Tribunal JudiciaireCHAMBRE DE PROXIMITE
Tribunal Judiciaire · CHAMBRE DE PROXIMITE — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68f00c42c07170de10e69476
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 220 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ALBERTVILLE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/00379 N° Portalis DB2O-W-B7J-C2SP Minute : 2025 / 236 JUGEMENT DU : 07/07/2025 S.C.I. SDHM C/ [T] [O] Grosse et expéd. le 09/07/2025 à Me MURAT (Case Palais) Expéd. le 09/07/2025 à M. [O] à M. Le Sous-Préfet de St Jean de Mne JUGEMENT du 07 Juillet 2025 Le 07 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à dispositon au greffe ; Sous la Présidence de Monsieur [...], Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffier ; Après débats à l'audience publique du 15 Mai 2025 ; Le jugement suivant a été rendu : DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR : S.C.I. SDHM [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Philippe MURAT, avocat au barreau d'ALBERTVILLE ET : DÉFENDEUR : Monsieur [T] [O] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] comparant en personne Par engagement d’occupation accessoire au contrat de travail en date du 26 juin 2010, la société ICF NOVEDIS a donné à bail un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] à Monsieur [T] [O] pour un montant de 501 euros mensuel prélevé sur son salaire. Par acte notarié en date du 31 mai 2016, la société ICF NOVEDIS a vendu à la société SDHM l’appartement dont [T] [O] est locataire. Le 20 novembre 2024, la SDHM a fait délivrer une sommation de payer à Monsieur [T] [O] pour un montant de 5.888,46 euros de loyers et charges restant dus. Cet acte précise que le contrat de bail est soumis aux dispositions du Code civil et exclu du champ d’application de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989. Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, la société SDHM a fait assigner Monsieur [T] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : Déclarer la société SDHM recevable et bien fondée, et en conséquence : Prononcer la résolution du bail consenti par la société SDHM venant aux droits et obligations de la société ICF NOVEDIS à Monsieur [T] [O] ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [O], ainsi que de celle de tous les occupants éventuels de leur chef demeurant [Adresse 3] dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir ; DIRE qu’ils pourront y être contraints par toutes voies de droit et notamment le recours à la force publique et l’assistance d’un serrurier ; Condamner Monsieur [T] [O] à payer la somme de 8 463.05 euros à la société SDHM à titre d’arriéré locatifs selon décompte arrêté au 6 février 2025, somme à actualiser au jour de l’audience, et ce, outre intérêts à compter de l’assignation ; Condamner Monsieur [T] [O] à payer à la société SDHM la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Ordonner à Monsieur [T] [O] de justifier de l’acquit des charges locatives et de remettre les clés, S’il y a lieu, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien ; Séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers ou indemnités d’occupation échus et des charges locatives ; Condamner Monsieur [T] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du prononcé de la résolution du bail et jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés, Condamner Monsieur [T] [O] à payer à la société SDHM la somme provisionnelle de 1 300 euros au titre de l’article 700 alinéa 1 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [T] [O] aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer et le coût de l’assignation. Il sera renvoyé aux termes de l’assignation pour un exposé plus détaillé des moyens et demandes. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Savoie le 20 février 2025. Le diagnostic social et financier a été transmis au tribunal le 17 avril 2025. À l'audience du 15 mai 2025, la SCI SDHM maintient ses demandes. Elle indique que la créance s'élève à la somme de 11059.76 euros au 14 mai 2025. Elle précise que le défendeur a cessé tout paiement depuis août 2024. La SCI SDHM s’oppose à tout délai de paiement. Monsieur [T] [O] est présent à l’audience et expose qu’il a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers de la Savoie le 17 avril 2025. La dette totale retenue par la commission de surendettement s’élève à 53 500 euros. Monsieur [T] [O] explique qu’il perçoit un salaire mensuel de 2200 euros. Une saisie sur salaire pour une autre dette est actuellement en cours à hauteur de 1200 euros. Il exprime le souhait de partir du logement et être en attente d’un logement social. Il sollicite des délais pour régler ses dettes. L'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire Selon l'article 9 de l’engagement d’occupation accessoire au contrat de travail, « l’inobservation de l’une des dispositions du présent contrat, pourra entrainer la résiliation de l’engagement d’occupation un mois après une mise en demeure adressée à l’occupant, et restée sans effet. » Selon l’article 6 de l’engagement d’occupation accessoire au contrat de travail, « l’occupant est notamment tenu de respecter les dispositions suivantes : régler la redevance et les charges d’occupation aux terme convenus. » En l’espèce, une sommation de payer visant la clause résolutoire a été délivrée à [T] [O] le 20 novembre 2024. Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglés dans le délai d’un mois. Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation de l’engagement d’occupation accessoire au contrat de travail en date du 26 juin 2010 à compter du 21 décembre 2024. Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de M. [T] [O] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par M. [T] [O] Selon l'article 1730 du Code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 21 décembre 2024, M. [T] [O] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges à compter du 21 décembre 2024. Le montant de l’indemnité d’occupation à échoir est fixée à la somme de 821,96 euros conformément au dernier loyer avec charges et sera due jusqu'à la libération effective des lieux. Sur la demande en paiement Selon l’article 1728 du Code civil : Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’engagement d’occupation accessoire au contrat de travail en date du 26 juin 2010, de la sommation de payer délivrée le 20 novembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 14 mai 2025 que la société SDHM rapporte la preuve d’un arriéré de loyers et de charges impayés. M. [T] [O] sera donc condamné à régler à la société SDHM la somme de 11.059,76 euros au titre des loyers et charges dues. Sur la demande de délais de paiement faite par M. [T] [O] M. [T] [O] indique qu’il souhaite quitter le logement et qu’il a déposé une demande de logement social. Il sollicite un délai afin de régler sa dette. Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » En l’espèce, par courrier en date du 17 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par Mr [T] [O]. Un état de ses dettes dressé au 17 avril 2025 mentionne la dette locative pour un montant de 10 237.80 euros. Sous réserve de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie sur l’éventuelle mise en place d’un plan d’apurement des dettes, il convient d’ordonner un échelonnement de la dette de Mr [T] [O] sur 24 mois. Mr [T] [O] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée et indique percevoir un salaire de 2.200€. Dès lors, compte tenu du dépôt de son dossier de surendettement déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers de la Savoie ainsi que de son engagement à s’acquitter de sa dette, et ce malgré sa volonté de quitter le logement, il convient de faire droit à sa demande de délai de paiement pour s’acquitter de la dette locative en réglant la somme de 426.50 euros pendant 24 mois. Il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, dans l’attente de la décision de la commission de surendettement. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient condamner de M. [T] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de la sommation de payer du 20 novembre 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture. Compte tenu de la situation économique du défendeur, résultant de sa demande d’ouverture d’une procédure de surendettement, la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans l’engagement d’occupation accessoire au contrat de travail en date du 26 juin 2010 entre la société SDHM d'une part, et M. [T] [O] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3] sont réunies à la date du 21 décembre 2024 ; CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 21 décembre 2024 à la somme de 821,96 euros jusqu'à la libération définitive des lieux ; CONDAMNE M. [T] [O] à payer à la société SDHM la somme de 11.059,76 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus arrêtés au 31 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE M. [T] [O] à payer à la société SDHM l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du mois de juin 2025 inclus, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ; CONSTATE la recevabilité du dossier de surendettement de M. [T] [O] par la commission de suendettement des particuliers de Savoie du 17 avril 2025 et l’orientation du dossier vers des mesures imposées ; AUTORISE M. [T] [O] à se libérer en vingt-quatre (24) mois de 426.50 euros, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, précisant que les paiements qui seraient effectués en plus par M. [T] [O] viendront s’imputer sur les dernières échéances ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire dans l’attente de la décision de la commission de surendettement ; SUSPEND en conséquence l'expulsion de M. [T] [O] ainsi que de tout occupant de son chef dans l’attente de la décision de la commission de surendettement ; CONDAMNE M. [T] [O] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification de la sommation de payer du 20 novembre 2024, de l’assignation et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture ; DEBOUTE la société SDHM de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la société SDHM de ses autres demandes et prétentions ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE. LE GREFFIER, LE JUGE,
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civilearticle 1353 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1240 du Code civilarticle 700 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 1343-5 du Code civilarticle 1728 du Code civilarticle 1730 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CHAMBRE DE PROXIMITE
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
68f00c42c07170de10e69476
Données disponibles
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