Tribunal JudiciaireCHAMBRE DE PROXIMITE
Tribunal Judiciaire · CHAMBRE DE PROXIMITE — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68f00c47c07170de10e6951f
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 99 195 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ALBERTVILLE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/00789 N° Portalis DB2O-W-B7I-CX2M Minute : 2025 / 232 JUGEMENT DU : 07/07/2025 S.A. CONSUMER FINANCE C/ [V] [H] [I] Grosse et expéd. le 09/07/2025 à Me COLLOMB (Case Palais) Expéd. le 09/07/2025 à Mme [H] [I] JUGEMENT du 07 Juillet 2025 Le 07 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à dispositon au greffe ; Sous la Présidence de Monsieur [W] [M], Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [J] [X], Greffier ; Après débats à l'audience publique du 15 Mai 2025 ; Le jugement suivant a été rendu : DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR : S.A. CONSUMER FINANCE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Caroline COLLOMB, avocate au barreau d'ALBERTVILLE ET : DÉFENDEUR : Madame [V] [H] [I] [Adresse 3] [Localité 3] comparante en personne EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 14 avril 2022, LA SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [V] [H] [I] un crédit affecté d'un montant en capital de 19.500 euros remboursable au taux nominal de 4,81% (soit un TAEG de 4,917% en 60 mensualités de 402,01 euros avec assurance et ce pour l’acquisition d’un véhicule AUDI Q2 1.6 TDI. Des échéances étant demeurées impayées, LA SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [V] [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albertville, par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins : - A titre principal de constater l’acquisition de la clause résolutoire et de condamner Madame [V] [H] [I] à lui régler la somme de 16.686,88 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,81% à compter du 9 janvier 2024, - A titre subsidiaire de prononcer de la résiliation judiciaire du contrat et de condamner Madame [V] [H] [I] à lui régler la somme de 16.686,88 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,81% à compter de l’assignation, - D’ordonner la restitution du véhicule Audi Q2 1.6 TDI, - De condamner Madame [V] [H] [I] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, LA SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois d’octobre 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. A titre subsidiaire, elle demande de prononcer la résiliation du contrat aux torts de l’emprunteur qui n’a pas réglé les échéances du prêt. Elle estime que l’indemnité légale est totalement due au visa des articles 1231-5 du Code civil et L312-39 du Code de la consommation, rappelant que le juge ne peut que modérer cette clause et non la supprimer. Appelée à l'audience du 10 octobre 2024, l'affaire a fait l'objet de deux renvois pour être finalement retenue à l'audience du 15 mai 2025. A l'audience du 15 mai 2025, LA SA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux, outre la régularité du procès-verbal de réception du bien et de la clause de subrogation ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Elle s’oppose en outre par principe au délai de paiement sollicité en défense. Madame [V] [H] [I] demande au juge les délais de paiement les plus larges possibles. Elle a été autorisée à communiquer au tribunal, pendant le délibéré, les pièces déjà transmis contradictoirement au demandeur. Par courriel du 21 mai 2025, Madame [V] [H] [I] a transmis au juge le courrier adressé au conseil de la partie adverse le 11 octobre 2024, des documents médicaux, et ses relevés de compte bancaire du 23 septembre 2023 au 21 novembre 2023 puis du 23 décembre 2023 au 23 janvier 2024. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 15 mai 2025, étant rappelé qu'en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du Code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation). L'article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L.312-25 du Code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du Code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775). En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 22 avril 2022 suivant la facture du véhicule mentionnant la date de règlement, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 14 avril 2022, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. Sur la forclusion L'article 125 du Code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du Code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567). Pour le crédit affecté, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance d’octobre 2023 de sorte que la demande effectuée le 12 juin 2024 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Civ 1ère, 20 janvier 2021, n°19-20.680). En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article VI.2.) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1.304,95 euros précisant le délai de régularisation de 15 jours a bien été envoyée le 8 décembre 2023 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit, l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, LA SA CA CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 9 janvier 2024. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : - la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, - la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013), En l'espèce LA SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir sollicité les pièces justificatives suffisantes de nature à apprécier la solvabilité de l'emprunteur. En effet, elle produit deux pièces qui semblent être des fiches de paie mais dont le format ne permet pas la lecture complète de la fiche, et notamment le montant des revenus nets perçus. En outre, aucune fiche d’imposition, permettant de connaitre les revenus sur une année complète, n’est communiquée. Enfin, aucune pièce relative aux charges de Madame [V] [H] [I] n’est transmise. Dès lors LA SA CA CONSUMER FINANCE ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable de la solvabilité de l’emprunteur et sera déchue de son droit aux intérêts. Par ailleurs, LA SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas davantage avoir fourni à l'emprunteur des explications adaptées et individualisées lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés. En ces conditions LA SA CA CONSUMER FINANCE sera totalement déchue du droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Civ 1ère, 31 mars 2011, n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.341-8 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.312-39 du Code de la consommation. S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L341-8 du Code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce. Au regard de l'historique du prêt, et des relevés de comptes communiqués par Madame [V] [H] [I], il est constaté que celle-ci a réglé la somme de 6.039,04 euros jusqu’au 5 octobre 2023 (Pièce de la banque n°4) ainsi que 70 euros le 7 octobre 2023, 405,81+35 euros le 6 novembre 2023 et 407,10+35 euros le 5 janvier 2024 (relevés de comptes fournis par Mme [H] [I]). Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de LA SA CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 12.508,05 euros au titre du capital restant dû soit 19.500 euros – 6.991,95 euros de règlements déjà effectués. En conséquence Madame [V] [H] [I] est ainsi tenue au paiement de la somme de 12.508,05 euros correspondant au capital restant dû. Sur les intérêts Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier. Toutefois, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). En conséquence, afin de s’assurer de l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, compte tenu du taux des intérêts légaux, les intérêts seront dus à compter de la signification du présent jugement. Le doublement du taux des intérêts, prévu par l’article L.313-3 du Code monétaire et financier sera écarté pour le même motif. Sur les délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du Code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, Madame [V] [H] [I] a sollicité l’octroi des délais de paiement les plus larges possibles. Compte tenu de la situation financière et personnelle de l’emprunteur, dont elle justifie dans ses pièces, et des besoins du créancier, organisme bancaire, Madame [V] [H] [I] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette en 23 mensualités de 450 euros et une dernière mensualité pour le solde. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due. Sur la restitution du véhicule Selon l’article 1346-2 du Code civil : « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier ». LA SA CA CONSUMER FINANCE sollicite la restitution du véhicule, en se fondant sur la clause de réserve de propriété prévue dans le contrat de prêt et sur la quittance subrogative. Toutefois, LA SA CA CONSUMER FINANCE ne communique pas de quittance subrogative régulière provenant du vendeur. En effet, le document communiqué et intitulé « quittance », qui comporte la signature du vendeur ne mentionne pas expressément le montant de la somme reçue et sa provenance. En conséquence, les conditions prévues par l’article 1346-2 du Code civil ne sont pas remplies. LA SA CA CONSUMER FINANCE ne peut donc se prévaloir de la clause de réserve de propriété. Elle sera ainsi déboutée de sa demande de restitution du véhicule. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de LA SA CA CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 150 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel du 14 avril 2022 de 19.500 euros accordé par LA SA CA CONSUMER FINANCE à Madame [V] [H] [I] à la date du 9 janvier 2024 ; CONDAMNE Madame [V] [H] [I] à verser à LA SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 12.508,05 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; AUTORISE Madame [V] [H] [I] à s’acquitter des sommes susvisées en 23 mensualités de 450 euros, et une dernière mensualité pour le solde, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; DEBOUTE LA SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du véhicule ; CONDAMNE Madame [V] [H] [I] à verser à LA SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [V] [H] [I] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1231-6 du Code civilarticle 6 du Code civilarticle L.312-25 du Code de la consommationarticle 72 du Code de procédure civile et Avis narticle L341-8 du Code de la consommation excluent éarticle 696 du Code de procédure civile.article L.313-3 du Code monétaire et financier sera éarticle 1353 du Code civilarticle L.312-39 du Code de la consommation.article L.312-39 du Code de la consommationarticle 1343-5 du Code civil compte tenu de la situaarticle 641 du Code de procédure civile sarticle 700 du Code de procédure civilearticle 125 du Code de procédure civile dispose qarticle 1346-2 du Code civil ne sont pas remplies. L
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CHAMBRE DE PROXIMITE
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
68f00c47c07170de10e6951f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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