Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68eff5c3c07170de10e53171
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/03980 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 15] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 07 Octobre 2025 Dossier N° RG 25/03980 Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Elodie NOEL, greffier ; Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 02 octobre 2025 par le préfet de POLICE DE [Localité 19] faisant obligation à M. [G] [V] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 octobre 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] à l’encontre de M. [G] [V], notifiée à l’intéressé le 02 octobre 2025 à 14h36 ; Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 05 octobre 2025, reçue et enregistrée le 05 octobre 2025 à 15h57 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [G] [V], né le 25 Août 2001 à [Localité 20], de nationalité Béninoise Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Lin BANOUKEPA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Nicolas SUAREZ PEDROZA (Actis), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] ; - M. [G] [V] ; Dossier N° RG 25/03980 MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ; SUR LE MOYEN DE NULLITE Attendu que M. [G] [V] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière au motif d’une arrivée tardive au centre de rétention découlant d’un délai excessif de transfert ; Attendu qu'aux termes de l'article L.744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les droits en rétention s'exercent à compter de l'arrivée au centre de rétention administrative ; Attendu que c’est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu'un étranger peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat ainsi qu'avec une personne de son choix (1re Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-14.566, Bull. 2013, I, n°91) ; Attendu qu’en l’espèce M. [G] [V] a été placé en garde à vue à Roissy Aéroport ([Adresse 11], Roissy En France), que cette mesure a pris fin le 2 octobre 2025 à 14h30, que dans un trait de temps, lui a été notifié l’arrêté de placement en rétention à 14h36, que par ailleurs l’avis d’admission et le registre de rétention indiquent qu’il est arrivé au centre de rétention administrative le même jour à 15h33 ; Attendu qu’eu égard à la nécessité de réunir une escorte et de traverser un territoire où la circulation est dense (zone de l’aéroport), un délai de 57 minutes n’apparaît pas excessif ; qu’il n’en résulte en toute hypothèse aucune atteinte aux droits de l’étranger au sens des disposition de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le moyen sera donc rejeté ; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; SUR LE MOYEN AU FOND Attendu qu’il est émis une critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; Sur le moyen au fond : Attendu que le conseil de l’intéressé soutient au fond un moyen tiré de l’absence de diligences en ce que des informations relatives au vol n’auraient pas été produites au soutien de cette requête en prolongation ; Mais attendu qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires béninoises ont été saisies par courriel le 3 octobre 2025 à 19h44, que si la procédure de garde à vue révèle un passeport détenu par l’intéressé, force est de constater qu’il n’est pas aux mains de l’administration, à qui il appartient de s’assurer de la localisation de ce passeport, en vue d’opérer d’autres diligences utiles, qu’en conséquence, le moyen sera rejeté à ce stade ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS, REJETONS le moyen de nullité ; DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] recevable et la procédure régulière ; REJETONS le moyen au fond ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [V] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 06 octobre 2025 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Octobre 2025 à 15h26. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]). • La CIMADE ([Adresse 14] 60 50) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 07 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 octobre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19], absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Articles de loi cités
article L.744-4 du code de larticle L 743-12 du code de larticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68eff5c3c07170de10e53171
Données disponibles
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