Trib. de CommerceAFFAIRE COURANTE
Trib. de Commerce · AFFAIRE COURANTE — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68efb3eec07170de10dcec83
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 117 080 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025 N° 248 Rôle n° : 2025003699 DEMANDEUR A L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER SASU TROUILLET RENT Dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] Immatriculée au RCS d'Evry sous le n° 417 691 094 Non comparante DEFENDEUR OPPOSANT SARL TYM LOGISTIQUE Dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3] Immatriculée au RCS d'Orléans sous le n° 790 810 188 Comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Christophe LAROUSSE Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX Monsieur Sébastien PAJON Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier DEBATS à l'audience publique du 28 août 2025 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, PRONONCE par mise à disposition au Greffe Copie exécutoire délivrée A: SASU TROUILLET RENT SARL TYM LOGISTIQUE I – LA PROCEDURE La société TYM LOGISTIQUE a fait opposition le 07 juillet 2025 à l'ordonnance d'injonction de payer signée le 21 mai 2025 à la requête de la SASU TROUILLET RENT en paiement d'une somme en principal de 1 170,80 euros. L'affaire a été enrôlée devant le Tribunal à l'audience du 28 août 2025. La cause entendue à l'audience du 28 août 2025, le Tribunal a pris l'affaire en son délibéré à ce jour. II – MOTIFS DU JUGEMENT Attendu que lors de l'audience du 28 août 2025, le créancier, la société TROUILLET RENT, n'est ni présente, ni représentée, Que seule la société TYM LOGISTIQUE défendeur opposant, comparaît devant le Tribunal, Attendu que la société TROUILLET RENT ne transmet aucun élément pour soutenir sa demande initiale, Attendu que la société TYM LOGISTIQUE à l'audience du 28 août 2025, demande une indemnité au titre de l'article 700 du CPC à hauteur de1000 €, Attendu qu'il convient de faire droit à cette demande, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 21 mai 2025 Condamne la société TROUILLET RENT à payer à la société TYM LOGISTIQUE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC, Met les dépens à la charge de la société TROUILLET RENT, y compris les frais d'injonction de payer et les frais de greffe liquidés à la somme de 94,60 euros, La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Articles de loi cités
article 700 du CPC à hauteur de
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68efb3eec07170de10dcec83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA