Tribunal JudiciaireCHAMBRE DE PROXIMITE
Tribunal Judiciaire · CHAMBRE DE PROXIMITE — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68f00c43c07170de10e6948d
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 64 475 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ALBERTVILLE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/00535 N° Portalis DB2O-W-B7J-C255 Minute : 2025 / 240 JUGEMENT DU : 07/07/2025 S.C.I. LE RUITOR C/ [W] [V] Grosse et expéd. le 09/07/2025 à la SCP ARMAND-CHAT JUGEMENT du 07 Juillet 2025 Le 07 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à dispositon au greffe ; Sous la Présidence de Monsieur [...] [...], Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...] [...], Greffier ; Après débats à l'audience publique du 15 Mai 2025 ; Le jugement suivant a été rendu : DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR : S.C.I. LE RUITOR [Adresse 2] [Localité 2] représentée par la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY ET : DÉFENDEUR : Monsieur [W] [V] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail à effet au 1er mars 2013 consenti par LA SCI LE RUITOR, Monsieur [W] [V] a pris en location un logement situé à [Adresse 3], [Localité 2]. Suivant acte de commissaire de justice du 27 août 2024, LA SCI LE RUITOR a donné congé pour vente à Monsieur [V] pour la date du 28 février 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, LA SCI LE RUITOR a fait assigner Monsieur [W] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE aux fins de voir : - Déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré le 27 août 2024 pour le 28 février 2025, - Constater la qualité d'occupant sans droit ni titre de Monsieur [W] [V] des locaux situés [Adresse 3], [Localité 2], - Dire que Monsieur [W] [V] devra libérer les lieux, - Ordonner, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [W] [V] et de tout occupant de leur chef avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d’un serrurier, de l'appartement situé [Adresse 3], [Localité 2], - Condamner Monsieur [W] [V] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer pour chaque mois de maintien dans les lieux, - Condamner Monsieur [W] [V] au paiement de la somme de 3.508,72 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 28 février 2025 à LA SCI LE RUITOR, - Condamner Monsieur [W] [V] au paiement de la somme de 500 euros à LA SCI LE RUITOR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Monsieur [W] [V] aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 15 mai 2025, LA SCI LE RUITOR a intégralement maintenu ses demandes conformément aux termes de son assignation. Monsieur [V] n'a pas comparu à l'audience. L'assignation n'ayant pu être délivrée à sa personne, il sera statué à son encontre par jugement réputé contradictoire. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la validité du congé pour vendre En application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut six mois avant l'expiration du bail donner congé des lieux loués pour vendre, délai ramené à 3 mois en matière de location meublée. Le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire, l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. En l'espèce, le bail consenti à Monsieur [W] [V] a débuté le 1er mars 2013, pour une période de 3 ans avec tacite reconduction, pour expirer le 28 février 2025. Le congé délivré par acte d'huissier le 27 août 2024 par LA SCI LE RUITOR a été délivré plus de six mois avant l'échéance précitée et a précisé le prix de vente, soit 190.000 euros, et les conditions de vente au comptant le jour de la signature de l'acte authentique. Le locataire n'a pas accepté l'offre. Il apparaît donc que le congé a régulièrement été donné et que le bail a pris fin le 28 février 2025. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer le locataire occupant sans droit ni titre à compter du 28 février 2025 et, à défaut de départ volontaire, d'ordonner son expulsion. Sur l'indemnité d'occupation Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l’occupation sans titre de son bien sur le fondement des articles 544 et 1240 du Code civil, une indemnité d’occupation est allouée à celui-ci. En effet, l’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien. En l’espèce, LA SCI LE RUITOR est bien fondée à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la validité du congé pour vendre. Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du dernier loyer de février 2025, soit 644,75 euros. Monsieur [W] [V] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la fin du contrat de bail soit le 28 février 2025 et ce jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les loyers et charges impayés Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile. LA SCI LE RUITOR justifie à ce titre d’une dette de loyers et charges de 3.508,72 euros arrêtée au 5 février 2025, loyer de février 2025 inclus (Pièce n°4). Monsieur [V] sera donc condamné à lui régler cette somme au titre de ses loyers échus. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [W] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ce y compris les frais de congé pour vente, de sommation d’avoir à quitter les lieux et d’assignation. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Monsieur [W] [V], condamné aux dépens, devra verser à LA SCI LE RUITOR une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE valable le congé pour vendre signifié par la SCI LE RUITOR à Monsieur [W] [V] le 27 août 2024 ; CONSTATE la résiliation du contrat de bail liant les parties le 28 février 2025 ; DIT que Monsieur [W] [V] devra libérer les lieux ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [W] [V] et de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à [Adresse 3], [Localité 2], à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d’avoir à quitter les lieux ; FIXE une indemnité d'occupation mensuelle due au montant égale à la somme de 644,75 euros ; CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à LA SCI LE RUITOR l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant à compter du mois de mars 2025 inclus jusqu'à libération effective des lieux ; CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à LA SCI LE RUITOR la somme de 3.508,72 euros au titre des loyers et charges échus, mois de février 2025 inclus ; CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à LA SCI LE RUITOR la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux dépens, ce y compris les frais de congé pour vente, de sommation d’avoir à quitter les lieux et d’assignation ; RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement. LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE. LE GREFFIER, LE JUGE,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CHAMBRE DE PROXIMITE
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
68f00c43c07170de10e6948d
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