Tribunal JudiciaireCHAMBRE DE PROXIMITE
Tribunal Judiciaire · CHAMBRE DE PROXIMITE — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68f00c46c07170de10e694d0
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ALBERTVILLE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/00419 N° Portalis DB2O-W-B7J-C2WA Minute : 2025 / 239 JUGEMENT DU : 07/07/2025 [I] [P] C/ [F] [S], [X] [R] divorcée [S] Grosse et expéd. le 09/07/2025 à Me COUREAU (Case Palais) Expéd. le 09/07/2025 à M. [S] à Mme [R] JUGEMENT du 07 Juillet 2025 Le 07 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à dispositon au greffe ; Sous la Présidence de Monsieur [...], Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffier ; Après débats à l'audience publique du 15 Mai 2025 ; Le jugement suivant a été rendu : DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [I] [P] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Davy COUREAU, avocat au barreau d'ALBERTVILLE ET : DÉFENDEURS : Monsieur [F] [S] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Madame [X] [R] divorcée [S] [Adresse 4] [Localité 1] tous deux comparants en personne EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2010, Monsieur [I] [P] a donné à bail à Madame [X] [R] épouse [S] et Monsieur [F] [S] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 664 euros. Les locataires ont quitté l’appartement suivant état des lieux de sortie du 7 novembre 2024. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2025, la société CYTYA, gestionnaire de l’appartement, a demandé à Madame [X] [R] et Monsieur [F] [S] de régler à Monsieur [I] [P] la somme de 5.267,12 euros au titre du solde de tout compte, correspondant aux loyers impayés, aux frais de réparation et à la provision sur charges après déduction du dépôt de garantie. Par actes de commissaire de justice du 10 mars 2025, Monsieur [I] [P] a fait assigner Madame [X] [R] et Monsieur [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection au visa de l’articles 1728 du Code civil et de la loi du 6 juillet 1989 modifiée aux fins de : - Condamner solidairement Madame [X] [R] et Monsieur [F] [S] à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 5.267,12 euros au titre des arriérés de loyer, charges et réparations locatives après déduction du dépôt de garantie ; - Condamner in solidum Madame [X] [R] et Monsieur [F] [S] à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et malicieuse ; - Condamner in solidum Madame [X] [R] et Monsieur [F] [S] à lui régler la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - Condamner in solidum Madame [X] [R] et Monsieur [F] [S] aux entiers dépens ; Il sera renvoyé aux termes de l’assignation pour un plus ample exposé des moyens et prétentions À l'audience du 15 mai 2025, Monsieur [I] [P] maintient l'intégralité de ses demandes. Il rappelle que les locataires sont partis sans régler l’intégralité des loyers et que des dégradations ont été relevées, nécessitant des frais de réparation. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Madame [X] [R] divorcée [S] et Monsieur [F] [S], présents, expliquent qu’ils ont divorcé depuis plusieurs années, que Monsieur [S] dispose de son propre logement et qu’ils ont demandé à être désolidarisés du bail. Ils reconnaissent leur dette principale et sollicitent un délai de paiement le plus large possible. Ils contestent les dommages et intérêts et frais de procédure demandés, indiquant avoir contacté le commissaire de justice pour échelonner leur dette dès l’assignation. L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION Sur la solidarité Selon l’article 8-1 VI de la loi de 1989 : « La solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé ». Sur ce, Madame [X] [R] et Monsieur [F] [S], qui étaient mariés lors de la conclusion du bail, ont divorcé depuis. Monsieur [F] [S] justifie qu’il réside dans son propre logement depuis le 24 juin 2011. Toutefois, même s’ils ne relèvent plus de la solidarité légale matrimoniale, Madame [X] [R] et Monsieur [F] [S] sont colocataires au regard du contrat de bail signé avec Monsieur [I] [P] et sont donc tenus au titre de la solidarité conventionnelle. Or, [F] [S] ne prouve pas qu’il a donné congé à Monsieur [I] [P] suite au divorce et suite à son départ du logement. Madame [X] [R] et Monsieur [F] [S] sont donc encore tenus solidairement des dettes de loyers et des réparations locatives. Sur la demande en paiement du loyer et des charges Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail et du décompte de la créance actualisé au 7 novembre 2024, date du départ du logement, que Monsieur [I] [P] rapporte la preuve d’un arriéré de loyers et de charges impayés de 5.576,02 euros (5.455,22 + 120,80). Sur les réparations locatives Monsieur [I] [P] justifie de frais de réparations locatives pour un montant de 295,10 euros qui n’est pas contesté en défense. Ces frais sont conformes à l’état des lieux de sortie et au chiffrage des travaux produits. Sur la dette de Madame [X] [R] et Monsieur [F] [S] Madame [X] [R] et Monsieur [F] [S] seront condamnés solidairement, après déduction de la somme de 604 euros correspondant au dépôt de garantie à la somme totale de : 5.576,02+295,10-604 = 5.267,12 euros au titre des loyers et charges échus et des réparations locatives. Sur les délais de paiement Selon l’article 1343-5 du Code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». Sur ce, compte tenu de la situation des débiteurs, notamment leur divorce, et de leurs revenus actuels, il leur sera accordé un délai de 24 mois pour apurer leur dette. En conséquence, Madame [X] [R] et Monsieur [F] [S] seront autorisés solidairement à s’acquitter de leur dette en 23 règlements de 219 euros chacun et un dernier règlement pour le solde. En cas de non-respect de l’échéancier, l’intégralité du solde sera dû immédiatement. Sur les dommages et intérêts Selon l'article 32-1 du Code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». L'article 1240 du Code civil indique que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il est constant, au visa de ces textes, que l'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif (Civ 2ème, 11 janvier 2018, n°16-26.168). La charge de la preuve de la faute appartient au demandeur. Monsieur [I] [P] sollicite la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive. Sur ce, Monsieur [I] [P] ne démontre pas que le comportement de Madame [X] [R] et Monsieur [F] [S] constituerait une résistance abusive. Ils ont notamment souligné qu’ils avaient sollicité un échéancier auprès du commissaire de justice suite à l’assignation, soulignant leur volonté de s’acquitter de leur dette. De même, ils se sont présentés au tribunal sans contester leur dette, témoignant de leur bonne foi. Monsieur [I] [P] sera donc débouté de sa demande au titre de la résistance abusive. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [X] [R] et Monsieur [F] [S], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Madame [X] [R] et Monsieur [F] [S], condamné aux dépens, devront payer in solidum à Monsieur [I] [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 250 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, CONDAMNE solidairement Madame [X] [R] et Monsieur [F] [S] à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 5.267,12 euros au titre des loyers, charges échus et des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie ; AUTORISE solidairement Madame [X] [R] et Monsieur [F] [S] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 219 euros chacune et une dernière mensualité équivalent au solde de la dette ; DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut du remboursement d’une mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ; DEBOUTE Monsieur [I] [P] de sa demande au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE in solidum Madame [X] [R] et Monsieur [F] [S] à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum Madame [X] [R] et Monsieur [F] [S] aux dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement. LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE. LE GREFFIER, LE JUGE,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civilearticle 1353 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1240 du Code civil indique quearticle 1343-5 du Code civilarticle 32-1 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CHAMBRE DE PROXIMITE
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
68f00c46c07170de10e694d0
Données disponibles
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