Tribunal JudiciaireCHAMBRE DE PROXIMITE
Tribunal Judiciaire · CHAMBRE DE PROXIMITE — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68f00c4bc07170de10e6958c
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 92 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ALBERTVILLE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/00607 N° Portalis DB2O-W-B7J-C3B7 Minute : 2025 / 244 JUGEMENT DU : 07/07/2025 [X] [G] [M] [I] C/ [E] [T] Grosse et expéd. le 09/07/2025 à Me KIEHN JUGEMENT du 07 Juillet 2025 Le 07 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à dispositon au greffe ; Sous la Présidence de Monsieur [...], Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffier ; Après débats à l'audience publique du 15 Mai 2025 ; Le jugement suivant a été rendu : DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [X] [G] [M] [I] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Angélique KIEHN, avocate au barreau de CHAMBERY ET : DÉFENDEUR : Monsieur [E] [T] [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] non comparant EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 27 avril 2022, Monsieur [X] [I] a donné à bail à Monsieur [E] [T] un logement à usage d'habitation avec cave situé [Adresse 7] [Localité 2] pour un loyer mensuel de 600 euros charges comprises. Suivant commandement de payer délivré le 18 juillet 2023, le bailleur a sollicité le paiement de la somme de 1.800 euros outre les frais de l’acte au titre des loyers impayés de mai à juillet 2023. Monsieur [E] [T] a partiellement réglé sa dette et les loyers courants. Suivant un second commandement de payer délivré par commissaire de justice le 6 mars 2024, Monsieur [X] [I] a demandé le paiement de 3.500 euros au titre des loyers et charges non payés outre les frais de l’acte. M. [E] [T] a quitté le logement au cours du mois de mai 2024 mais occupe toujours la cave. Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, Monsieur [X] [I] a fait assigner Monsieur [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1104, 1342 et 1344-1 du Code civil et de la loi du 6 juillet 1989 modifiée aux fins de : - Condamner Monsieur [E] [T] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 5.267,12 euros au titre des arriérés de loyer, des charges et des réparations locatives outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024 ainsi qu’une indemnité d’occupation concernant la cave qui n’a pas été libérée depuis son départ correspondant à la somme de 400 euros, - Condamner Monsieur [E] [T] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 140,43 euros et 138,85 euros au titre des frais des deux commandements de payer ; - Enjoindre Monsieur [E] [T] d’avoir à libérer la cave avant le 30 septembre 2025 ou à défaut autoriser Monsieur [X] [I] à faire libérer les lieux à compter du 1er octobre 2025 ; - Condamner Monsieur [E] [T] à lui régler la somme de 1.000 euros au titre des préjudices matériels et moraux subis ; - Condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ; Il sera renvoyé aux termes de l’assignation pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. À l'audience du 15 mai 2025, Monsieur [X] [I] maintient l'intégralité de ses demandes. Monsieur [E] [T], régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [E] [T], assigné à l’étude, ne comparait pas et n'est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile. Sur la demande en paiement Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail et du décompte de la créance actualisé au mois de mai 2025 que Monsieur [X] [I] rapporte la preuve d’un arriéré de loyers et de charges impayés de 4.925 euros. Monsieur [E] [T] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024. Sur l'indemnité d'occupation Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l’occupation sans titre de son bien sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil, une indemnité d’occupation est allouée à celui-ci. En effet, l’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien. En l’espèce, Monsieur [X] [I] est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans la cave du locataire malgré son départ du logement. Cette indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 50 euros par mois depuis le mois de juin 2024 soit une somme due de 400 euros conformément à la demande de Monsieur [X] [I]. Monsieur [E] [T] sera en outre condamné à libérer la cave au plus tard le 30 septembre 2025. A défaut de libération par le locataire, Monsieur [X] [I] sera autorisé à compter du 1er octobre 2025 à transporter les meubles laissés dans les lieux loués conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur les dommages et intérêts Au visa de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Monsieur [X] [I] sollicite la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi dans le cadre de l’exécution du contrat de bail puis suite au départ de Monsieur [E] [T]. Sur ce, Monsieur [X] [I] produit des photographies laissant apparaitre des traces sur les murs et une plinthe abimée. Sur ce, Monsieur [X] [I] justifie d’un préjudice moral compte tenu du retard de Monsieur [E] [T] dans le paiement des loyers, et de l’absence de restitution de la cave, qui a nécessité pour Monsieur [X] [I] de saisir la présente juridiction. Toutefois, en l’absence de production de facture ou de devis, ce préjudice matériel n’est pas déterminé et ne peut donner lieu à indemnisation. Monsieur [E] [T] sera donc condamné à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi. Monsieur [X] [I] sera débouté de sa demande au titre du préjudice matériel. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [E] [T] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile qui comprennent la somme de 140,43 euros et 138,85 euros au titre des frais des deux commandements de payer. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [E] [T], condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [X] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, CONDAMNE Monsieur [E] [T] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 4.925 euros au titre des loyers et charges mois de mai 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024 ; CONDAMNE Monsieur [E] [T] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ; DEBOUTE Monsieur [X] [I] de sa demande au titre du préjudice matériel ; CONDAMNE Monsieur [E] [T] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 400 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue pour l’occupation de la cave depuis le mois de juin 2024 inclus ; CONDAMNE Monsieur [E] [T] à libérer la cave sise [Adresse 7], [Localité 2] au plus tard le 30 septembre 2025 ; AUTORISE Monsieur [E] [T] à défaut de libération de la cave par le locataire, à la date du 1er octobre 2025, à transporter les meubles laissés dans les lieux loués conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [E] [T] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux dépens comprenant la condamnation au paiement à Monsieur [X] [I] des sommes de 140,43 euros et 138,85 euros au titre des frais des deux commandements de payer ; RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement. LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE. LE GREFFIER, LE JUGE,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civilearticle 1353 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 473 du Code de procédure civile.article 1240 du Code civilarticle 696 du code de procédure civile qui comprarticle 472 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CHAMBRE DE PROXIMITE
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
68f00c4bc07170de10e6958c
Données disponibles
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