Tribunal JudiciaireCHAMBRE DE PROXIMITE
Tribunal Judiciaire · CHAMBRE DE PROXIMITE — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68f00c4cc07170de10e695d7
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 94 262 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ALBERTVILLE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/00538 N° Portalis DB2O-W-B7J-C26A Minute : 2025 / 242 JUGEMENT DU : 07/07/2025 Commune [Localité 2] C/ [C] [K], [M] [E] [K] Grosse et expéd. le 09/07/2025 à Me HERISSON GARIN (Case Palais) Expéd. le 09/07/2025 à M. Le Sous-Préfet d'Albertville JUGEMENT du 07 Juillet 2025 Le 07 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à dispositon au greffe ; Sous la Présidence de Monsieur [...], Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffier ; Après débats à l'audience publique du 15 Mai 2025 ; Le jugement suivant a été rendu : DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR : Commune [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Virginie HERISSON GARIN, avocate au barreau de CHAMBERY substituée par Me Floriane ROULOT, avocate au barreau d'ALBERTVILLE ET : DÉFENDEURS : Monsieur [C] [K] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] Madame [M] [E] [K] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] tous deux non comparants EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 16 juillet 2019, la commune de [Localité 2] représentée par son maire en exercice a donné à bail à Mme [M] [E] [K] et M. [C] [K] un logement situé Immeuble Le Delphin Blanc sis [Adresse 7] à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 633,30 euros, dont 30 euros de provision sur charges. Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, la commune de [Localité 2] représentée par son maire en exercice a fait signifier à Mme [M] [E] [K] et M. [C] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 8.750,28 euros en principal au titre des loyers et charges impayés. Par courrier électronique du 3 janvier 2025, la commune de [Localité 2] représentée par son maire en exercice a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’une dette locative, en application des articles 24 I et 24 II de la Loi du 6 Juillet 1989. Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la commune de [Localité 2] représentée par son maire en exercice a fait assigner Mme [M] [E] [K] et M. [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : - à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail, - constater que Mme [M] [E] [K] et M. [C] [K] sous louent leur appartement sans autorisation contrairement aux dispositions du bail et prononcer la résiliation du bail, - ordonner l’expulsion de Mme [M] [E] [K] et M. [C] [K] ainsi que de tout occupant de leur chef, - condamner solidairement Mme [M] [E] [K] et M. [C] [K] au paiement des sommes suivantes : - la somme de 3.222,17 euros au titre de la dette locative arrêtée au 3 mars 2025, au titre des loyers et charges impayés de 2022, d'octobre, novembre et décembre 2023 et juillet et août 2024, - la somme de 2.886,88 euros arrêtée au 3 mars 2025 au titre des factures impayées de 2021 à 2024 et des loyers impayés de septembre et janvier 2025, - la somme de 1.942,62 euros arrêtée au 3 mars 2025 au titre des loyers impayés d'octobre, novembre et décembre 2024, outre les loyers et charges échus au jour de la résiliation et au delà, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, - dire en cas d’octroi de délais pour s’acquitter de sa dette, la résiliation du bail étant constatée, que ses effets seront suspendus, mais qu’en cas de non-respect de l’échéancier, ses effets reprendront immédiatement, avec pour conséquence, l’expulsion, sans qu’il y ait lieu à nouvelle décision, - la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - les entiers dépens. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Savoie le 14 mars 2025. À l'audience du 15 mai 2025, la commune de [Localité 2] représentée par son maire en exercice maintient l'intégralité de ses demandes et indique que la créance s'élève à la somme de 8.524,65 euros au jour de l'audience. Elle précise avoir communiqué plusieurs relevés de la trésorerie justifiant les impayés de charges et d'eau. Mme [M] [E] [K] et M. [C] [K] , assignés à l’étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter de sorte que, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Un bordereau de carence du Diagnostic Social et Financier a été reçu au greffe du tribunal. Mme [M] [E] [K] et M. [C] [K] ne se sont pas rendus aux rendez-vous fixés les 10 et 24 avril 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Mme [M] [E] [K] et M. [C] [K], assignés à l’étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile. En application de l’article 469 du Code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Sur les demandes principales Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 14 mars 2025, soit au moins six semaines avant l'audience. Par ailleurs, la commune de [Localité 2] représentée par son maire en exercice justifie avoir saisi la CCAPEX le 3 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En conséquence, la demande de la commune de [Localité 2] représentée par son maire en exercice aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Le délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative prévu à l’article 24- I- premier alinéa et à l’article 24- I- 1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relevant des effets légaux du contrat de bail lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point, la réduction à six semaines de ce délai résultant de l’article 10 de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 est immédiatement applicable aux commandements délivrés après l’entrée en vigueur de cette loi en ce qui concerne les baux en cours conclus antérieurement à cette date. Lorsque le bail conclu antérieurement à la loi nouvelle a fixé ce délai à deux mois, en conformité avec la loi ancienne alors en vigueur, les commandements délivrés après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle doivent respecter ce délai contractuel de deux mois. En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit dans un délai de deux mois. Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 2 janvier 2025. Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois. Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 16 juillet 2019 à compter du 3 mars 2025. Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Mme [M] [E] [K] et M. [C] [K] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Sur le constat de sous location et du prononcé de la résiliation du contrat de bail Aux termes de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, “Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.” L’article 9 du Code de procédure civile expose que “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.” Il est produit aux débats un procès-verbal de constat dressé par Me [W] en date du 12 juillet 2024 constatant que Mme [N] [Z] occupe le logement loué par les époux [K], rapportant ainsi la preuve de la sous-location. [Pièce n°8 demandeur]. En conséquence, il convient de constater que les époux [K] sous-louent le logement situé sur la commune de [Localité 2], outre la présence de leur nom de famille sur une boîte aux lettres d’un immeuble situé à [Localité 3], comme indiqué dans le procès-verbal de l’assignation. Le contrat de bail se trouvant déjà résilié par le jeu de la clause résolutoire pour non paiement des loyers, il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation pour motif grave et sérieux. Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Mme [M] [E] [K] et M. [C] [K] Selon l'article 1730 du Code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 3 mars 2025, Mme [M] [E] [K] et M. [C] [K] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Au vu des éléments du dossier, il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale à la somme de 677,66 euros et de condamner in solidum Mme [M] [E] [K] et M. [C] [K] à son paiement à compter du 3 mars 2025, jusqu'à la libération effective des lieux. Sur la demande en paiement Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 16 juillet 2019, du commandement de payer délivré le 2 janvier 2025 et des décomptes de la créance actualisés au 14 mai 2025 que la commune de [Localité 2] représentée par son maire en exercice rapporte la preuve d’un arriéré de loyers, indemnités d’occupation et de charges impayés de 8.524,65. Mme [M] [E] [K] et M. [C] [K] seront donc condamnés solidairement à régler à la commune de [Localité 2] représentée par son maire en exercice la somme de 8.524,65 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges dues. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, il convient de condamner Mme [M] [E] [K] et M. [C] [K] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture. Mme [M] [E] [K] et M. [C] [K] seront condamnés in solidum à payer à la commune de [Localité 2] représentée par son maire en exercice la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles. Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS o Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable la demande de la commune de [Localité 2] représentée par son maire en exercice aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu entre la commune de [Localité 2] représentée par son maire en exercice d'une part, et Mme [M] [E] [K] et M. [C] [K] d'autre part, concernant les locaux situés Immeuble Le Delphin Blanc sis [Adresse 7] à [Localité 2] sont réunies à la date du 3 mars 2025 ; CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [M] [E] [K] et M. [C] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [M] [E] [K] et M. [C] [K] à compter du 3 mars 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme de 677,66 euros ; CONDAMNE solidairement Mme [M] [E] [K] et M. [C] [K] à payer à la commune de [Localité 2] représentée par son maire en exercice la somme de 8.524,65 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges dues mois d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE in solidum Mme [M] [E] [K] et M. [C] [K] à payer à la commune de [Localité 2] représentée par son maire en exercice l'indemnité d'occupation mensuelle de 677,66 euros à compter du mois de mai 2025 inclus, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ; CONDAMNE in solidum Mme [M] [E] [K] et M. [C] [K] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture ; CONDAMNE in solidum Mme [M] [E] [K] et M. [C] [K] à payer à la commune de [Localité 2] représentée par son maire en exercice la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la commune de [Localité 2] représentée par son maire en exercice de ses autres demandes et prétentions ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE. LE GREFFIER, LE JUGE,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 469 du Code de procédure civilearticle 1353 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civilearticle 473 du Code de procédure civile.article 1240 du Code civilarticle 1730 du Code civilarticle 472 du Code de procédure civilearticle 9 du Code de procédure civile expose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CHAMBRE DE PROXIMITE
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
68f00c4cc07170de10e695d7
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