Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68f00720c07170de10e63eeb
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/01009 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G7Q6 Minute N°25/1007 Dossier SDT TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 09 Octobre 2025 pour notification à [T] [V] [R] contre signature d’un récépissé Le greffier, Notifications à : - M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 3] - Me Marie-astrid GIRARD - - M. Le procureur de la République le 09 Octobre 2025 Le greffier Débats à l'audience du 09 Octobre 2025 Décision du 09 Octobre 2025 à 10h45 Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Julie CARPENTIER, Greffière, Siégeant en audience publique, au centre [6] du [Localité 3] par téléphone, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 3] le 23/09/2025 de : [T] [V] [R] né le 24 Avril 1994 à [Localité 5] Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 3], pôle de psychiatrie Hôpital [6] [Adresse 2] [Localité 3]. Vu la décision de placement en isolement de [T] [V] [R] prise par le Docteur [O] le 01 octobre 2025 à 12h00 Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 05 octobre 2025 à 11h45 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 05 octobre 2025 à 12h00. Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du Havre, reçu et enregistré au greffe le 08 Octobre 2025 à 11H17, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie-Astrid GIRARD - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 3] - au procureur de la République du HAVRE ; Vu l’avis médical établi par le Docteur [O] le 08/10/2025 à 12h00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone, Après avoir recueilli les observations de : - [T] [V] [R], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Marie-astrid GIRARD, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques, Vu l’avis du ministère public en date du 08 octobre 2025. Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me [X] [D] demande la mainlevée de la mesure. Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis. L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ». Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017). [T] [V] [R] a été admis le 23 septembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical de troubles du comportement sur la voie publique, des propos délirants. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 2 octobre 2025. [T] [V] [R] était placé à l’isolement le 1er octobre 2025 à 12 heures en raison d’une grande agitation psycho-motrice avec un risque de passage à l’acte auto-agressif. La poursuite de la mesure d’isolement était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 5 octobre 2025 11h45. [T] [V] [R] faisait appel de cette décision. Par arrêt de la cour d’appel de Rouen en date du 7 octobre 2025 Si le certificat médical établi par le Docteur [O] le 08/10/2025 à 12h00 décrit l'existence de troubles mentaux, la nécessité du maintien de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui n’est pas caractérisée. En conséquence, mainlevée immédiate sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [T] [V] [R] fait l’objet. Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] . Le greffier Le juge délégué
Articles de loi cités
article L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68f00720c07170de10e63eeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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