Tribunal JudiciaireCHAMBRE DE PROXIMITE
Tribunal Judiciaire · CHAMBRE DE PROXIMITE — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68f00c48c07170de10e69546
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 55 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ALBERTVILLE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/00079 N° Portalis DB2O-W-B7J-C2JP ORDONNANCE DE REFERE N° 2025 / 54 DU : 07 Juillet 2025 [F] [H] C/ [B] [C] Expéd. le 09 Juillet 2025 à M. [H] à Me PIERROZ (Case Palais) à M. le Sous-Préfet d'[Localité 1] ORDONNANCE DE REFERE DU 07 Juillet 2025 A l'audience publique des référés du Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal judiciaire tenue le 07 Juillet 2025, PRESIDENT : [...] [...] GREFFIER : [...] [...] DEMANDEUR : Monsieur [F] [H] [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne ET : DÉFENDEUR : Madame [B] [C] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] (bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale n°C-73011-2025-000143 accordée le 26/02/2025 par le bureau d'aide jurdictionnelle d'Albertville et complétée le 23/04/2025) représentée par Me Charlotte PIERROZ, avocate au barreau d'ALBERTVILLE Après débats à l'audience publique des référés du 15 Mai 2025, le Juge des Référés a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2025 aux horaires d'ouverture au public du Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 22 décembre 2012, Monsieur [F] [H] a donné en location à Madame [B] [C] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] (73) moyennant un loyer mensuel de 550 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, Monsieur [F] [H] a fait signifier à Madame [B] [C] un commandement de payer les loyers et charges échus visant la clause résolutoire pour un montant de 5951.57 euros comprenant le coût de l’acte. Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, Monsieur [F] [H] a fait assigner en référé Madame [B] [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de Madame [B] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, - condamner Madame [B] [C] au paiement de la provision de 6220.02€ euros au titre de la dette locative arrêtée au 12 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024, - condamner Madame [B] [C] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens comprenant le commandement de payer, l’assignation et ses suites. L’assignation a été dénoncée le 17 février 2025 à la préfecture de la Savoie. Le diagnostic social et financier a été transmis au tribunal le 21 mars 2025. A l’audience du 10 avril 2025, Monsieur [F] [H] était présent. Il a maintenu ses demandes conformes aux termes de son assignation. Madame [B] [C] n’était ni présente, ni représentée lors de l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025. Par courrier du 10 avril 2025, le conseil de Madame [B] [C] a sollicité la réouverture des débats pour assurer le principe du contradictoire soulignant sa récente désignation au titre de l’aide juridictionnelle. Une ordonnance de référé de réouverture des débats a été rendue le 18 avril 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2025. A l’audience de réouverture du 18 avril 2025, Monsieur [F] [H], présent, a maintenu ses demandes conformes aux termes de son assignation. Madame [B] [C] était présente et assistée de son avocat : A titre principal, elle conteste la créance et demande à ce que Monsieur [F] [H] soit débouté de sa demande, expliquant que le décompte comporte des erreurs. A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement sur une période de deux années. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de Monsieur [F] [H] à exécuter des travaux de remise en état du logement avec obligation de commencer les travaux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard constaté. Subsidiairement, elle sollicite la désignation d’un expert afin que ce dernier puisse constater les désordres qui affectent les lieux. Sur ce point, elle indique qu’elle a alerté à plusieurs reprises Monsieur [F] [H] des non-conformités affectant le logement, que ce dernier serait intervenu ponctuellement mais que des problèmes persistent. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. En l'espèce, la notification de l’assignation a été faite au Préfet de la Savoie le 17 février 2025 pour une audience du 15 mai 2025. Par conséquent, la demande est recevable. Sur les demandes formées par le bailleur Aux termes des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce un constat de non décence a été établi par l’entreprise SOLIHA le 10 juin 2024 faisant état de sept désordres constatés. Suite à la demande de mise en conformité adressée par Madame [B] [C] à Monsieur [F] [H], ce dernier a refusé de prendre en charge les réparations en arguant d’une faute du locataire en raison du nombre inadapté de personnes vivant dans le logement générant une surconsommation et un mauvais entretien du logement incombant au locataire. Par ailleurs le détail de l’arriéré établi par Monsieur [F] [C] est contesté par le locataire. Par conséquent, il existe des contestations sérieuses s’agissant du montant de la créance et de la décence du logement. Ainsi, il sera dit n’y avoir lieu à référé et les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir. Monsieur [F] [H] devra ainsi saisir le juge des contentieux de la protection au fond, et non en référé, s’il entend maintenir sa demande aux fins de résolution du bail, d’expulsion, et de paiement des arriérés des loyers et charges. Sur la demande d’expertise faite par le locataire En l’état du dossier, une expertise n’apparait pas nécessaire au regard du rapport de non décence produit, étant rappelé qu’il appartient aux parties conformément à l’article 9 du Code de procédure civile de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Par conséquent, la demande d’expertise sera rejetée. Sur les demandes accessoires Eu égard à l’irrecevabilité de la demande, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Chacun conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS o Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile ; Statuant en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe de la juridiction ; DECLARONS recevable la demande ; DISONS n’y avoir lieu à référé ; REJETONS la demande d’expertise formulée par le locataire ; DISONS que chacun conservera ses propres dépens ; REJETONS les autres demandes ; RAPPELONS que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. LA PRESENTE ORDONNANCE A ETE SIGNEE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE. LE GREFFIER, LE JUGE
Articles de loi cités
article 9 du Code de procédure civile de prouvearticle 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CHAMBRE DE PROXIMITE
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
68f00c48c07170de10e69546
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA