Tribunal JudiciaireChambre 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 — 8 juillet 2025
- ECLI
- 68efedd6c07170de10e4c2af
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 638 074 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00899 - N° Portalis DBXY-W-B7H-E35U Minute N° Chambre 1 DEMANDE EN REPARATION DES DOMMAGES CAUSES PAR D’AUTRES FAITS PERSONNELS Rédacteur : [L] [W] expédition conforme délivrée le : Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS Maître Jean-Pierre COIC copie exécutoire délivrée le : Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS Maître Jean-Pierre COIC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente, ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente, Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ; GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Simon VROLYK ; DÉBATS : en audience publique le 06 Mai 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 08 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ; JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDEURS : Monsieur [P] [Z] né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] Madame [V] [Z] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (SUISSE) demeurant [Adresse 1] en son nom propre et ès-qualités de représentant légal de [P] [Z], Monsieur [J] [Z] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] en son nom propre et ès-qualités de représentant légal de [P] [Z], tous trois représentés par Maître Jean-Pierre COIC, avocat postulant au barreau de QUIMPER, et par Maître Emilie BURNIER-FRAMBORET, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE DÉFENDERESSES : CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE caisse de réassurances mutuelles agricoles immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 779 838 366, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S. CAMPING OCEAN BRETON société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 809 286 271, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, toutes deux représentées par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOI E dont le siège social est sis [Adresse 4] non représentée LE LITIGE Par jugement en date du 6 février 2024, auquel il convient de se référer pour plus ample informé, le tribunal judiciaire de Quimper, a : dit que la SAS CAMPING L’OCEAN BRETON a commis une faute sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil,déclaré la SAS CAMPING L’OCEAN BRETON responsable des préjudices subis par l’enfant [P] [Z] à la suite de l’accident dont il a été victime le 19 août 2020,condamné solidairement la SAS CAMPING L’OCEAN BRETON et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, son assureur, à payer à monsieur [J] [Z] et madame [V] [Z], ès qualité de représentants légaux de l’enfant [P] [Z], mineur, la somme de 1 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice de celui-ci,condamné solidairement la SAS CAMPING L’OCEAN BRETON et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, son assureur, à payer à monsieur [J] [Z] et madame [V] [Z], la somme de 72 euros au titre de leur préjudice financier,condamné solidairement la SAS CAMPING L’OCEAN BRETON et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, son assureur, à payer à monsieur [J] [Z] et madame [V] [Z], la somme de 500 euros chacun au titre de leur préjudice moral,avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de l’enfant : ordonné une expertise et commis pour y procéder le Docteur [G] [Q] expert près la cour d’appel de CHAMBERY,invité les demandeurs à appeler à la cause les organismes sociaux afin de leur voir déclarer le jugement commun et à saisir le juge de la mise en état aux fins de voir étendre à ces organismes les opérations d’expertise,sursis à statuer sur les autres demandes. Par actes en date des 22 et 26 février 2024, les époux [Z] ont assigné la caisse primaire d’assurance maladie de HAUTE-SAVOIE et la société GENERATION en déclaration de jugement commun en leur qualité d’organismes sociaux. Selon ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 septembre 2024, il a été ordonné la jonction de la cause inscrite sur le n° RG 24/ 0526 (appel en cause de la caisse primaire d’assurance maladie) avec celle inscrite sous le n° RG 23/00899. Les époux [Z] se sont par la suite désistés de leur instance et de leur action à l’encontre de la société GENERATION et ont sollicité l’extension des opérations d’expertise et du sursis à statuer ordonné par jugement du 6 février 2024 à la caisse primaire d’assurance maladie de HAUTE-SAVOIE. [P] [Z] a été vu par le Docteur [G] [Q], médecin expert désigné, lequel a déposé son rapport définitif le 10 octobre 2024. Sur la base de ce rapport, monsieur et madame [Z] entendent solliciter la condamnation solidaire de la société CAMPING L’OCEAN BRETON et de son assureur, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, à indemniser leur fils mineur [P] [Z] de l’accident dont il a été victime le 19 août 2020. *** Sur ordonnance du juge de la mise en état du 02 mai 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 06 mai suivant. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES En demande Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 08 janvier 2025, les époux [Z] demandent à la juridiction, es qualité de représentants légaux de leur fils, de : - Vu le jugement en date du 6 février 2024 ayant autorité de la chose jugée concernant les responsabilités de l’accident survenu le 19 août 2020 au préjudice de [P] [Z], - Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [Q], - Vu les pièces versées au débat, CONDAMNER solidairement la société CAMPING L’OCEAN BRETON et la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, son assurance, à payer aux consorts [J] et [V] [Z], ès qualité de représentant légaux de leur fils mineur [P] [Z], les sommes de :2 114,49 euros au titre des frais divers engagés,192,50 euros au titre des dépenses de santé futures,653,95 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,4 000,00 euros au titre des souffrances endurées,2 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.RESERVER aux consorts [Z] la possibilité de former ultérieurement une demande au titre du préjudice esthétique définitif,CONDAMNER solidairement la société CAMPING L’OCEAN BRETON et la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, son assurance, aux entiers dépens.** En défense Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 03 février 2025, GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE et SAS CAMPING OCEAN BRETON demandent au tribunal de : Rejeter toutes fins, demandes ou conclusions contraires,Liquider le préjudice de [P] [Z] comme suit :1990.99 euros au titre des frais divers : décomposés comme suit, 17.79 euros au titre des frais kilométriques,473.20 euros au titre de l’assistance à tierce personne,1 500.00 euros au titre des frais d’expertise;192.50 euros au titre des dépenses de santé future,555.00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,2 000.00 euros au titre des souffrances endurées,1 000.00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire Déduire la provision de 1 500 euros versée aux consorts [Z]. *** Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, rappelant, qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’une partie. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement La CPAM de HAUTE SAVOIE n’ayant pas constitué avocat, et n’ayant pas communiqué ses débours, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La CPAM de HAUTE SAVOIE ayant été régulièrement assignée il n’y a pas lieu à lui déclarer le présent jugement commun puisqu’elle est partie à l’instance. *** Le litige soumis à la juridiction concerne l’indemnisation des préjudices subis par l’enfant [P] [Z] par suite de l’accident dont il a été victime le 19 août 2020 , sachant que : le tribunal a, suivant jugement du 06 février 2024, statué sur le principe de la responsabilité pleine et entière de la SAS CAMPING L OCEAN BRETON, décision devenue définitive;les parties fondent leurs demandes sur la base du rapport du Docteur [Q], médecin expert désigné par la juridictionl’assureur sollicite la minoration des réparations pécuniaires sollicitées par les demandeurs, voire le rejet de certains postes, en opposant à ce dernier les postes retenus par l’expert et la jurisprudence habituelle en la matière, justifiant pour lui la réduction du droit à indemnisation. I- Les données médico-légales Il échet de rappeler que lors de l’accident [P], né le [Date naissance 1] 2008, était âgé de 12 ans. Au jour de l’expertise il est âgé de 16 ans et de 17 ans au jour du présent jugement. Le siège de ses brûlures se situe principalement au thorax, puisqu’il a présenté une « brûlure de la face antérieure du thorax du 2ème degré ». Le Docteur [Q] au terme de son rapport du 10 octobre 2024, a conclu comme suit : Date de la consolidation : 19 février 2021Déficit fonctionnel temporaire total : néant car absence d’hospitalisationDéficit fonctionnel temporaire partiel :25 % sur la période du 19 août au 14 septembre 202010 % sur la période du 15 septembre 2020 au 19 février 2021Arrêt des activités professionnelles : sans objetPréjudice scolaire : néantDéficit fonctionnel permanent : aucunPréjudice esthétique temporaire : 2/7 (du 19 août au 14 septembre 2020)Dommage esthétique définitif : néantSouffrances endurées : 2/7Activités d’agrément : néantPréjudice sexuel : néantFrais Futurs : une consultation dermatologique une fois par an pendant 5 ans. Les topiques dermatologiques pour une période de deux ans à compter du 19 février 2021Frais d’aménagement de véhicule et de domicile : néantAide humaine avant consolidation : 1H30 par jour du 19 août au 14 septembre 2020 L’expert relève qu’il n’y a pas d’autre poste de préjudice. Ce rapport constitue la base d’évaluation des préjudices de la victime, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. II- Sur la liquidation des préjudices Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit. Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable. Il doit être rappelé que le juge a l’obligation d’évaluer le préjudice au jour où il statue. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de [P] [Z] doit être évalué comme suit. A- Les frais divers Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident. - les frais de déplacements Les époux [Z] expliquent qu’ils ont dû exposer des frais de déplacement pour se rendre à l’hôpital de [L] à [Localité 4] les 19 et 21 août 2020. Ces déplacements correspondent à 29,6 km parcourus (2 allers et retours) dont ils sollicitent l’indemnisation sur la base du barème kilométrique fiscal 2020 pour un véhicule 7 CV, soit 0,601 euros du kilomètre, soit encore une somme de 17,79 euros. Ce poste n’étant pas discuté, il y a donc lieu de retenir la somme de 17,79 euros au titre des frais de déplacement exposés par les parents de la victime à l’occasion des suites de l’accident. - sur l’assistance d’une tierce personne provisoire Au titre des frais divers, les époux [Z] sollicitent l’indemnisation de l’aide humaine avant consolidation, retenue par l’expert à 1h30 par jour du 19 août 2020 au 14 septembre 2020, soit pendant 27 jours, soit un volume de 35,1 h. Les époux [Z] sollicitent une indemnisation sur la base de 17 euros de l’heure, soit la somme de 596,70 euros. * Les défendeurs ne discutent pas la nécessité de cette aide mais considèrent que ce préjudice doit être indemnisé à à hauteur de 14 euros de l’heure, pour une aide familiale, en retenant un calcul de 33,8 h sur 26 jours. Sur ce Le Docteur [Q] a retenu la nécessité d’une tierce personne à raison de 1H30 par jour du 19 août au 14 septembre 2020 soit pendant 27 jours, soit donc sur la base de 35,1 h. Par ce poste, il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. La famille [Z] sera indemnisée sur la base de 1h30 / jour pendant 27 jours sur un taux horaire de 16 euros, tarif horaire pour une aide non spécialisée, tenant compte des besoins de l’enfant pendant cette période, à savoir aide de sa mère pour l’habillage et la toilette pendant la période de pansement, soit la somme de : 35,1 h * 16 euros = 561,60 euros. - les frais d’expertise Au titre des frais divers, les demandeurs sollicitent le remboursement des frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 1500 euros correspondant à la somme consignée. Les défendeurs ne s’opposent pas à cette demande. Sur ce Les frais d’expertise sont compris dans les dépens. Ils suivront donc le sort de ces derniers. B- Les dépenses de santé futures Le médecin expert a retenu à ce titre la nécessité d’une consultation dermatologique annuelle pendant 5 ans ainsi que des topiques dermatologiques pour une période de 2 ans à compter du 19 février 2021. En fonction d’un coût moyen de 12 euros pour un tube de crème solaire écran total et à raison de 3 par an, il est sollicité par les demandeurs une somme de 72 euros. S’agissant de la consultation dermatologique, le reste à charge s’élève à 24,10 euros soit sur 5 ans, une somme de 120,50 euros. * Les défendeurs ne s’opposent à ces demandes. Ce poste n’étant pas discuté, il y a donc lieu de retenir la somme de 192,50 euros en dépenses de santé futures à l’occasion des suites de l’accident. C- Le Déficit fonctionnel temporaire Le médecin expert a évalué ce poste de préjudice à 25% sur la période du 19 août 2020 au 14 septembre 2020, soit 27 jours et à 10% sur la période du 15 septembre 2020 au 19 février 2021, soit 158 jours. Sur une base de 29 euros par jour, les consorts [Z] sollicitent la condamnation de la société CAMPING L’OCEAN BRETON et de son assureur GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à régler la somme de 653,95 euros. * En défense il est proposé de ramener l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 555 euros sur la base de 25 euros par jour. Sur ce Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire. L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire dont ni la durée ni le taux ne sont contestés. Sur la base d’une indemnité journalière qu’il convient de chiffrer à 27 euros, sans différenciation selon les périodes, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit : 27 jours pour un DFT de classe II : sur la base de 27 euros / jour158 jours pour un DFT de classe I : sur la base de 27 euros / jour Partiel classe I, 158 x27 soit 4266 à 10 % = 426,60 eurosPartiel classe II, 27 x27 soit 729 à 25 % = 182,25 eurosTotal : 608,85 euros En conséquence, il sera alloué aux demandeurs la somme de 608,85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. D- Les souffrances endurées Leur intensité a été évaluée par le Docteur [Q] à 2 sur l’échelle de sept degrés, habituellement utilisée. Il est sollicité une indemnisation à hauteur de 4 000 euros. * En défense il est demandé de ramener l’indemnisation à de plus justes proportions, soit à la somme de 2000 euros. Sur ce Le poste de préjudice souffrances endurées permet d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation. L’expert qui l’a évalué à 2/7, a retenu l’ensemble des soins jusqu’à la période de stabilisation incluant les répercussions psychologiques chez un jeune adolescent de 12 ans. En considération de ces éléments, ce préjudice sera évalué à la somme de 3000 euros. E- Le préjudice esthétique temporaire Le médecin expert l’a retenu à hauteur de 2 sur 7 pour la période du 19 août 2020 au 14 septembre 2020. Il est sollicité une indemnisation à hauteur de 2 000 euros du fait qu’au moment de l’accident [P] était un jeune garçon sportif âgé de 12 ans. * Les défendeurs demandent à voir réduire cette somme à de plus justes proportions et proposent la somme de 1 000 euros. Sur ce En tenant compte de la période estivale de pansements, du temps de cicatrisation des brûlures, il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 2000 euros. F- Le préjudice esthétique définitif. Les époux [Z] se réservent la possibilité de former ultérieurement une demande à ce titre si le médecin expert retient les termes de leur dire et modifie ses conclusions en ce sens. * En défense Le Docteur [Q] n’a retenu aucun préjudice esthétique définitif en l’absence de cicatrice clairement identifiable à l’examen. Sur ce Les parents de [P] expliquent que l’expert n’a pas répondu à leur dire concernant l’existence d’un préjudice esthétique permanent. Cependant le Docteur [Q] a indiqué dans son rapport au paragraphe ETAT ACTUEL ET DOLEANCES que : « Actuellement monsieur [P] [Z] estime que le résultat est plutôt satisfaisant, avec une bonne cicatrisation. Il ne voit plus « grand-chose ». La maman « voit encore la trace de la brûlure » ». C’est ainsi que l’expert a été amené à indiquer clairement dans son rapport, qu’il n’y avait pas de préjudice esthétique définitif, en l’absence de cicatrice clairement indentifiable à l’examen clinique. En conséquence il n’y a pas lieu de réserver ce poste de préjudice, non établi et dont les défendeurs sollicitent le rejet. Récapitulatif Les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de monsieur [R] s’établissent de la manière suivante : dépenses de santé futures : 192,50 euros frais divers de transport : 17,79 euros assistance temporaire par une tierce personne : 561,60 euros déficit fonctionnel temporaire : 608,85 eurossouffrances endurées : 3000 euros préjudice esthétique temporaire : 2000 euros soit au total la somme de : 6380,74 euros. La compagnie d’assurance sera donc condamnée à verser aux époux [Z] la somme de 6380.74 euros au titre de l’indemnisation des préjudices de leur fils. Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions d’ores et déjà versées par l’assureur. III- Sur l’imputation de la créance des tiers payeurs et la réparation des créances Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L 376-1 du code de la sécurité sociale : les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime suborgeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales; qu’en ce cas l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui reste dû, par préférence à la caisse subrogée, cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. En l’espèce l’organisme social n’a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu’il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions de l’article L 376-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale modifié par la loi du 21 décembre 2006. IV- Sur les demandes de fin de jugement - Sur les intérêts Il échet de rappeler que s’agissant d’une action en réparation dont le bien-fondé relève de l’appréciation du tribunal, les intérêts au taux légal seront alloués à compter du prononcé du jugement. - Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La compagnie d’assurance GROUPAMA et la SAS CAMPING L OCEAN BRETON, parties perdant le procès, seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire. - Sur les frais non compris dans les dépens En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les époux [Z] es qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [P], demandent la condamnation des défendeurs à leur verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Tenus aux dépens, la SAS CAMPING L’OCEAN BRETON et la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, seront condamnées in solidum à leur verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition du greffe : CONDAMNE in solidum la SAS CAMPING L OCEAN BRETON et son assureur la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et à payer à monsieur [J] [Z] et madame [V] [Z], es qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [P], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 6380.74 euros se décomposant comme suit : dépenses de santé futures : 192,50 euros frais divers de transport : 17,79 euros assistance temporaire par une tierce personne : 561.60 euros déficit fonctionnel temporaire : 608.85 eurossouffrances endurées : 3000 euros préjudice esthétique temporaire : 2000 euros DIT qu’il conviendra de déduire de ces sommes celles versées à titre de provision ; DIT que l’ensemble des sommes allouées à monsieur [J] [Z] et madame [V] [Z] es qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [P], porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE in solidum la SAS CAMPING L OCEAN BRETON et son assureur GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et aux entiers dépens de l’instance en ce y compris les frais d’expertise judiciaire ; CONDAMNE in solidum la SAS CAMPING L OCEAN BRETON et son assureur GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à verser à monsieur [J] [Z] et madame [V] [Z] es qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [P], la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ; REJETTE les autres demandes des parties. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 1252 du code civilarticle L 376-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale modifiarticle 472 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.RESERVERarticle 450 du Code de procédure civile
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