Tribunal JudiciaireSaisies immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68efe748c07170de10e46321
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] ■ N° RG 24/00189 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5F77 N°MINUTE : JUGE DE L’EXECUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 02 Octobre 2025 DEMANDERESSE : LA [Adresse 11] Société coopérative à personnel et capital variables régie par les dispositions de livre V du Code Rural et du Livre V du Code Monétaire et Financier, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 445 200 488, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Francis BONNET DES TUVES, avocat au barreau de PARIS toque G0685 DEFENDEURS : Madame [Y] [T], [V], [K] [B] épouse [H] Née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 13] (45) [Adresse 7] [Localité 10] non comparante, non représentée Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à Me BONNET DES TUVES, par la toque Copie certifiée conforme à toutes les parties en LRAR Le : Monsieur [I] [U] [H] Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 15] [Adresse 4] [Localité 8] non comparant, non représenté TRÉSOR PUBLIC représenté par M. [M] [E], comptable public du Service des impôts des perticuliers de [Localité 16] [Adresse 3] [Localité 9] non comparant, non représenté JUGE : Madame Bénédicte DJIKPA, 1ère Vice-Présidente adjointe, Juge de l’Exécution ; GREFFIER : Madame Lise JACOB JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel MOTIFS DU JUGEMENT Vu l’article R.322-27 du code de procédures civiles d’exécution, Attendu que la vente n’est pas requise le jour fixé par le jugement d’orientation ; qu’il y a lieu de constater la caducité du commandement ; ------------------ PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 15 Mars 2024 publié le 29 Avril 2024 sous le volume 2024S numéro 54 et le numéro 55 au 1er bureau du SPF de [Localité 14] ; ORDONNE la radiation dudit commandement de payer ; RAPPELLE que cette décision prononcée en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas susceptible d’être rapportée ; ORDONNE que la présente décision soit mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière. RAPPELLE que le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés. CONDAMNE le créancier poursuivant aux dépens de l’instance. Fait et Jugé à [Localité 14], le 02 Octobre 2025. La Greffière La Juge de l’exécution.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68efe748c07170de10e46321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA