Tribunal JudiciaireCHAMBRE DE PROXIMITE
Tribunal Judiciaire · CHAMBRE DE PROXIMITE — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68f00c40c07170de10e693e1
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 95 870 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ALBERTVILLE [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/00120 N° Portalis DB2O-W-B7J-C2WB ORDONNANCE DE REFERE N° 2025 / 56 DU : 07 Juillet 2025 [F] [W] [Q] C/ [J] [V] Grosse et expéd. le 09 Juillet 2025 à Me MURAT (Case Palais) Expéd. le 09 Juillet 2025 à M. le Sous-Préfet de [Localité 1] ORDONNANCE DE REFERE DU 07 Juillet 2025 A l'audience publique des référés du Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal judiciaire tenue le 07 Juillet 2025, PRESIDENT : [...] GREFFIER : [...] DEMANDEUR : Madame [F] [W] [Q] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Philippe MURAT, avocat au barreau d'ALBERTVILLE ET : DÉFENDEUR : Monsieur [J] [V] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparant Après débats à l'audience publique des référés du 15 Mai 2025, le Juge des Référés a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2025 aux horaires d'ouverture au public du Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 2 avril 2019, Mme [F] [Q] a donné en location à M. [J] [V] un logement à usage d’habitation, une cave et un grenier situés [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 358 euros. Par acte du 11 juin 2024, Mme [F] [Q] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1.958,70 euros au titre des loyers et charges impayés. Par courrier électronique du 12 juin 2024, Mme [F] [Q] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’une dette locative, en application des articles 24 I et 24 II de la Loi du 6 Juillet 1989. Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, Mme [F] [Q] a fait assigner en référés M. [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins : - de dire et juger recevable et bien fondée sa demande, - de constater, la résiliation du bail en date du 11 août 2024, - d’ordonner l’expulsion de M. [J] [V] et de tout occupant de son chef dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir, - de dire et juger qu’ils pourront y être contraints par toutes voies de droit et notamment le recours à la force publique et l’assistance d’un serrurier, - de condamner M. [J] [V], à titre provisionnel, au paiement de la somme de 3.217,98 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 3 février 2025, outre les loyers et charges dus jusqu’au jour du prononcé de la résiliation du contrat de bail et les indemnités d’occupation égales au montant du dernier loyer, soit 390,77 euros, jusqu’à la libération effective des locaux, outre intérêts à compter de l’assignation, - condamner M. [J] [V] à payer à titre provisionnel la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - s’il ya lieu, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien, - de condamner M. [J] [V] au paiement de la somme provisionnelle de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’assignation a été dénoncée le 20 février 2025 à la Préfecture de la Savoie. Par courrier électronique du 14 mai 2025, Mme [M], intervenante sociale auprès de l'Union Départementale des Associations Familiales de la Savoie (UDAF), transmets le bulletin d’hospitalisation de M. [V] qui ne pourra se présenter à l’audience. A l’audience du 15 mai 2025, Mme [F] [Q], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 2.944,96 euros au 14 mai 2025. Elle précise que le paiement du loyer résiduel a repris ainsi que les versements de la Caisse d’allocations familiales. M. [J] [V], assigné à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter de sorte que, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. L'UDAF, présente, communique le courrier de recevabilité de la commission de surendettement en date du 3 avril 2025. Le Diagnostic Social et Financier a été reçu au greffe du tribunal le 5 mai 2025 dont lecture a été faite à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l'article 817 du Code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées. Selon l'article 761 du même code, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection. Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, M. [J] [V], assigné à étude, ne comparait pas et n'est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile. Sur les demandes principales Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 20 février 2025, soit au moins six semaines avant l'audience. Par ailleurs, Mme [F] [Q] justifie avoir saisi la CCAPEX le 12 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En conséquence, la demande de Mme [F] [Q] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable. Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Le délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative prévu à l’article 24- I- premier alinéa et à l’article 24- I- 1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relevant des effets légaux du contrat de bail lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point, la réduction à six semaines de ce délai résultant de l’article 10 de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 est immédiatement applicable aux commandements délivrés après l’entrée en vigueur de cette loi en ce qui concerne les baux en cours conclus antérieurement à cette date. Lorsque le bail conclu antérieurement à la loi nouvelle a fixé ce délai à deux mois, en conformité avec la loi ancienne alors en vigueur, les commandements délivrés après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle doivent respecter ce délai contractuel de deux mois. En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit dans un délai de deux mois. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 11 juin 2024. Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglés dans le délai de deux mois. Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 2 avril 2019 à compter du 12 août 2024. Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de M. [J] [V] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif sans qu'il n'y ait lieu de faire droit à la demande d'expulsion dans la huitaine de la significatin de l’ordonnance à intervenir, les dispositions légales étant déjà suffisamment coercitives. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution. o Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation Selon l'article 1730 du Code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. L’occupation illicite des lieux par M. [J] [V] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Mme [F] [Q], qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation. L’occupation illicite des lieux par cause manifestement et nécessairement un préjudice à la qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail. L’occupation illicite des lieux par cause manifestement et nécessairement un préjudice à la qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.Il convient en conséquence de condamner M. [J] [V] à payer à Mme [F] [Q] une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 12 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, correspondant à la somme de 390,77 euros. o Sur l’arriéré des loyers, indemnités d’occupation et charges o Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, “le locataire est tenu notamment de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus”. Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l’espèce, Mme [F] [Q] verse aux débats un contrat de bail signé le 2 avril 2019, l'acte de commandement de payer délivré le 11 juin 2024, un décompte arrêté au 14 mai 2025 établissant les loyers et charges échus à la somme de 2.944,96 euros. Au vu des justificatifs fournis, la créance de Mme [F] [Q] est établie dans son principe et son montant. Toutefois, il convient de soustraire du décompte les frais correspondant au commandement de payer, soit 154,62 euros ainsi que les frais de significations, soit 130,83 euros qui ne sont pas des loyers et des charges mais correspondent aux dépens de l'instance. En conséquence, M. [J] [V] sera condamné à payer à Mme [F] [Q] la somme de 2.659,51 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Il convient de rappeler que le dossier de surendettement déposé par M. [J] [V] a été jugé recevable par la commission et que les conditions de la décision de la commission de surendettement à intervenir se substitueront à la présente décision. Sur la demande de dommages et intérêts Comme indiqué ci-dessus, l’occupation par M. [J] [V] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Mme [F] [Q], lequel est réparé par le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à libération effective des locaux. Par ailleurs, Mme [F] [Q] ne démontre pas la résistance abusive de M. [J] [V]. Sur le constat d’huissier Le constat d’huissier a vocation à porter sur les éventuelles réparations locatives dans le cadre d’un bail à usage d’habitation, compétence du juge des contentieux et des protections (Art. L213-4-4 Code de l’organisation judiciaire). Cette demande apparaît légitime pour constater, les dégâts éventuels du logement. Dès lors il n’y a pas lieu de s’opposer à cette demande qui sera aux frais de la partie demanderesse. Sur les dépens et les frais irrépétibles o En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [J] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 juin 2024, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture. Il convient de condamner M. [J] [V] à payer à Mme [F] [Q] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile. Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS o Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile ; Statuant en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe de la juridiction ; DECLARONS recevable la demande de Mme [F] [Q] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ; CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 2 avril 2019 entre Mme [F] [Q] d'une part et M. [J] [V] d'autre part portant sur un logement à usage d’habitation, une cave et un grenier situés [Adresse 3], à la date du 12 août 2024 ; DISONS que M. [J] [V] devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, et à défaut, ORDONNONS son expulsion au besoin avec l'assistance de la force publique, conformément à l’article L 412- 1 du Code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELONS que M. [J] [V] a déposé un dossier de surendettement qui a été jugé recevable et que les conditions de la décision de la commission de surendettement à intervenir se substitueront à la présente décision ; CONDAMNONS M. [J] [V] à payer à Mme [F] [Q] la somme provisionnelle de 2.659,51 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus selon décompte arrêté au 14 mai 2025, loyer de mai 2025 inclus et majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; CONDAMNONS M. [J] [V] à payer à Mme [F] [Q] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle à échoir à compter du 1er juin 2025, jusqu'à la libération effective des lieux, à une somme égale à 390,77 euros ; CONDAMNONS M. [J] [V] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation et de la notification de l'assignation à la Préfecture ; CONDAMNONS M. [J] [V] à payer à Mme [F] [Q] la somme de 150 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUTORISONS le constat et l’estimation des réparations locatives par commissaire de justice assisté par un technicien si nécessaire aux frais de la partie demanderesse ; REJETONS les autres demandes ; RAPPELONS que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. LA PRESENTE ORDONNANCE A ETE SIGNEE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE. LE GREFFIER, LE JUGE,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civilearticle 1353 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 817 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 473 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CHAMBRE DE PROXIMITE
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
68f00c40c07170de10e693e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA