Tribunal JudiciaireElection professionnelle
Tribunal Judiciaire · Election professionnelle — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68f00c50c07170de10e69640
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ALBERTVILLE [Adresse 1] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/00172 N° Portalis DB2O-W-B7J-C2DQ Minute : 2025 / 02 JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025 Syndicat SGT CFDT RHONE ALPES SUD C/ S.A.S. AXIA Grosse et expéd. le 09/07/2025 au Syndicat SGT (LRAR) à Me PICCAMIGLIO (LRAR) Expéd. le 09/07/2025 à la SAS AXIA (LRAR) à Me BEZZI (LRAR) JUGEMENT du 07 juillet 2025 ELECTIONS PROFESSIONNELLES Le 07 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à dispositon au greffe ; Sous la Présidence de Monsieur [...] [...], Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...] [...], Greffier ; Après débats à l'audience publique du 15 Mai 2025 ; Le jugement suivant a été rendu : DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR : Syndicat SGT CFDT RHONE ALPES SUD [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Michel PICCAMIGLIO, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Vincent BARD, avocat au barreau de VALENCE ET : DÉFENDEUR : S.A.S. AXIA [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] représentée Me Nadia BEZZI, avocate au barreau de CHAMBERY EXPOSE DU LITIGE La SAS AXIA exploite deux sites : - Le site d’[Localité 3] dont l’activité est la collecte de déchets d’entreprise et le recyclage de métaux et de ferrailles. Ce site emploie 19 salariés et relève de la Convention Collective Nationale des Activités des Industries et du Commerce de la Récupération (IDCC 3228). - Le site de [Localité 4] qui est une plateforme de transformation des végétaux en compost de bois et de composite. Il emploie 10 salariés. Ce site relève de la Convention Collective Nationale des Déchets. Les élections au Comité Social et Economique (CSE) sont intervenues le 29 octobre 2019. La liste présentée par la CFDT a été élue sur le site d’[Localité 3]. Madame [C] (CFDT) a été élue comme membre titulaire et Monsieur [R] (CFDT) comme membre suppléant au Comité Social et Economique. La SAS AXIA n’a pas formalisé de CERFA 15822-04 suite à cette élection. Le mandat des élus a pris fin le 29 octobre 2023. Aucune élection n’est intervenue au terme de ce mandat. De nouvelles élections ont été organisées le 10 février 2025. Monsieur [D] (CFTC) a été élu comme membre titulaire et Monsieur [R] (CFDT) comme membre suppléant. * * * Suivant requête du 31 janvier 2025, Le Syndicat SGT CFDT Rhône Alpes Sud a saisi le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de réparation de son préjudice consécutif à l’absence d’organisation d’élections. L’examen de l’affaire, prévu initialement le 13 mars 2025 a fin l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour garantir l’échange de leurs conclusions, dans le respect du principe du contradictoire. A l’audience de plaidoiries du 15 mai 2025, Le Syndicat SGT CFDT Rhône Alpes Sud, renvoyant à ses conclusions récapitulatives écrites demande au visa des articles L2314-33, L1221-1, L2122-1 et L2143-6 du code de travail de : - Condamner La SAS AXIA à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’absence d’organisation des élections, - Condamner La SAS AXIA à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens. Le Syndicat SGT CFDT Rhône Alpes Sud soutient que l’absence d’organisation des élections au CSE en 2023 pourtant obligatoire lui a causé un préjudice en raison des conséquences sur la représentativité du syndicat et sur l’impossibilité de désigner un délégué syndical. Il relève en outre que l’absence de transmission du CERFA lors des élections de 2019 lui a également causé un préjudice en termes de représentativité. Elle soutient que ce document a été demandé bien avant le terme du mandat en 2023, de sorte qu’il conserve un intérêt à agir. Le syndicat souligne que cette absence de document n’a pas permis à Monsieur [R] d’être désigné comme délégué syndical, alors qu’il en avait fait la demande en 2021. Du fait de cette absence de désignation, Le Syndicat SGT CFDT Rhône Alpes Sud estime avoir été privé de la possibilité d’assister aux négociations obligatoires dans l’entreprise, de négociation d’accord notamment. * * * Lors de l’audience, La SAS AXIA, renvoyant à ses conclusions écrites, demande au visa des articles 31 du Code de procédure civile et L2314-33 du Code du travail de : - Juger que les demandes du syndicat SGT CDFT Rhône-Alpes Sud sont irrecevables et infondées, - Débouter Le Syndicat SGT CFDT Rhône Alpes Sud de l’ensemble de ses demandes, - Condamner Le Syndicat SGT CFDT Rhône Alpes Sud à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Le Syndicat SGT CFDT Rhône Alpes Sud aux entiers dépens. La SAS AXIA expose avoir choisi de ne pas organiser de nouvelles élections en 2023 aux fins de poursuivre les négociations sociales en cours suite aux revendications de Madame [C] et de Monsieur [R] concernant les COR. Elle explique en outre que les discussions, comme le processus électoral, ont été ralentis par un incendie survenu sur le site de [Localité 4] en avril 2024. Une réunion de négociation a eu lieu le 19 juillet 2024 avec Madame [C] et Monsieur [R] mais aucun accord n’est intervenu. Selon La SAS AXIA, Madame [C] et Monsieur [R] n’ont demandé les CERFA des élections de 2019 que respectivement le 8 août 2024 et le 21 novembre 2024, ce dernier précisant qu’il effectuait cette demande pour être désigné comme délégué syndical. La SAS AXIA explique que les élections ont ensuite été organisées le 10 février 2025. La SAS AXIA soutient à titre principal que les demandes du Syndicat SGT CFDT Rhône Alpes Sud sont irrecevables du fait de l’absence d’intérêt à agir. Elle rappelle que le mandat des élus avait pris fin après de délai de 4 ans suivant leur élection de sorte que lors de leur demande de communication du CERFA en août et novembre 2024, ils n’avaient plus intérêt à agir. A titre subsidiaire, La SAS AXIA expose que les demandes du Syndicat SGT CFDT Rhône Alpes Sud sont infondées. Elle rappelle qu’il est constant que le syndicat doit justifier d’un préjudice en cas de retard dans l’organisation des élections ce qui n’est le cas en l’espèce. Elle souligne qu’aucune pièce démontrant que l’absence d’élection a eu une conséquence sur la représentativité de la CFDT sur le plan national ou local n’est produite. Concernant l’absence de désignation de Monsieur [R] comme délégué syndical, La SAS AXIA indique que celui-ci a formulé sa demande après l’expiration de son mandat. Au surplus, elle note que Le Syndicat SGT CFDT Rhône Alpes Sud ne démontre pas le préjudice subi du fait de l’absence de cette désignation notamment concernant l’absence de participation aux négociations d'entreprise. Elle observe au contraire que Monsieur [R] a participé aux réunions après l’expiration de son mandat et jusqu’aux nouvelles élections aux réunions du CSE. MOTIVATION 1. Sur la recevabilité des demandes du Syndicat SGT CFDT Rhône Alpes Sud Selon l’article 31 du Code de procédure civile : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’article L2314-33 1er alinéa du Code du travail précise que : « Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans ». La SAS AXIA soutient que les demandes du Syndicat SGT CFDT Rhône Alpes Sud sont irrecevables car le syndicat n’a plus d’intérêt à agir, le mandat de Madame [C] et de Monsieur [R] a pris fin le 29 octobre 2023 et le CERFA des élections du 29 octobre 2019 n’a été demandé que le 8 août 2024 s’agissant de Madame [C] et le 20 novembre 2024 s’agissant de Monsieur [R], ce dernier ayant par ailleurs fait part à cette occasion de son souhait d’être désigné comme délégué syndical. Le Syndicat SGT CFDT Rhône Alpes Sud qui demande, en sa qualité d’organisation syndicale, l’indemnisation du préjudice consécutif à l’absence de communication du CERFA suite aux élections du 29 octobre 2019 dispose nécessairement d’un intérêt à agir. Le fait que le mandat de Madame [C] et de Monsieur [R] ait pris fin ne prive pas leur organisation syndicale à se prévaloir d’un préjudice lié à un éventuel impact de l’absence de communication des résultats de l’élection sur la représentativité nationale et locale du syndicat. De même, Le Syndicat SGT CFDT Rhône Alpes Sud justifie d’un intérêt à agir s’agissant des conséquents préjudiciables de l’absence de désignation de Monsieur [R] en tant que délégué syndical. En effet, l’absence de désignation d’un délégué syndical est préjudiciable à l’ensemble des salariés. L’action du syndicat sur ce fondement, même postérieurement à la fin du mandat du CSE, est recevable. Dès lors, Le Syndicat SGT CFDT Rhône Alpes Sud sera déclaré recevable comme ayant un intérêt à agir aux fins de solliciter la réparation de son préjudice du fait de l’absence de communication des CERFA suite aux élections du CSE du 29 octobre 2019. 2. Sur la demande d’indemnisation du Syndicat SGT CFDT Rhône Alpes Sud 2.1 Sur l’absence de communication du CERFA suite aux élections du 29 octobre 2019 Contrairement à ce qu’il soutient, Le Syndicat SGT CFDT Rhône Alpes Sud n’apporte pas la preuve que l’absence de transmission des CERFA a une conséquence sur la représentativité nationale ou locale de l’organisation syndicale. En effet, il ne communique aucune pièce faisant apparaitre les conséquences concrètes de l’absence de prise en compte des élections du 29 octobre 2019 en matière de représentativité syndicale, sur le plan national ou au sein de l’entreprise. De même, concernant la désignation d’un délégué syndical, Le Syndicat SGT CFDT Rhône Alpes Sud n’apporte pas la démonstration d’un préjudice certain. En effet, il n’est pas prouvé que Le Syndicat SGT CFDT Rhône Alpes Sud avait la volonté de désigner Monsieur [R] en qualité de délégué syndical mais qu’elle en a été empêchée du fait de l’absence de transmission du CERFA. Aucun courrier officiel à destination de La SAS AXIA, faisant apparaitre le souhait de désigner Monsieur [R] pendant le mandat de celui-ci au sein du CSE, n’est communiqué. Monsieur [R] a fait part à l’entreprise de son souhait d’être désigné en qualité de délégué syndical le 20 novembre 2024 alors que son mandat s’est achevé le 29 octobre 2023. Le Syndicat SGT CFDT Rhône Alpes Sud sera donc débouté de sa demande de réparation sur ce fondement. 2.2 Sur l’absence d’organisation des élections au plus tard le 29 octobre 2023 L’article 2313-1 du Code du travail : « Un comité social et économique est mis en place au niveau de l'entreprise ». Selon l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il est constant qu’au visa de l'article L. 2313-1 du Code du travail et de l’article 1240 du Code civil que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts (Soc., 28 juin 2023, n°22-11.699). Sur ce, il est admis que La SAS AXIA n’a pas organisé d’élection du CSE alors que le mandat des membres élus se terminait le 29 octobre 2023. La SAS AXIA ne justifie à ce titre d’aucun motif légal lui permettant de justifier ce retard dans l’organisation de ces élections. L’existence de négociations en cours n’est pas un critère prévu par la loi pour se dispenser d’organiser ces élections. Au contraire, comme l’indique d’ailleurs La SAS AXIA dans ses conclusions, la durée de 4 ans de mandat des élus au CSE est d’ordre public, de sorte que l’organisation d’élection avant le terme de leur mandat est une condition nécessaire et indispensable pour permettre aux salariés de disposer de cet organe de représentation et de défense de leurs intérêts. Le fait qu’un incendie est intervenu au sein du site de [Localité 4] ne dispensait pas davantage La SAS AXIA d’organiser des élections. La SAS AXIA ne prouve pas que cet évènement ne lui a pas permis de renouveler le CSE au terme de son mandat. Le Syndicat SGT CFDT Rhône Alpes Sud, qui représente les intérêts des salariés, justifie ainsi d’un préjudice direct et certain du fait de l’absence d’organisation des élections. Les salariés ont été privés de CSE régulièrement élu entre le 29 octobre 2023 et le 10 février 2025. La participation de Madame [C] et de Monsieur [R] à différentes réunions, sous l’appellation de CSE, alors que leur mandat avait pris fin, ne peut être considéré comme suffisant pour se priver de l’organisation des élections. Le rôle du CSE ne se limite pas à la participation aux réunions visées par La SAS AXIA dans ses conclusions, son domaine d’intervention, plus large pour la défense des salariés, étant en effet fixé par les articles L2312-5 et suivants du Code du travail. De surcroit, La SA AXIA ne peut se prévaloir du maintien d’un CSE « de fait » alors qu’elle reconnait dans ses conclusions que la prorogation du mandat des élus n’était pas possible et que dès lors, les membres de l’ancien CSE ne disposaient pas des pouvoirs confiés par la loi. La SAS AXIA sera ainsi condamnée à payer au Syndicat SGT CFDT Rhône Alpes Sud la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’organisation d’élection du CSE entre le 29 octobre 2023 et le 10 février 2025. 3. Sur les mesures accessoires 3.1 Sur les dépens Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, La SAS AXIA, qui succombe à titre principal à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens. 3.2 Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Partie condamnée aux dépens, La SAS AXIA sera en outre condamnée à payer au Syndicat SGT CFDT Rhône Alpes Sud une indemnité qu'il est équitable de fixer à 1.200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour le même motif, La SAS AXIA sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. 3.3 Sur l'exécution provisoire Selon l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du Code de procédure civile précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il est relevé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevables les demandes du Syndicat SGT CFDT Rhône Alpes Sud l’organisation syndicale ayant un intérêt à agir ; CONDAMNE La SAS AXIA à payer au Syndicat SGT CFDT Rhône Alpes Sud la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’organisation d’élection du CSE entre le 29 octobre 2023 et le 10 février 2025 ; DEBOUTE Le Syndicat SGT CFDT Rhône Alpes Sud du surplus de ses demandes ; CONDAMNE La SAS AXIA à payer au Syndicat SGT CFDT Rhône Alpes Sud la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE La SAS AXIA aux entiers dépens ; CONSTATE l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le Greffier, Le Juge,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 514-1 du Code de procédure civile précise qarticle 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1240 du Code civilarticle L. 2313-1 du Code du travail et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 2313-1 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Election professionnelle
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
68f00c50c07170de10e69640
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA