Tribunal JudiciaireCHAMBRE DE PROXIMITE
Tribunal Judiciaire · CHAMBRE DE PROXIMITE — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68f00c46c07170de10e694da
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 1 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ALBERTVILLE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/00609 N° Portalis DB2O-W-B7J-C3CB Minute : 2025 / 245 JUGEMENT DU : 07/07/2025 S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [U] [X] Grosse et expéd. le 09/07/2025 à Me LORELLI Expéd. le 09/07/2025 à M. [X] JUGEMENT du 07 Juillet 2025 Le 07 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à dispositon au greffe ; Sous la Présidence de Monsieur [...], Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffier ; Après débats à l'audience publique du 15 Mai 2025 ; Le jugement suivant a été rendu : DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Véronique LORELLI, avocate au barreau de CHAMBERY ET : DÉFENDEUR : Monsieur [U] [X] [Adresse 3] [Localité 3] comparant en personne EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 10 juin 2020, La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [U] [X] un crédit personnel d’un montant de 18.000 euros, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 344.07 euros, moyennant règlement d’un intérêt aux taux contractuel de 5.67% l’an. Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 février 2025, mis en demeure Monsieur [U] [X] de lui régler la somme 2 076.50 euros à peine de déchéance du terme du contrat. La mise en demeure étant restée sans réponse, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal d’Albertville, par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, aux fins de : Dire que la demande présentée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Monsieur [U] [X] recevable et bien fondée, A titre principal, constater la déchéance du terme du contrat par suite de la mise en demeure en date du 3 février 2025 restée infructueuse, A titre subsidiaire, juger que l’assignation vaut mise en demeure et prononcer la déchéance du terme du contrat, A titre infiniment subsidiaire, constater la méconnaissance par les emprunteurs de leurs obligations contractuelles et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat, En tout état de cause, - Condamner en conséquence Monsieur [U] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 9022.05 euros, selon le détail de créance arrêté au 28 janvier 2025, et ce outre intérêts au taux contractuel depuis le 3 février 2025, date de la mise en demeure restée infructueuse, - Condamner également Monsieur [U] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Pour de plus amples détails sur les prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures susvisées, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile. A l'audience du 15 mai 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a maintenu ses demandes conformes aux termes de son assignation. Lors de l’audience la forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office par le juge, suivant document annexé à la note d’audience, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Monsieur [U] [X] a comparu. Il n’a pas contesté pas le montant de la dette mais a sollicité les plus larges délais de paiement. Il indique percevoir 1800 euros de revenus et payer un loyer mensuel de 400 euros. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 15 mai 2025, étant rappelé qu'en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du Code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation). L'article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L.312-25 du Code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du Code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775). En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 7 juillet 2020, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 10 juin 2020, date de l’acceptation du contrat de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. Sur la forclusion L'article 125 du Code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du Code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567). Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. En présence d'un regroupement de crédits « externes » impliquant plusieurs établissements de crédit, au terme duquel un nouvel emprunt est contracté sans novation et les crédits initiaux sont payés, la forclusion de l'un des crédits initiaux n'a pas incidence. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du mois de mai 2023 de sorte que la demande effectuée le 23 avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15.655). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Civ 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680). En l’espèce, le contrat de prêt du 1er mars 2019 contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et après une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, de payer les sommes restantes dues en vertu du contrat de prêt. Il ressort d’une lettre de mise en demeure envoyée par pli recommandé avec accusé de réception le 3 février 2025 que le délai de régularisation amiable de 8 jours a bien été précisé. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 3 février 2025. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : - la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, - la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013). La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l'emprunteur. En effet, dans le cadre de cette procédure elle produit une facture téléphonique et un avis de situation déclarative de l’impôt sur le revenu 2018. Ainsi, le montant des charges fixes déterminé dans la fiche de renseignement, et s’élevant à 360,00 euros et le montant des ressources indiqué à 1790,00 euros ne sont pas justifiés par des pièces concrètes. Ces éléments ne sont pas de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur relative aux charges fixes et à ses ressources. Dès lors la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. Elle ne démontre pas davantage avoir fourni à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins, en ne se limitant pas à des explications prérédigées abstraites et générales. En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera totalement déchue de ses droits aux intérêts. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Civ 1ère, 31 mars 2011, n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.341-8 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.312-39 du Code de la consommation. S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L341-8 du Code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de la somme de 4 110.34 euros au titre du capital restant dû (18 000 euros financés – 13 889.66 euros de règlements déjà effectués). En conséquence Monsieur [U] [X] est tenu au paiement de la somme de 4 110.34 euros correspondant au capital restant dû. Sur les intérêts Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier. Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). La déchéance partielle du droit aux intérêts a été prononcée à compter de la déchéance du terme. Pour assurer l’effectivité de la sanction, et au regard du taux d’intérêts légal actuel proche du taux contractuel, la somme due portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au débiteur. La majoration du taux d’intérêt prévu par l’article L.313-3 du Code monétaire et financier sera écartée pour le même motif. Sur les délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du Code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, présent à l’audience, Monsieur [U] [X] a fait état d’une situation personnelle difficile qui lui avait causé des difficultés pour respecter les mensualités. Néanmoins, il indique s’être désormais stabilisé et avoir la volonté de régulariser sa dette. Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, [U] [X] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon 23 mensualités de 170 euros et une dernière mensualité correspondant au solde dû. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Sur le fondement de l’équité, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le prononcé de la déchéance du terme du prêt personnel de 18 000, 00 euros en capital consenti le 10 juin 2020 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au profit de Monsieur [U] [X] à la date du 3 février 2025 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt souscrit par Monsieur [U] [X] le 10 juin 2020, à compter de la date de souscription du crédit ; CONDAMNE Monsieur [U] [X] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4.110,34 euros au titre du capital restant dû, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; AUTORISE Monsieur [U] [X] à s’acquitter des sommes susvisées en 23 mensualités de 170 euros et une 24ème mensualité pour le règlement du solde dû et ce le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [U] [X] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 1231-6 du Code civilarticle 6 du Code civilarticle L.312-25 du Code de la consommationarticle 72 du Code de procédure civile et Avis narticle L341-8 du Code de la consommation excluent éarticle 696 du Code de procédure civile.article 1353 du Code civilarticle L.312-39 du Code de la consommation.article L.313-3 du Code monétaire et financierarticle L.312-39 du Code de la consommationarticle 1343-5 du Code civil compte tenu de la situaarticle 641 du Code de procédure civile sarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 125 du Code de procédure civile dispose qarticle 514 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CHAMBRE DE PROXIMITE
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
68f00c46c07170de10e694da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA