Tribunal JudiciaireCHAMBRE DE PROXIMITE
Tribunal Judiciaire · CHAMBRE DE PROXIMITE — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68f00c42c07170de10e69463
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 85 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ALBERTVILLE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/00536 N° Portalis DB2O-W-B7J-C256 Minute : 2025 / 241 JUGEMENT DU : 07/07/2025 S.A.S. MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES C/ [J] [Y] Grosse et expéd. le 09/07/2025 à Me BARD JUGEMENT du 07 Juillet 2025 Le 07 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à dispositon au greffe ; Sous la Présidence de Monsieur [...], Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffier ; Après débats à l'audience publique du 15 Mai 2025 ; Le jugement suivant a été rendu : DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR : S.A.S. MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Vincent BARD, avocat au barreau de VALENCE ET : DÉFENDEUR : Madame [J] [Y] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 9 août 2012, Madame [J] [Y] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] auprès de LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES avec une autorisation de découvert de 300 euros au taux de 12,10 %. Le compte courant s’est trouvé en position débitrice à compter du 4 avril 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2023, LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a mis en demeure Madame [J] [Y] d'avoir à régulariser le solde dans le délai de 15 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte le 16 août 2023. Suivant contrat cadre de cession de créances du 22 février 2017 et bordereau de créances du 26 septembre 2023, LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a cédé à LA SAS MCS ET ASSOCIES la créance de Madame [J] [Y]. La débitrice a été informée de cette cession de créance suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2024. LA SAS MCS ET ASSOCIES a fait assigner Madame [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albertville, par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 7.442,93 euros au titre du crédit, avec intérêts au taux légal depuis le 16 août 2023, date de clôture du compte ; - 850 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, LA SAS MCS ET ASSOCIES fait valoir que le compte courant de Madame [J] [Y] a présenté un solde négatif qui n’a pas été régularisé, malgré la mise en demeure qui lui a été envoyée. Le compte a ainsi été clôturé et LA SAS MCS ET ASSOCIES sollicite le remboursement du solde négatif avec intérêts au taux légal à compter de la clôture du compte. Elle explique en outre intervenir aux droits de LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, suivant cession de créance suivant contrat cadre de cession de créances du 22 février 2017 et bordereau de créances du 26 septembre 2023. A l'audience du 15 mai 2025, LA SAS MCS ET ASSOCIES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La qualité à agir, La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Bien que régulièrement assignée conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Madame [J] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 15 mai 2025, étant rappelé qu'en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation). L'article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la recevabilité de la demande, de l'absence de forclusion de la créance, et de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la cession de créance L'article 125 du Code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Selon l’article 32 du Code de procédure civile : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ». L’article 1321 du Code civil indique que : « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible ». L’article 1322 du Code civil souligne que : « La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité ». Au visa de l’article 1324 premier alinéa : « La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte ». En l’espèce, LA SAS MCS ET ASSOCIES justifie de la cession de la créance de Madame [J] [Y] à son profit suivant contrat cadre de cession de créances du 22 février 2017 et bordereau de créances du 26 septembre 2023 (Pièce n°5). Madame [J] [Y] a été informée de cette cession de créance suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2024 expédiée à l’adresse prévue au contrat de crédit (Pièce n°6). En conséquence, LA SAS MCS ET ASSOCIES justifie de sa qualité à agir venant aux droits de LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES suivant l’acte de cession de créance concernant Madame [J] [Y]. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312-93 du Code de la consommation, soit un découvert significatif de 3 mois. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le découvert a débuté le 4 avril 2023, soit un point de départ du délai de forclusion au 4 juillet 2023, de sorte que la demande effectuée le 3 avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la résiliation du contrat de dépôt Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. En l’espèce, LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, aux droits de laquelle intervient LA SAS MCS ET ASSOCIES, a par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2023, mis en demeure Madame [J] [Y] d'avoir à régulariser le solde dans le délai de 15 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a pu valablement procéder à la clôture du compte le 16 août 2023, soit postérieurement au délai de 2 mois prévu par la loi. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du Code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 (ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 du Code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9). Il sera également rappelé qu'aux termes de l'article L.311-1 13° du Code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d'espèce compte tenu du dépassement de la facilité de caisse de 300 euros contractuellement prévue. En l'espèce il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire de Madame [J] [Y] comporte une autorisation expresse de découvert de 300 euros, alors que l'examen du décompte laisse apparaître un dépassement de ce montant à partir du 4 avril 2023, qui s'est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois, la clôture du compte étant intervenu le 16 août 2023. Or, LA SAS MCS ET ASSOCIES ne justifie pas de l'envoi d'une lettre d'information après le délai d'un mois suivant ce découvert. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et pénalités afférentes. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Civ 1ère, 31 mars 2011, n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, il convient de déduire de la créance les intérêts au taux débiteur et les commissions d’intervention mis à la charge de Madame [J] [Y] pendant la période de découvert soit la somme de 218,53 euros (Pièce n°3). S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du Code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de LA SAS MCS ET ASSOCIES à hauteur de la somme de 7.224,40 euros au titre du capital restant dû (7.442,93 – 218,53 euros). En conséquence Madame [J] [Y] est ainsi tenue au paiement de la somme de 7.224,40 euros correspondant au capital restant dû. Sur les intérêts Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier. Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Pour garantir l’effectivité de la sanction liée à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la signification de la présente décision. La majoration des intérêts au taux légal sera en outre écartée pour le même motif. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de LA SAS MCS ET ASSOCIES les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 150 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [J] [Y] à verser à LA SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 7.224,40 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; ECARTE la majoration des intérêts au taux légal ; CONDAMNE Madame [J] [Y] à verser à LA SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [J] [Y] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CHAMBRE DE PROXIMITE
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
68f00c42c07170de10e69463
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA