Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68eff5cac07170de10e532a2
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 13] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention Ordonnance du 08 Octobre 2025 Dossier N° RG 25/03999 Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ; Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 12 septembre 2025 par le préfet de Seine et Marne faisant obligation à M. [J] [O] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 octobre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [J] [O], notifiée à l’intéressé le 03 octobre 2025 à 10h00 ; Vu le recours de M. [J] [O], né le 09 Février 1978 à [Localité 21] (MOLDAVIE), de nationalité Moldave daté du 03 octobre 2025, reçu et enregistré le 06 octobre 2025 à 17h02 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [P] [E], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue roumain déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Catherine AYMARD, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Julia CAUMEIL (cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ; - M. [J] [O] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION PAR LA VOIE DE L’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE : Attendu que l'intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention arguant d’une insuffisance de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la possibilité de l’assigner à résidence, que le conseil du retenu indique à l’audience se désister des autres moyens ; Attendu qu’il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Sur le défaut de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ; Attendu que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ; Attendu que le tribunal rappelle que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [J] [O] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de cinq ans prononcée le 12 septembre 2025 par le préfet de Seine et Marne ; Qu’il ne justifie pas d’un domicile personnel et certain ; Attendu par ailleurs que les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative ; Attendu que la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation ; Attendu que l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015) ; Attendu que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public ; Qu’en l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur deux condamnations : - le 24 avril 2019 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; - le 5 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en récidive ; Attendu qu’il s’en déduit que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, l'existence d'une menace à l'ordre public étant en l’espèce de nature à caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et donc à justifier une mesure de placement en rétention administrative ; Que dans ces circonstances l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS DÉCLARONS le recours de M. [J] [O] recevable ; REJETONS le recours de M. [J] [O] ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 08 Octobre 2025 à 15h12. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX02]). • La CIMADE ([Adresse 19] [XXXXXXXX01]) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 22] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 08 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 octobre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Articles de loi cités
article L. 744-2 du Code de larticle L741-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68eff5cac07170de10e532a2
Données disponibles
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