Tribunal JudiciaireCHAMBRE DE PROXIMITE
Tribunal Judiciaire · CHAMBRE DE PROXIMITE — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68f00c41c07170de10e6941a
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 89 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ALBERTVILLE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/00127 N° Portalis DB2O-W-B7J-C2XZ ORDONNANCE DE REFERE N° 2025 / 57 DU : 07 Juillet 2025 S.C.I. FORSIXTY, représenté par M. [E] [B] C/ [R] [U], [Y] [H] Grosse et expéd. le 09 Juillet 2025 à la SCI FORSIXTY Expéd. le 09 Juillet 2025 à M. [U] à M. [H] à M. le Sous-Préfet d'Albertville ORDONNANCE DE REFERE DU 07 Juillet 2025 A l'audience publique des référés du Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal judiciaire tenue le 07 Juillet 2025, PRESIDENT : [...] [...] GREFFIER : [...] [...] DEMANDEUR : S.C.I. FORSIXTY [Adresse 2] [Localité 2] représentée par M. [E] [B], gérant ET : DÉFENDEURS : Monsieur [R] [U] [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur [Y] [H] [Adresse 4] [Localité 4] tous deux comparants en personne Après débats à l'audience publique des référés du 15 Mai 2025, le Juge des Référés a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2025 aux horaires d'ouverture au public du Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 9 avril 2024, la Sci FORSIXTY a donné en location à M. [R] [U] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 565 euros dont 10 euros de provision sur charges. M. [Y] [H] s’est porté caution. Par acte du17 janvier 2025, la Sci FORSIXTY a fait délivrer un commandement d’avoir à justifier de l’assurance et de payer la somme de 3.320 euros au titre des loyers et charges impayés à M. [R] [U]. Par acte du 21 janvier 2025, la Sci FORSIXTY a dénoncé le commandement de payer à la caution, [Y] [H]. Par courrier électronique du 21 janvier 2025, la Sci FORSIXTY a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’une dette locative, en application des articles 24 I et 24 II de la Loi du 6 Juillet 1989. Par actes de commissaire de justice des 12 et 26 mars 2025, la Sci FORSIXTY a fait assigner en référés M. [R] [U] et M. [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins : - de constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire et dire que M. [U] est occupant sans droit ni titre depuis le 17 mars 2025, - d’ordonner l’expulsion de M. [R] [U] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, et statuer sur les meubles présents dans les lieux, - de condamner solidairement M. [R] [U] et M. [Y] [H] au paiement de la somme de 3.895 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 17 mars 2025, outre les intérêts au taux légal applicables à compter de la signification de l’assignation, - de condamner solidairement M. [R] [U] et M. [Y] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2025 égale au montant du dernier loyer jusqu’à la libération effective des locaux au titre de l’article 1240 du code civil, - de condamner solidairement M. [R] [U] et M. [Y] [H] au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Le Diagnostic Social et Financier n'a pas été transmis au greffe du tribunal. A l’audience du 15 mai 2025, la Sci FORSIXTY, représentée par son gérant M. [E] [B], indique se désister de sa demande d’expulsion du fait de la restitution des clés par le locataire. En revanche, elle indique maintenir sa demande en paiement et actualise le montant de la dette à la somme de 4.030,03 euros. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement et rappelle la présence de la caution. M. [R] [U], présent, ne conteste pas le montant de la dette et propose de régler 200 euros par mois. Il indique être cuisinier en contrat à durée indéterminée, percevoir un salaire de 2.500 euros et avoir 1.200 euros de charges globales, outre 150 euros de pension alimentaire pour chacun de ses deux enfants. M. [Y] [H], présent, indique ne pas être informé des impayés. Il indique qu'en cas de non paiement de l'échéancier par M. [U], il sollicite également des délais de paiement pour solder la dette. Il précise percevoir un salaire de 2.200 euros par mois et avoir 300 euros de pension alimentaire à régler chaque mois. Il conteste le montant de la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Sur le désistement partiel de la demande en expulsion et constat de résiliation du bail Selon l' article 817 du Code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées. Selon l'article 761 du même code, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection. Selon l'article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le demandeur peut ainsi se désister de tout ou partie de ses demandes oralement, jusqu’au jour de l’audience de plaidoirie. En l’espèce, le désistement oral à l’audience du 15 mai 2025 de la Sci FORSIXTY quant à sa demande d’expulsion et de résiliation du bail a valablement mis un terme à ces prétentions. Il convient donc de constater ce désistement. Sur la demande en paiement de la dette locative Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail et acte de cautionnement solidaire signés le 9 avril 2024, du commandement de payer délivré le 17 janvier 2025 et du décompte de la créance actualisé au 7 avril 2025 que la Sci FORSIXTY rapporte la preuve d’un arriéré de loyers et de charges impayés, qui n’est pas contesté par les défendeurs. M. [R] [U] et M. [Y] [H] seront donc solidairement condamnés à régler à la Sci FORSIXTY la somme de 4.030,03 euros au titre des provisions sur loyers et charges. Sur la demande en délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l'espèce, M. [U] propose un échéancier de 200 euros par mois afin de régler sa dette locative. A l'appui de sa demande, il verse les justificatifs permettant d'apprécier sa situation personnelle et financière et notamment un bulletin de paie ainsi que son contrat de travail. M. [R] [U] ne conteste pas devoir la somme demandée au titre de l'arriéré locatif. Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative, en réglant la somme de 200 euros par mois pendant vingt (20) mois et une dernière mensualité équivalente au solde de la dette locative. Le bailleur ayant actionné la caution, le paiement de l'échéancier se fera solidairement avec M. [Y] [H]. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. [R] [U] et M. [Y] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de sa dénoncitaion à la caution, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture. L'équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles. Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, CONSTATONS le désistement partiel de la Sci FORSIXTY de ses demandes d'expulsion et constat de résiliation du bail ; DECLARONS recevable la demande de la Sci FORSIXTY en paiement d'une dette locative ; CONDAMNONS solidairement M. [R] [U] et M. [Y] [H] à payer à la Sci FOSIXTY la somme de 4.030,03 euros au titre des provisions sur loyers et charges arrêtés au 7 avril 2025, date de la restitution des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; AUTORISONS solidairement M. [R] [U] et M. [Y] [H] à s'acquitter de la dette en 20 mois de 200 euros et une dernière mensualité équivalent au solde de la dette ; DISONS que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; RAPPELONS que la présente décision suspend la procédure d'exécution ; DISONS qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ; CONDAMNONS in solidum M. [R] [U] et M. [Y] [H] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, sa dénonciation à la caution et de l’assignation, le coût de la notification de l'assignation à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX ; DEBOUTONS la SCI FORSITY au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assorti de l'exécution provisoire de droit. LA PRESENTE ORDONNANCE A ETE SIGNEE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE. LE GREFFIER, LE JUGE, x
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CHAMBRE DE PROXIMITE
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
68f00c41c07170de10e6941a
Données disponibles
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