Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 14 octobre 2025
- ECLI
- 68ef59bbc07170de10d3269d
- Date
- 14 octobre 2025
- Condamnation
- 73 971 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025F00224 - 2528700001/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F224 Références : La SARL OPTIMUM PROJECT - 2024RJ248 Demandeur(s) : La SARL OPTIMUM PROJECT [Adresse 1] Comparaissant en personne En présence de la SELARL GM prise en la personne de Maître [W] [V], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL OPTIMUM PROJECT. Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Bruno BAYEMI Juges : Monsieur Olivier LAVEAU Monsieur Yoan SAUZEDDE Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX Débat à l'audience du 30/09/2025 PAR JUGEMENT en date du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL OPTIMUM PROJECT, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 515 320 067, dont le siège social est sis [Adresse 1], et a désigné la SELARL GM, prise en la personne de Maître [W] [V], en qualité de mandataire judiciaire. PAR JUGEMENT en date du 05 mars 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois et a convoqué les parties aux fins de statuer sur le projet de plan de continuation proposé par la SARL OPTIMUM PROJECT. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 septembre 2025, date à laquelle les parties ont comparu et l'affaire a été prise en délibéré. Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition le 14 octobre 2025. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. DISCUSSION Attendu que la SARL OPTIMUM PROJECT propose un plan de remboursement des créances admises à l'issue de la procédure de vérification des créances selon les deux options suivantes : * Les créances inférieures ou égales à 500 euros seront réglées dès l'arrêté du plan pour un montant total de 739,71 euros ; * OPTION 1 : Apurement du passif à 100 % sur 8 ans au moyen d'échéances progressives de remboursement à savoir : * Dividence 1 : 10 % * Dividende 2 : 10 % * Dividende 3 : 10 % * Dividende 4 : 10 % * Dividende 5 : 10 % * Dividende 6 : 15 % * Dividende 7 : 15 % * Dividende 8 : 20 % * OPTION 2 : Apurement à hauteur de 70% sur 5 ans au moyen d'échéances linéaires de remboursement (14% par an) aux créanciers qui ont la faculté d'accorder des remises; Attendu que le projet de plan précise qu'en cas de non réponse à la consultation des créanciers, l'option 2 s'appliquera ; Attendu que la SARL OPTIMUM PROJECT propose les garanties suivantes : * Dividende annuel provisionné mensuellement les mains du Commissaire à l'exécution du plan ; * Remise des comptes annuels dans les trois mois de la fin de l'exercice comptable pendant toute la durée de l'exécution du plan ; * Inscription de l'inaliénabilité du fonds de commerce ; * Engagement des associés à ne pas céder les parts sociales sans accord du Tribunal ; * Absence de distribution de dividendes pendant la durée du plan ; Attendu qu'à la barre, le mandataire judiciaire donne lecture de son rapport ; Que la société OPTIMUM PROJECT a opéré un changement sur son modèle économique, en ne conservant aucun salarié ; Que le passif de la société apparaît élevé compte tenu du niveau actuel de chiffre d'affaire ; Que la trésorerie reste faible à l'issue de la période d'observation ; Attendu que le dirigeant de la société OPTIMUM PROJECT a fourni par note en délibéré datée du 07 octobre 2025, un prévisionnel d'exploitation sur la période du plan ; Que le dirigeant ne démontre en quoi il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise de continuer son activité ; Attendu que par note en délibéré transmise le 13 octobre 2025, le mandataire judiciaire dresse le résultat de la consultation des créanciers ; Que seul 6 créanciers sur 16 ont voté en faveur de l'option n°1, correspondant à 52,62 % du montant du passif ; Que 8 créanciers n'ont pas répondu à la consultation ; Attendu que le ministère public a émis les plus grandes réserves s'agissant du projet de plan présenté par la SARL OPTIMUM PROJECT compte tenu de la situation financière très fragile de la société observée à l'issue de la période d'observation et de l'importance du passif à apurer ; Qu'au vu de ce qui précède, le tribunal n'arrêtera pas le plan de redressement proposé par la SARL OPTIMUM PROJECT ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, VU les articles L. 626-1, L. 626-7, et L. 631-19 du code de commerce, VU l'article R. 626-22 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire, Le ministère public entendu en ses observations, REJETTE le plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif de la SARL OPTIMUM PROJECT, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 515 320 067, dont le siège social est sis [Adresse 1]. CONVOQUE d'ores et déjà la SARL OPTIMUM PROJECT, pour que soit envisagé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, à l'audience du : MARDI 28 OCTOBRE 2025 A 10H00 DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure collective. AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE D'ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT, MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
68ef59bbc07170de10d3269d
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