevable la pièce n°7 rédigée en italien produite par les défendeurs pour justifier de leur régime matrimonial en application de l'article 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 et, constatant la carence probatoire des époux [Y], les a déboutés de leur demande tendant à voir appliquer le droit italien. Au fond, le tribunal a considéré que les conditions de mise en oeuvre de l'action paulienne, fondée sur les dispositions de l'article 1167 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, étaient réunies en l'espèce. Le tribunal a retenu le caractère frauduleux de la libéralité consentie le 20 août 2014 comme découlant de la condamnation pénale définitive de Mme [M] [G] épouse [Y] et M. [B] [Y], cette décision ayant donc autorité de chose jugée, la donation ayant été manifestement consentie en fraude aux droits de Mme [S] [F] qui bénéficiait pourtant d'un titre exécutoire à hauteur de 159 000 euros. Il en a déduit le caractère inopposable de cette donation à l'endroit de Mme [S] [F]. Le tribunal a, en revanche, écarté toute nouvelle condamnation de M. [B] [Y] au paiement de la somme de 159 000 euros, Mme [S] [F] disposant déjà d'un titre exécutoire européen à ce titre. Mme [M] [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 mai 2021, l'appel portant sur l'ensemble de ses dispositions dûment reprises, à l'exception de la recevabilité de la pièce 7. Par dernières conclusions transmises le 16 août 2021, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [M] [G] demande à la cour de : ' infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : À titre principal : ' se déclarer territorialement incompétente au profit des juridictions italiennes, soit celle du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, s'agissant d'une obligation au paiement d'une somme d'argent, A titre subsidiaire : ' juger que le litige opposant les parties doit être jugé en fonction de la loi italienne, ' débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, infondées en droit, En tout état de cause : ' juger que Mme [F] ne rapporte pas la preuve de l'insolvabilité du débiteur du fait de la donation contestée, ' débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, ' condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Mme [G] soutient que : Sur l'exception d'incompétence internationale : - l'exception d'incompétence en matière internationale déroge aux règles de la procédure civile relative aux exceptions de droit commun et doit être considérée comme un moyen de fond, pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel, - au regard des règles de droit international privé et de l'article 1343-4 du code civil, l'action paulienne relève des obligations contractuelles et non de l'exercice d'un droit réel immobilier, de sorte que les parties étant toutes de nationalité italienne et résidentes italiennes, le lieu d'exécution de l'obligation servant de base à la demande est nécessairement le territoire italien, - en conséquence et par application des dispositions susvisées, la juridiction compétente pour statuer sur l'action paulienne exercée par Mme [F] est la juridiction italienne, Sur le droit applicable, à titre subsidiaire : - en l'absence de loi applicable choisie par les parties et au regard de leur nationalité, leur lieu de résidence et le lieu d'exécution de l'obligation, seul le droit italien est applicable en application de l'article 4-1 de la Convention Rome du 19 juin 1980, - Mme [F] est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe que ses demandes sont fondées au regard du droit italien. Sur l'action paulienne, à titre infiniment subsidiaire, Mme [M] [G] épouse [Y] estime que la preuve du caractère frauduleux de la donation réalisée à son profit le 20 août 2014 n'est pas établi. Par dernières conclusions transmises le 15 novembre 2021, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] [Y], au soutien des moyens exposés par Mme [G], demande de la cour qu'elle : infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Statuant à nouveau : se déclare incompétent au profit des juridictions italiennes, soit celles du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, s'agissant d'une obligation au paiement d'une somme d'argent, constate que Mme [S] [F] ne démontre pas que sa demande est fondée en droit italien, déboute Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, condamne Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, avec distraction. Par dernières conclusions transmises le 23 décembre 2021, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [S] [F] sollicite de la cour qu'elle : déclare l'inadmissibilité de la pièce adverse n°7 non traduite en français, confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel, déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Mme [G], fasse droit à l'action paulienne intentée, son action ne tendant pas au paiement d'une somme d'argent, mais à l'inopposabilité de l'acte de donation fait en fraude de ses droits, déclare inopposable à son endroit l'acte de donation consenti par M. [Y] à son épouse, Mme [G], en date du 20 août 2014, déboute Mme [G] et M. [Y] de l'ensemble de leurs demandes, En tout état de cause : condamne in solidum Mme [G] et M. [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, avec distraction. Mme [S] [F] fait valoir que : Sur l'exception d'incompétence internationale : - l'exception d'incompétence soulevée par l'appelante constitue une exception de procédure relevant de la seule compétence du juge de la mise en état et devant être à ce titre soulevée in limine litis ; la jurisprudence visée par Mme [G] au soutien de son moyen relevant du caractère dérogatoire de l'exception d'incompétence internationale n'est pas transposable au cas d'espèce ; l'exception soulevée est donc irrecevable, - en tout état de cause, la juridiction française est compétente, par application de l'article 42 du code de procédure civile, et ainsi que le rappelle la CJUE dans un arrêt de principe du 4 octobre 2018, l'action paulienne pouvant être exercée par le créancier soit devant la juridiction du domicile du défendeur, soit, comme en l'espèce, devant le tribunal autorisé par l'article 7 point 1, sous a) du règlement n°1215/2012. Sur le droit applicable, Mme [S] [F] estime que des éléments de fait et de droit caractérisent un lien de rattachement entrainant l'application du droit français en vertu de l'article 4-1 de la Convention de Rome 19 juin 1980 : la donation remise en cause a été reçue par un notaire français, en France et porte sur la nue-propriété d'un bien situé sur le territoire français, et, en outre, M. [Y] et Mme [G] disposent d'un domicile à [Localité 5] et ont bénéficié des virements bancaires provenant de son compte français. Au fond, sur l'action paulienne, Mme [S] [F] se fonde sur les articles 1167 ancien du code civil, soutenant détenir une créance certaine, liquide et exigible contre M. [B] [Y] dès février 2008 et octobre 2009, au jour de la remise des fonds. Elle ajoute que la fraude des époux [Y] est constituée par leur changement de régime matrimonial, le 28 avril 2010, immédiatement après sa première demande en paiement, ainsi que par la donation réalisée le 20 août 2014, après qu'elle a elle-même obtenu un titre exécutoire européen. Elle conteste toute intervention de cet acte dans le cadre de la séparation du couple [Y], intervenue en 2016 seulement. Elle s'appuie sur la condamnation pénale de M. [B] [Y] pour établir la fraude. L'intimée ajoute qu'en passant cet acte, M. [B] [Y] s'est volontairement appauvri et est devenu insolvable, l'autre bien qu'il possède étant déjà grevé d'une hypothèque, étant observé qu'une insolvabilité apparente suffit pour mettre en oeuvre l'action paulienne. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 26 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception d'incompétence des juridictions françaises Sur la recevabilité de la demande Par application de l'article 771-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. Mme [M] [G] épouse [Y], comme M. [B] [Y], contestent la compétence du juge français en ce que cette exception d'incompétence dérogerait aux règles internes de procédure civile dès lors qu'il s'agit d'une exception d'incompétence au profit d'une juridiction étrangère. Il a été reconnu en jurisprudence qu'en matière internationale, la contestation élevée sur la compétence du juge français saisi ne concerne pas une répartition de compétence entre les tribunaux nationaux, mais tend à lui retirer le pouvoir de trancher le litige au profit d'une juridiction d'un Etat étranger. Il n'en demeure pas moins que l'exception de procédure invoquée tendant à attribuer la compétence pour juger d'une action paulienne entre des parties de nationalité italienne, résidentes italiennes, au tribunal italien, tend à ce qu'il soit mis fin à l'instance devant le juge français. Les jurisprudences invoquées par Mme [M] [G] épouse [Y] au soutien de son moyen ne sont pas ici transposables puisque concernant l'appréciation de la recevabilité immédiate ou non du pourvoi en cassation fondé sur un excès de pouvoir. Il en ressort que l'exception d'incompétence, y compris au profit d'une juridiction étrangère, constitue à tout le moins un incident mettant fin à l'instance en France, et devait, sous l'empire de l'article 771-1 du code de procédure civile alors applicable, être soumise au juge de la mise en état, à peine d'irrecevabilité de la prétention. Or, il ne peut être ici contesté que cette exception de procédure n'a jamais été soulevée devant le juge de la mise en état, exclusivement compétent à cette fin, seul le juge du fond ayant été saisi. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu l'irrecevabilité de cette exception de procédure, sans même devoir en apprécier le bien fondé. La décision entreprise sera confirmée de ce chef. Sur la recevabilité de la pièce rédigée en italien L'article III de l'ordonnance de [Localité 13] de 1539, qui impose que les pièces de procédure soient libellées en langue française, n'exclut pas la production de pièces de fond rédigées dans une langue étrangère dès lors que le juge et l'ensemble des parties peuvent en comprendre la teneur sans la moindre ambiguïté. Mme [M] [G] épouse [Y] produit sa pièce n°2 correspondant à un acte de changement de régime matrimonial en date du 11 mai 2010 entièrement rédigée en italien, et non traduite en français. Toutefois, d'une part, il s'en déduit aisément, bien que la teneur détaillée ne puisse être précisément perçue, que, par cet acte, Mme [M] [G] épouse [Y] et M. [B] [Y] ont opté pour un régime matrimonial de séparation de biens. Ce fait n'est au demeurant contesté par aucune des parties. D'autre part, Mme [S] [F], de nationalité et résidente italienne, ne saurait arguer de la non compréhension par elle de cette pièce rédigée dans sa langue maternelle. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de Mme [S] [F] tendant à ce que cette pièce soit déclarée inadmissible et écartée des débats. La décision entreprise sera confirmée à ce titre également. Sur l'application du droit italien Par application de l'article 4-1 de la convention de Rome du 19 juin 1980, dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie conformément aux dispositions de l'article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. En l'occurrence, aucune convention fixant la loi applicable entre les parties n'a été signée entre elles. Certes, Mme [M] [G] épouse [Y], comme M. [B] [Y] et Mme [S] [F] sont de nationalité italienne. Certes également, Mme [S] [F] demeure en Italie. Pour leur part, Mme [M] [G] épouse [Y] comme M. [B] [Y], aux termes de leurs dernières écritures devant la cour, se domicilient en France et plus précisément à [Localité 5]. Toutefois, force est de relever que l'acte dont Mme [S] [F] sollicite l'inopposabilité à son endroit, dans le cadre de l'action paulienne engagée, est un acte de donation de la nue-propriété d'un bien situé en France, acte authentique reçu et enregistré par un notaire français. De plus, il appert que les fonds dont Mme [S] [F] entend garantir le remboursement ont été versés, par virements du 20 février 2008 et du 27 mars 2008, au profit de M. [B] [Y] en France à partir d'un compte ouvert au sein d'une banque française. Il s'en évince que l'action intentée par Mme [S] [F] porte sur un acte présentant les liens les plus étroits avec la France. En conséquence, le droit français se trouve pleinement applicable. En tout état de cause, Mme [M] [G] épouse [Y] et M. [B] [Y] qui prétendent l'inverse n'en justifient pas. A ce titre également, il convient de confirmer la décision entreprise. Sur la mise en oeuvre de l'action paulienne et l'opposabilité de la donation du 20 août 2014 à Mme [S] [F] En application de l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre "Des successions" et au titre "Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux", se conformer aux règles qui y sont prescrites. En l'occurrence, la chronologie des actes et procédures opposant, d'une part, Mme [M] [G] épouse [Y] et M. [B] [Y], et, d'autre part, Mme [S] [F], démontrent qu'après que l'intimée a prêté à M. [B] [Y] en 2008 et 2009 une somme totale de 209 000 euros et en a réclamé le remboursement, les époux [Y] ont opté pour un changement de régime matrimonial par acte authentique du 11 mai 2010, choisissant désormais un régime de séparation de biens. Contrairement à ce que fait valoir Mme [M] [G] épouse [Y], ce choix n'a pas été justifié par l'organisation de la séparation du couple et l'organisation de la prise en compte des intérêts de l'enfant commun puisque cette séparation n'est intervenue qu'en 2016. Force est d'observer qu'il a pour conséquence de compliquer toute action en remboursement intentée par l'intimée. Il en ressort également qu'après l'engagement d'une procédure pénale et la condamnation prononcée contre M. [B] [Y] en juillet 2014 pour dénonciation calomnieuse, par ordonnance du tribunal de Milan en date du 17 octobre 2012, ce dernier a été condamné à payer à Mme [S] [F] la somme de 159 000 euros. Cette décision est devenue définitive et le 26 avril 2013, Mme [S] [F] a obtenu la délivrance d'un titre exécutoire européen, lui permettant de mettre à exécution la condamnation ainsi obtenue. Sa créance est donc certaine, liquide et exigible contre M. [B] [Y]. Or, précisément, le 20 août 2014, M. [B] [Y] a fait donation à Mme [M] [G] épouse [Y] de la moitié indivise en nue-propriété du bien acquis par le couple à [Localité 5] en 2007. S'agissant par essence d'un acte à titre gratuit, cette donation porte en soi appauvrissement de M. [B] [Y], débiteur, envers Mme [S] [F]. Au demeurant, il ressort des pièces versées par Mme [M] [G] épouse [Y] elle-même, et notamment de sa pièce 9, que M. [B] [Y] se trouve insolvable, l'épouse parvenant difficilement à obtenir l'aide financière convenue aux intérêts de l'enfant commun. Par ailleurs, il est avéré de ce que l'autre bien appartenant, au moins partiellement, à M. [B] [Y] est grevé d'hypothèque. Dès lors, l'insolvabilité apparente de M. [B] [Y] est établie tout comme l'est l'intention frauduleuse recherchée par l'acte de donation de 2014 de la part de M. [B] [Y] au détriment de Mme [S] [F]. En effet, par cet acte, M. [B] [Y] a sérieusement tenté d'entraver l'exercice de son droit de gage par Mme [S] [F]. En conséquence, les conditions de l'action paulienne mises en oeuvre par Mme [S] [F] sont réunies et justifiées. La décision entreprise prononçant l'inopposabilité de cet acte envers Mme [S] [F] s'avère donc pleinement justifiée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Mme [M] [G] épouse [Y] et M. [B] [Y] qui succombent au litige, supporteront les dépens de première instance et d'appel. En outre, l'indemnité à laquelle M. [B] [Y] a été condamné en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 4 000 euros sera mise à la charge in solidum de Mme [M] [G] épouse [Y] et M. [B] [Y], au bénéfice de Mme [S] [F], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : Condamne in solidum Mme [M] [G] épouse [Y] et M. [B] [Y] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [M] [G] épouse [Y] et M. [B] [Y] à payer à Mme [S] [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [M] [G] épouse [Y] et M. [B] [Y] de leurs demandes sur ce même fondement. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 4-1 de la convention de Rome duarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 4-1 de la Convention de Romearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1167 du code civil et lui rendre inopposabarticle 4-1 de la Convention Rome duarticle 771-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 14 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68ef2fb5e09691ce5f2b6ad2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel