Tribunal JudiciaireChambre 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 — 8 juillet 2025
- ECLI
- 68efedd7c07170de10e4c2ca
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/00567 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FCJQ Minute N° Chambre 1 DEMANDE EN BORNAGE OU EN CLOTURE Rédacteur : expédition conforme délivrée le : Maître Hélène DAOULAS Maître Stéphan SEGARULL copie exécutoire délivrée le : Maître Hélène DAOULAS Maître Stéphan SEGARULL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente, ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente, Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ; GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Simon VROLYK ; DÉBATS : en audience publique le 06 Mai 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 08 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ; JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDERESSE : Madame [U] [F] née le 20 Avril 1985 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Hélène DAOULAS, avocats au barreau de QUIMPER DÉFENDERESSE : Madame [X] [C] époux de Madame [O] née le 24 Mai 1961 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Stéphan SEGARULL, avocats au barreau de LORIENT FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS Suivant acte authentique au rapport de Maître [I], Notaire associé à [Localité 2], en date du 24 janvier 1991, Madame [X] [C] épouse [O] a acquis des Consorts [A]-[B], un immeuble d’habitation sis commune de [Localité 2] [Adresse 3], cadastré section AC de ladite commune n°[Cadastre 1]. Par suite d’une renumérotation de voirie, l’immeuble de Madame [C] porte désormais le numéro [Adresse 2]. Sa propriété jouxte celle de Madame [U] [H] épouse [F] acquise le 25 novembre 2016, des Consorts [L] et cadastrée section AC n°[Cadastre 2] sise [Adresse 1] à [Localité 2]. Une clôture constituée de poteaux et parements en béton se situait partiellement entre les deux propriétés. Un procès-verbal de bornage amiable et de reconnaissance des limites de propriété en date du 10 novembre 2021, a été régularisé par Madame [F] le 16 novembre 2021, par Madame [O] le 22 novembre 2021 et clos par Monsieur [S], Géomètre-expert le 17 janvier 2022. Faisant valoir que la clôture installée par ses prédécesseurs est privative et que cette clôture se trouve implantée sur sa propriété, en retrait de 30 centimètres, par courrier recommandé en date du 28 septembre 2021, Madame [O] écrivait à Madame [F], qu’il devenait urgent de procéder à sa déconstruction en raison de son inclinaison de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes. Madame [O] mettait en cause la responsabilité de Madame [F] et sollicitait que les frais de déconstruction soit mise à la charge de sa voisine, considérant que les terres de sa propriété, situées en surplomb, étaient à l’origine des poussées horizontales sur la clôture, et à sa déformation. Puis, suite à une déclaration de sinistre par Madame [O] auprès de son assureur, une expertise amiable était diligentée. Les opérations se sont déroulées le 11 février 2022 en présence de Madame [O] et de Madame [F], assistées de leurs experts respectifs, ELEX pour Madame [O], BATIXO pour Madame [F]. Le Cabinet ELEX déposait son rapport le 17 février 2022. Le 22 février 2022, le Cabinet BATIXO, agissant pour le compte de Madame [F], mettait en demeure Madame [O] de réaliser des travaux, compte tenu de la dangerosité du mur qui menaçait de s’effondrer. Par courrier recommandé en date 19 octobre 2022 par le Conseil de Madame [F], Madame [O] était mise en demeure de faire réaliser des travaux de soutènement afin de palier à tout glissement de terrain, à défaut de quoi elle engagerait sa responsabilité civile sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code Civil. Madame [O] faisait procéder à la déconstruction des plaques de clôture et des poteaux en ciment par l’entreprise GUILCHET qui intervenait les 3 et 4 avril 2023, sans toutefois faire réédifier un mur. Considérant que cette démolition lui portait préjudice, par actes en date du 1er septembre 2023, Madame [F] a fait assigner Monsieur et Madame [O] devant la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de QUIMPER aux fins de les voir condamnés sous astreinte à la reconstruction du mur de soutènement, à la remise en place d’une borne qui s’est effondrée suite aux travaux, ainsi qu’à des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance. Par jugement en date du 8 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée devant la Chambre 1 du Tribunal Judiciaire de QUIMPER pour compétence. Par conclusions d’incident en date du 8 octobre 2024, Madame [F] s’est désistée de son instance à l’encontre de Monsieur [O], ce dernier n’étant pas propriétaire de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 1]. Le Juge de la Mise en Etat a rendu une ordonnance constatant ce désistement le 10 janvier 2025 et condamné Madame [F] à verser à Monsieur [O] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts et 500 € sur el fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Madame [F] demande au Tribunal de : Vu l’article 1240 du Code Civil, à titre principal, Vu l’article 544 et 1253 du Code Civil, à titre subsidiaire, - Condamner Madame [O] à faire réaliser des travaux d’édification d’un mur de soutènement en limite sud de la parcelle AC n°[Cadastre 2], de la borne A à H puis H à G, par une entreprise qualifiée et ce, sous astreinte de 200 € par jour passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir (cf : au détail du plan de bornage – pièce n°3) ; - Condamner Madame [O] à assumer la charge des frais engagés pour la remise en place de la borne H qui s’est effondrée, sur présentation d’une facture du Géomètre-Expert ; - Condamner Madame [O] à lui régler la somme de 3 000 € à titre de dommage et intérêts au titre du préjudice de jouissance engendré par l’impossibilité de jouir paisiblement de son jardin et l’impossibilité de se clôturer ; - Condamner Madame [O] à lui régler la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; - Débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Madame [O] à lui régler la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Madame [O] aux entiers dépens en ce compris les constats de Maître [W] du 17 janvier 2023 et des 3-5-13 avril 2023 ; - Rappeler l’exécution provisoire de droit et écarter la demande d’exécution provisoire formulée par Madame [O]. En réponse, Madame [O] demande au Tribunal au visa des articles 651 et 1240 du Code Civil de : - Dire et juger Monsieur et Madame [O] recevables et bien fondés en leurs demandes, Y faire droit, En conséquence, - Dire et juger les demandes dirigées contre Monsieur [R] [O], irrecevables, - Mettre Monsieur [R] [O] hors de cause, - Condamner à Madame [U] [F] à payer à Monsieur [R] [O] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et des troubles et tracas subis, - Débouter Madame [U] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Madame [X] [C] épouse [O] ; Reconventionnellement, - Condamner à Madame [U] [F] à rembourser à Madame [O], la somme de 1 953,05 € TTC correspondant au coût de déconstruction de sa clôture privative ; - Condamner Madame [U] [F] à faire réaliser sur sa parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 2] des travaux d’édification d’un mur de soutènement le long du chemin d’accès à la parcelle contiguë cadastrée section AC n°[Cadastre 1], suivant une ligne brisée définie par les bornes A, H et G, tel qu’elle figure au procès-verbal de bornage du 10 novembre 2021, et ce, par une entreprise professionnelle qualifiée, sous astreinte de 200 € par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce, durant un délai d’un mois passé lequel il sera à nouveau statué ; - Condamner Madame [U] [F] à assumer la charge des frais engagés par la remise en place de la borne H, effondrée, sur présentation d’une facture du Géomètre-expert ; - Condamner Madame [U] [F] à payer à Madame [O] une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et des troubles et tracas subis depuis 2017 ; - Condamner Madame [U] [F] à payer à Madame [O] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner la même aux entiers dépens d’instance. Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le : - 25 avril 2025 par Madame [F] ; - 23 avril 2025 par Madame [O]. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur les demandes afférentes à Monsieur [O] Il convient de rappeler que le Juge de la Mise en Etat a d’ores et déjà statuer sur les demandes de mise hors de cause et indemnitaires présentées pour Monsieur [O] par ordonnance du 10 janvier 2025, suite au désistement d’instance à son encontre de Madame [F]. Ces demandes sont donc sans objet. - Sur la charge de l’édification d’un mur de soutènement De manière préalable, il sera rappeler à Madame [F] que si elle entendait voir opposer une prescription aux demandes formées par Madame [O], il lui appartenait de conclure en incident en ce sens devant le Juge de la Mise en Etat conformément aux dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile. Sur ce, aux termes de l’article 651 du Code Civil, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égar de l’autre, indépendamment de toute convention. L’article 653 du Code Civil dispose pour sa part que chacun peut contraindre son voisin, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins. En l’espèce, il est constant et non remis en cause par les parties que le mur qui était implanté sur la propriété de Madame [O], était d’une part un mur privatif mais surtout qu’il était implanté en retrait de 30 centimètres de la limite séparative du fonds cadastré section AC n°[Cadastre 1]. Il s’en déduit qu’en limite séparative, il n’existait aucun mur. Il s’en déduit aussi que les terres provenant du fonds [F] présentes entre la limite séparative et la clôture constituaient en réalité un empiétement sur le fonds de Madame [O]. Cela a en effet était mis en évidence par l’expertise amiable qui n’est pas critiquée sur ce point démontrant que les terres qui se trouvaient entre la limite de propriété et le mur étaient les terres du terrain de Madame [F]. Au regard de ces constatations, il ne peut être valablement soutenu par Madame [F] que Madame [O] a fait déconstruire un mur de soutènement, puisque ce mur construit en retrait de limite de propriété ne pouvait avoir pour vocation de retenir les terres provenant du fonds [F]. En effet, un mur de soutènement ayant vocation à retenir les terres aurait dû se situer en limite de propriété. Madame [O] a produit aux débats plusieurs photographies, non datées. Il fût un temps où du côté du fonds [O], il existait le mur en plaques et poteaux en ciment et du côté du fonds devenu [F], était présente une haie. Cette haie a été arrachée par Madame [F]. La photographie (pièce 2-1) produite par Madame [O] montre très nettement une différence de niveau entre les deux fonds. Toutefois, la photographie (pièce 12-2) concomitante aux travaux d’arrachage de la haie, montre que cette haie était implantée sur le terrain en surplomb et que la bande de 30 centimètres n’était pas comblée par les terres du fonds [F]. Rien ne permet de dire que la différence d’altimétrie existante entre les deux fonds provient d’une cause naturelle. Madame [F] soutient qu’à l’origine il n’existait pas de différence de niveau entre les deux fonds mais que Madame [O] ou ses prédécesseurs ont fait décaisser le terrain pour créer une allée. Toutefois, Madame [F] n’apporte aucune preuve à ses dires et aussi bien ses auteurs ont fait procéder à un exhaussement de leur terrain. Cette deuxième hypothèse semble d’ailleurs plus proche de la réalité. En effet, il ressort de la photographie réalisée par Maître [W], Commissaire de Justice, le 3 avril 2023 que l’allée de Madame [O] se situe au niveau de la rue, alors que le terrain de Madame [F] à partir duquel ont été prises les photographies est en surplomb de la rue laquelle apparaît légèrement en pente. Dès lors, si on veut compenser la pente d’un terrain correspondant à la pente de la rue et obtenir une planéité, il faut faire un exhaussement par apport de terre. En tout état de cause, l’origine de la différence d’altimétrie n’étant pas clairement établie, le Tribunal n’a pas d’autre choix que de prendre la situation telle qu’elle existe aujourd’hui, à savoir que le fonds [F] surplombe le fonds [O]. Dans ces conditions c’est au propriétaire du fonds supérieur qu’il appartient de faire construire un mur de soutènement pour retenir ses terres. Madame [F] ne saurait valablement soutenir que la déconstruction du mur par Madame [O] est constitutif d’un trouble anormal du voisinage, alors que d’une part ce sont ses terres qui venaient empiéter sur le fonds voisin et que ce sont les poussées de ses terres qui ont mis en péril la solidité du mur, lequel ainsi qu’il a été démontré précédemment n’était pas un mur de soutènement. En conséquence, Madame [U] [F] sera condamnée à réaliser ou à faire réaliser sur sa parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 2] des travaux d’édification d’un mur de soutènement le long du chemin d’accès à la parcelle contiguë cadastrée section AC n°[Cadastre 1], suivant une ligne brisée définie par les bornes A, H et G, tel qu’elle figure au procès-verbal de bornage du 10 novembre 2021. Il ne saurait toutefois être imposé à Madame [F] que les travaux soient exécutés par une “entreprise professionnelle qualifiée”. Toutefois, si les travaux exécutés étaient mal exécutés ou sources de désordres sur le fonds voisin, il lui sera rappelé qu’elle engagerait alors sa responsabilité. Les parties s’accordent à dire que la situation actuelle ne peut perdurer, Madame [F] reconnaissant elle-même qu’elle présente une certaine dangerosité lié au risque d’effondrement et de chute des personnes. Toutefois, le positionnement de Madame [F] tant dans le cadre de la présente procédure qu’au cours de l’expertise amiable, laisse à penser qu’elle ne sera pas encline à réaliser les travaux qui s’avèrent urgents si elle n’y est pas contrainte. Dans ces conditions et pour s’assurer de l’effectivité de la présente décision, il convient de prononcer une astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai d’un mois au delà duquel il sera de nouveau statué. - Sur la remise en place de la borne H La borne H est tombée suite aux travaux réalisés par Madame [O]. Or, ainsi qu’il a été dit précédemment, les travaux ont consisté à démolir un mur situé sur sa propriété et à supprimer un empiétement, droit imprescriptible. En tout état de cause, si les terres de Madame [F] avaient été retenues comme il se doit par un mur de soutènement qu’il lui incombait de faire édifier, la borne H ne serait pas tombée. Les frais de remise en place de cette borne par un Géomètre-expert sera donc mise à sa charge. Madame [F] devra justifier de l’intervention du Géomètre-expert auprès de Madame [O] ou de son Conseil par présentation de la facture. - Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Madame [O] Ainsi que cela a été exposé précédemment, ce sont les poussées progressives de terres émanant du fonds [F] trouvant vraisemblablement leur origine à compter de l’arrachage de la haie dont les racines retenaient ces terres qui ont mis en péril la clôture en plaques et poteaux de ciment présente sur la propriété [O]. Il convient de rappeler que c’est suite aux mises en demeure d’une part du Conseil de Madame [F] et d’autre part du Cabinet BATIXO et eu égard à la dangerosité du mur qui s’était déjà partiellement effondré que Madame [O] a fait réaliser les travaux de démolition. Toutefois, ces travaux ne lui incombaient pas puisque l’origine du sinistre provenait de la poussée des terres du fonds voisin. En conséquence, Madame [F] sera condamnée à rembourser à Madame [O] la somme de 1 953,05 € TTC correspondant au coût des travaux réalisés par l’entreprise GUILCHET et facturés le 5 avril 2023. Madame [O] forme en outre une demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 € en réparation de son préjudice moral et des troubles et tracas subis depuis 2017. Il est constant que jusqu’à présent, c’est essentiellement Madame [O] qui a subi les désagréments de l’absence de mur de soutènement incombant à sa voisine. En effet, le glissement des terres voisines ont causé d’une part un empiétement de sa propriété puis la ruine de son mur. C’est aussi Madame [O] qui a subi les pressions exercées par le Conseil de Madame [F] et par le Cabinet BATIXO tous deux mandatés par Madame [F]. Et enfin, c’est Madame [O] qui a dû faire procéder à ses frais avancés à la démolition de son mur. Madame [O] est donc bien-fondée à solliciter une indemnité en réparation de son préjudice moral pour troubles et tracas qu’il convient de fixer à la somme de 1 000 €, à laquelle Madame [F] sera condamnée à paiement. - Sur les frais et dépens Il apparaît inéquitable de laisser à Madame [O] la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige. Toutefois sa demande au titre des frais irrépétibles sera ramenée à de plus justes proportions. En conséquence, Madame [F] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamné à verser à Madame [O] la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sus des entiers dépens. - Sur l’exécution provisoire Madame [F] demande à voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision sans toutefois motiver sa demande. Outre le fait qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, le danger pour les personnes en raison des risques de chute et les risques de glissement de terrain, ne permettent pas d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe DÉCLARE sans objet les demandes de mise hors de cause et indemnitaires présentées pour Monsieur [O] ; DÉBOUTE Madame [U] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNE Madame [U] [F] à réaliser ou à faire réaliser sur sa parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 2] des travaux d’édification d’un mur de soutènement le long du chemin d’accès à la parcelle contiguë cadastrée section AC n°[Cadastre 1], suivant une ligne brisée définie par les bornes A, H et G, tel qu’elle figure au procès-verbal de bornage du 10 novembre 2021 ; REJETTE la demande de Madame [X] [O] tendant à voir condamnée Madame [U] [F] à faire réaliser les travaux par “entreprise professionnelle qualifiée” ; CONDAMNE Madame [U] [F] à réaliser ou à faire réaliser la construction d’un mur de soutènement sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai d’un mois au delà duquel il sera de nouveau statué ; CONDAMNE Madame [U] [F] à prendre en charge les frais de remise en place de la borne H, effondrée, par un Géomètre-expert ; DIT Madame [U] [F] devra justifier de l’intervention du Géomètre-expert auprès de Madame [X] [O] ou de son Conseil par présentation de la facture ; CONDAMNE à Madame [U] [F] à rembourser à Madame [X] [O], la somme de 1 953,05 € TTC correspondant au coût des travaux réalisés par l’entreprise GUILCHET facturés le 5 avril 2023 ; CONDAMNE à Madame [U] [F] à verser à Madame [X] [O], la somme de 1 000 € au titre de son préjudice moral ; CONDAMNE à Madame [U] [F] à verser à Madame [X] [O], la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE à Madame [U] [F] aux entiers dépens ; DÉBOUTE Madame [U] [F] de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 789 du Code de Procédure Civile.article 696 du Code de Procédure Civile sera condarticle 700 du Code de Procédure Civile en sus dearticle 1240 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 651 du Code Civilarticle 653 du Code Civil dispose pour sa part qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
68efedd7c07170de10e4c2ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA