Tribunal JudiciaireChambre J.A.F. Cab 3
Tribunal Judiciaire · Chambre J.A.F. Cab 3 — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68eff9fbc07170de10e56e3b
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 09 Octobre 2025 DOSSIER : N° RG 21/04592 - N° Portalis DB3U-W-B7F-MFW4 AFFAIRE : [O] [Y] [P] [Z] épouse [I] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel CHAMBRE J.A.F. CAB 3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Jugement rendu le 09 Octobre 2025 par Madame Assemaa FLAYOU, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Christelle EL KADA, Greffier. DATE DES DÉBATS :22 mai 2025 L’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025, lequel a été prorogé au 09 octobre 2025 en raison de la surcharge de travail du cabinet. PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [O] [I] né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 14] (MAROC) chez M [H] [Adresse 5] [Localité 10] représenté par Me Grégory BOREL, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 206 DÉFENDERESSE : Madame [P] [Z] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 13] [Adresse 8] [Localité 9] représentée par Me Hanane HAJJI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 272 1 Grosse à Monsieur [I] le 1 Grosse à Madame [Z] le 1 CCC à Me BOREL le 1 CCC à Me HAJJI le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Christelle EL KADA, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE de Monsieur [O] [I] né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 14] (MAROC) et de Madame [P] [Z] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12] (95) mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 16] (95). DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ; RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ; INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux le 31 juillet 2020, date de la séparation effective et définitive des époux ; DEBOUTE Madame [P] [Z] de sa demande d’augmentation du montant de la contribution financière à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge du père ; CONDAMNE Monsieur [O] [I] à verser à Madame [P] [Z] la somme mensuelle de 120 euros par enfant et par mois, soit un total de 240 euros, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [R] [I], née le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 12] et [S] [I], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 12], payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, sous réserve de l’indexation acquise depuis l’ordonnance sur mesures provisoires; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [Z] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [O] [I] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [P] [Z] ; DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ; DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu'ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er octobre de chaque année; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera indexée le 1er décembre de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er octobre suivant la présente décision selon le calcul suivant : nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er octobre de nouvelle année indice publié au jour de la présente décision RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : - https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ; - https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ; INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr), ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels entendus strictement comme les frais d'inscription scolaire, les frais de voyages linguistiques ou scolaires et de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et le coût des activités extra-scolaires, après accord préalable des deux parents ; DISONS que la part dont l'un des parents aura fait l'avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ; CONDAMNE Madame [P] [Z] et Monsieur [O] [I] à rembourser la part de frais exceptionnels qu'il reste à devoir à l'autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ; RAPPELLE par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations - procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …), - recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ; Le créancier peut également s’adresser à l’[11] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ; RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ; REJETTE le surplus des demandes ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ; DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ; Fait et mis à disposition à [Localité 15], le 9 octobre 2025, la minute étant signée par Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales et Madame Christelle EL KADA, greffière. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre J.A.F. Cab 3
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68eff9fbc07170de10e56e3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA