Tribunal JudiciaireCHAMBRE DE PROXIMITE
Tribunal Judiciaire · CHAMBRE DE PROXIMITE — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68f00c48c07170de10e69537
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ALBERTVILLE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/00539 N° Portalis DB2O-W-B7J-C26B Minute : 2025 / 243 JUGEMENT DU : 07/07/2025 [C] [J] [R], [X] [I], C/ [O] [Q] Grosse et expéd. le 09/07/2025 à Me VIARD (Case Palais) Expéd. le 09/07/2025 à M. Le Sous-Préfet de St Jean de Mne JUGEMENT du 07 Juillet 2025 Le 07 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à dispositon au greffe ; Sous la Présidence de Monsieur [...], Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffier ; Après débats à l'audience publique du 15 Mai 2025 ; Le jugement suivant a été rendu : DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEURS : Madame [C] [J] [R] ès qualité de nu propriétaire de l'appartement [Adresse 2] [Localité 2] Madame [Y] [X] [I] ès qualité d'usufruitière de l'appartement DOMITYS [Adresse 3] [Localité 3] représentées par Me Nathalie VIARD, avocate au barreau d'ALBERTVILLE substituée par Me Floriane ROULOT, avocate au barreau d'ALBERTVILLE ET : DÉFENDEUR : Monsieur [O] [Q] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 8 juin 2015, Mme [Y] [I] a donné à bail à M. [O] [Q] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 325 euros charges comprises. Cet appartement fait partie d’une maison appartenant à Mme [C] [R], en qualité de nue propriétaire et Mme [Y] [I] en qualité d’usufruitière. Par courrier en date du 1er décembre 2023, Mme [Y] [I] a informé M. [O] [Q] de son souhait de vendre l’appartement mis en location. Par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2023, Mme [Y] [I] et Mme [C] [R] ont fait délivrer à M. [O] [Q] un congé pour vendre l’appartement à effet au 7 juin 2024. Ledit congé conformément à l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 comportait une offre de vente au locataire à hauteur de 60.000 euros pour l’appartement et 290.000 euros pour la maison entière. M. [O] [Q] ne s’est pas manifesté auprès de Mme [Y] [I] et s’est maintenu dans les lieux. Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, Mme [Y] [I] et Mme [C] [R] ont fait assigner M. [O] [Q] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : - constater la validité du congé pour vendre signifié le 7 décembre 2023 à la demande de Mme [C] [R] et Mme [Y] [I] à M. [O] [Q] ; - ordonner l’expulsion de M. [O] [Q], occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 4] ainsi que de tous occupants de son chef ; - condamner M. [O] [Q] à payer à Mme [C] [R] et Mme [Y] [I] des indemnités d’occupation à hauteur de 325 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ; - condamner M. [O] [Q] à payer à Mme [C] [R] et Mme [Y] [I] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibes, outre les entiers dépens ; - Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Il sera renvoyé aux termes de l’assignation pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. À l'audience du 15 mai 2025, Mme [Y] [I] et Mme [C] [R] représentées par leur conseil, maintiennent l'intégralité de leurs demandes. M. [O] [Q], régulièrement assigné à l'étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, M. [O] [Q], assigné à l’étude, ne comparait pas et n'est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile. Sur la validité du congé pour vente En application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut six mois avant l'expiration du bail donner congé des lieux loués pour vendre, délai ramené à trois mois en matière de location meublée. Le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. En l'espèce, le bail consenti à M. [O] [Q] a débuté le 8 juin 2015 pour une période de trois ans renouvelables par tacite reconduction. Le congé délivré par acte d'huissier le 7 décembre 2023 par Mme [C] [R] et Mme [Y] [I] a été délivré plus de six mois avant l'échéance précitée et a précisé le prix de vente de 60 000€ et les conditions de vente, soit au comptant le jour de la signature de l'acte authentique. Le locataire n'a pas accepté l'offre. Le congé a été régulièrement été donné et le bail a pris fin le 7 juin 2024 sans qu’il soit possible de modifier cette date. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer le locataire occupant sans droit ni titre à compter du 7 juin 2024 et, à défaut de départ volontaire, d'ordonner son expulsion. Sur l'indemnité d'occupation Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l’occupation sans titre de son bien sur le fondement des articles 544 et 1240 du Code civil, une indemnité d’occupation est allouée à celui-ci. En effet, l’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien. En l’espèce, Mme [C] [R] et Mme [Y] [I] sont bien fondées à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la validité du congé pour vendre. Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de la fin du contrat de bail. M. [O] [Q] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d'occupation à hauteur de 325€ à compter de la fin du contrat de bail soit le 7 juin 2024 et ce jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [O] [Q], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, M. [O] [Q], condamné aux dépens, devra verser indivisément à Mme [C] [R] et Mme [Y] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS o Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE valable le congé pour vendre signifié à M. [O] [Q] le 7 décembre 2023 ; CONSTATE la résiliation du contrat de bail liant les parties le 7 juin 2024 ; DIT que M. [O] [Q] doit libérer les lieux ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [O] [Q] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à [Adresse 4] à [Localité 4], à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d’avoir à quitter les lieux ; CONDAMNE M. [O] [Q] à payer à Mme [C] [R] et Mme [Y] [I] une indemnité d'occupation de 325€ à compter du 7 juin 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ; CONDAMNE M. [O] [Q] à payer indivisément à Mme [C] [R] et Mme [Y] [I] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE M. [O] [Q] aux dépens, RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement. LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE. LE GREFFIER, LE JUGE,
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 473 du Code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile.article 472 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CHAMBRE DE PROXIMITE
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
68f00c48c07170de10e69537
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA