Tribunal Judiciaire5ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 2ème section — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68efe742c07170de10e46164
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1] [1] Expéditions exécutoires - Me [S] - Me COLMET DAAGE délivrées le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 24/03844 N° Portalis 352J-W-B7I-C3GF2 N° MINUTE : FAIT DROIT PARTIELLEMENT Assignation du : 18 Mars 2024 JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2025 DEMANDEUR Monsieur [L] [K] [E], né le 8 juillet 1974 à [Localité 4] (CAMEROUN), de nationalité camerounaise, demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Lucas SEGAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0298. DÉFENDERESSE La société LEXBASE, société anonyme à conseil d’administration inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 418 040 218, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE et par Maître Hélène COUSTE membres de l’AARPI MARVELL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0346. Décision du 09 Octobre 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 24/03844 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3GF2 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 03 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort ______________________ Monsieur [L] [K] [E] est de nationalité camerounaise et bénéficie du statut de réfugié politique en France, depuis 1997. Il est président de l'Union Démocratique Des Opposants Camerounais et lutte contre le régime dictatorial de Monsieur [N]. La société LEXBASE est une société ayant pour activité la mise à disposition à ses utilisateurs d'une base de données juridiques. Par lettre de mise en demeure du 8 novembre 2021, il a demandé à la société LEXBASE le retrait de deux décisions faisant figurer des données personnelles : une décision du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 décembre 2007 et un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 15 septembre 2009, ainsi que le versement d'une somme. Par courrier du 9 novembre 2021, la société LEXBASE a informé Monsieur [L] [K] [E] du retrait des deux décisions et a précisé que les décisions n'étaient pas accessibles depuis un moteur de recherche, mais que leur accès impliquait d'être abonné. Par courriers des 3 janvier et 8 mars 2022, Monsieur [L] [K] [E] a renouvelé ses demandes. Par exploit du 18 mars 2024, Monsieur [L] [K] [E] a assigné la société anonyme LEXBASE devant le tribunal judiciaire de Paris. Monsieur [L] [K] [E], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, demande au tribunal, notamment sur le fondement de l'article 1240 du code civil, de : - Juger que la société LEXBASE a commis une violation de ses données personnelles en mettant en ligne les décisions ; - Juger qu'il a subi un préjudice à hauteur de 11.000 euros ; En conséquence, - La condamner à lui verser la somme de 11.000 euros en réparation de son préjudice ; - La débouter de ses demandes ; En tout état de cause, - La condamner à verser à Maître [J] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - La condamner à publier la décision à intervenir dans trois journaux de la presse écrite en France avec l'anonymisation de ses données personnelles ; - La condamner aux entiers dépens d'instance. Monsieur [L] [K] [E] soutient que ses données personnelles ont été communiquées en violation de l'article 8 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne et du règlement européen général de protection des données du 27 avril 2016. En effet, il affirme que plusieurs données personnelles dont son nom, son prénom, son adresse, sa situation par rapport au permis de conduire et son statut de réfugié ont été publiées. De plus, il invoque l'existence d'un préjudice consistant en une atteinte à sa réputation, une des décisions l'accusant d'avoir contrefait ou falsifié des documents tels que son permis de conduire ; d'un dommages social et économique important, la publication ayant entravé sa recherche d'emploi et d'un préjudice d'anxiété, dans la mesure où des personnes en faveur du pouvoir en place au Cameroun connaissaient son adresse et pourraient s'en prendre à lui. Sur le lien de causalité, il argue de ce que ces préjudices découlent directement de la publication des décisions sur internent comportant certaines de ses données personnelles. La société anonyme LEXBASE, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, demande au tribunal de : - Débouter Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes ; - Le condamner à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. La société LEXBASE affirme n'avoir commis aucune faute. Sur le fondement de la loi pour la confiance en l'économie numérique, elle soutient avoir la qualité d'éditeur de contenu. Elle rappelle qu'elle a procédé au retrait de deux décisions dès réception du courrier du 8 novembre 2021 et que leur diffusion n'était accessible qu'aux utilisateurs payants. Elle ajoute qu'elle a procédé à un examen statistique concluant à l'absence de consultation des décisions litigieuses. De plus, elle affirme que Monsieur [L] [K] [E] n'a pas subi de préjudice. Sur le préjudice réputationnel, elle soutient que les décisions de justice étaient définitives et n'ont jamais été accessibles depuis un moteur de recherche sur internet. Sur le préjudice économique, elle affirme que tout recruteur était en mesure de savoir que Monsieur [L] [K] [E] n'était pas titulaire du permis de conduire. Sur le préjudice moral, elle argue de ce que les certificats médicaux produits, attestant d'un traitement anxiolytique, sont certes actuels mais mentionnent un état d'anxiété antérieur à la découverte de la publication des décisions litigieuses. Enfin, elle considère que la preuve du lien de causalité entre la faute et le préjudice n'est pas rapportée en précisant notamment que le numéro de téléphone de Monsieur [L] [K] [E] ne figurait pas sur les décisions publiées, ce qui exclut tout lien causal entre la publication desdites décisions et les menaces téléphoniques qu'il dit avoir subies dans les courriers qu'il lui a adressés. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur du 3 septembre 2025. Elle a été mise en délibéré au 9 octobre 2025. MOTIFS, Selon l'article 1240 du code civil, tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il en découle que la responsabilité d'une personne pour faute ne peut être engagée que si la preuve est rapportée de l'existence d'une faute commise par cette personne, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre l'un et l'autre. Selon l'article 8 de la Charte des Droit Fondamentaux de l'Union Européenne, toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. Ces données doivent être traitées loyalement à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi. Le nom et l'adresse d'une personnes constituent des données à caractère personnel. En l'espèce, le 3 novembre 2021, la société LEXBASE a publié un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles comportant les noms, prénoms et adresse de Monsieur [L] [K] [E]. Cette publication a été faite sans le consentement de l'intéressée et sans aucun autre fondement légitime que ce consentement, le seul objectif poursuivi étant de faire connaître la jurisprudence de ces deux juridictions aux abonés, celui-ci pouvant parfaitement être atteint sans que les nom, prénom et adresse du demandeurs ne soient publiés. Leur publication est contraire aux dispositions de l'article 8 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne et constitue une faute au sens de l'article 1240 du code civil. La société défenderesse ne conteste pas que Monsieur [L] [K] [E] s'est réfugié en France car il s'opposait au pouvoir en place au Cameroun dont un article de presse produit en pièce numéro 5 par Monsieur [L] [K] [E] souligne le caractère autoritaire et violent. Selon une déclaration faite le 12 mars 2004 à la préfecture du Val D'Oise, Monsieur [L] [K] [E] est le président d'une association appelée Union Démocratique Des Opposants Camerounais. Le fait que ses nom, prénom et adresse soient divulgués lui a nécessairement laissé craindre des représailles de la part de compatriotes favorables au régime en place et lui a causé un préjudice d'anxiété. Il n'était pas censé savoir que les décisions publiées n'étaient accessibles qu'aux abonnés à LEXBASE. En outre, les deux décisions publiées avec ses coordonnées font état de ce que le préfet du Val d'Oise a refusé d'échanger son permis de conduire camerounais contre un permis de conduire français, suspectant une fraude, ce qui porte atteinte à sa réputation. Ceci constitue, pour le demandeur un préjudice moral qui est en lien avec la faute que constitue la publication de ses coordonnées et qu'il convient d'indemniser à hauteur de 5.000 euros. Le préjudice économique invoqué par Monsieur [L] [K] [E], résultant de ce qu'il n'aurait pas trouvé de travail en raison de la publication des deux décisions comportant ses coordonnées personnelles n'est pas établi. La société LEXBASE ayant retiré de son site les décisions rendues par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la Cour administrative d'appel de Versailles, six jours après leur publication, il n'y a pas lieu d'ordonner la publication du présent jugement. En l'absence au dossier d'une décision d'admission au bénéficie de l'aide juridique Monsieur [L] [K] [E] sera débouté de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Condamne la société LEXBASE à payer à Monsieur [L] [K] [E] la somme de 5.000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Déboute Monsieur [L] [K] [E] du surplus de ses demandes ; Condamne la société LEXBASE aux dépens. Fait et jugé à [Localité 3] le 09 Octobre 2025. La Greffière, Le Président, Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 2ème section
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68efe742c07170de10e46164
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA