Tribunal JudiciaireCHAMBRE DE PROXIMITE
Tribunal Judiciaire · CHAMBRE DE PROXIMITE — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68f00c51c07170de10e696a1
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ALBERTVILLE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/00378 N° Portalis DB2O-W-B7J-C2SO Minute : 2025 / 235 JUGEMENT DU : 07/07/2025 [O] [W] C/ [M] [H] Grosse et expéd. le 09/07/2025 à M. [W] Expéd. le 09/07/2025 à M. [H] à M. Le Sous-Préfet d'[Localité 1] JUGEMENT du 07 Juillet 2025 Le 07 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à dispositon au greffe ; Sous la Présidence de Monsieur [...], Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffier ; Après débats à l'audience publique du 15 Mai 2025 ; Le jugement suivant a été rendu : DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [O] [W] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Madame [V] [W] épouse [J], sa soeur ET : DÉFENDEUR : Monsieur [M] [H] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] comparant en personne EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 27 octobre 2022, M. [O] [W] a donné à bail à M. [M] [H] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 450 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, M. [O] [W] a fait signifier à M. [M] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 9.900 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. Par courrier électronique du 19 novembre 2024, M. [O] [W] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’une dette locative, en application des articles 24 I et 24 II de la Loi du 6 Juillet 1989. Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, M. [O] [W] a fait assigner M. [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : - à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire par le jeu de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de M. [M] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, - condamner M. [M] [H] au paiement des sommes suivantes : - la somme de 10.800 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de janvier 2025, outre les loyers et charges échus au jour de la résiliation, - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, - la somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - les entiers dépens comprenant le commandement de payer et la notification à la CCAPEX. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Savoie le 11 mars 2025. À l'audience du 15 mai 2025, M. [O] [W], représentée par sa soeur Mme [V] [W] [J] maintient l'intégralité de ses demandes et indique que la créance s'élève à la somme de 12.600 euros, loyer du mois de mai 2025 inclus. M. [M] [H], présent, indique qu’il va déposer un dossier de surendettement et avoir fait une demande de logement social et qu’il souhaite partir du logement. Il demande à ce que la dette soit échelonnée. Il expose percevoir le revenu de solidarité active, soit 500 euros et qu’il va travailler 1 mois. Le Diagnostic Social et Financier a été reçu au greffe du tribunal le 1er avril 2025 dont lecture a été faite à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 11 mars 2025, soit au moins six semaines avant l'audience. Par ailleurs, M. [O] [W] justifie avoir saisi la CCAPEX le 19 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En conséquence, la demande de M. [O] [W] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Le délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative prévu à l’article 24- I- premier alinéa et à l’article 24- I- 1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relevant des effets légaux du contrat de bail lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point, la réduction à six semaines de ce délai résultant de l’article 10 de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 est immédiatement applicable aux commandements délivrés après l’entrée en vigueur de cette loi en ce qui concerne les baux en cours conclus antérieurement à cette date. Lorsque le bail conclu antérieurement à la loi nouvelle a fixé ce délai à deux mois, en conformité avec la loi ancienne alors en vigueur, les commandements délivrés après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle doivent respecter ce délai contractuel de deux mois. En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit dans un délai de deux mois. Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 18 novembre 2024. Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois. Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 27 octobre 2022 à compter du 20 janvier 2025 en application des dispositions de l'article 642 du Code de procédure civile. Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de M. [M] [H] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Etant précisé que M. [H] souhaite quitter les lieux. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par M. [M] [H] Selon l'article 1730 du Code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 20 janvier 2025, M. [M] [H] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Au vu des éléments du dossier, il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale à la somme de 450 euros et de condamner M. [M] [H] à son paiement à compter du 20 janvier 2025, jusqu'à la libération effective des lieux. Sur la demande en paiement Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 27 octobre 2022, du commandement de payer délivré le 18 novembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 15 mai 2025 que M. [O] [W] rapporte la preuve d’un arriéré de loyers, indemnités d’occupation et de charges impayés, outre l’absence d’opposition du défendeur. M. [M] [H] sera donc condamné à régler à M. [O] [W] la somme de 12.600 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges dues. Il convient de préciser que M. [H] a seulement indiqué finaliser un dossier de surendettement et qu’il ne l’a pas déposé à ce jour. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l’espèce, M. [M] [H] ne conteste pas devoir la somme sollicitée au titre de l’arriéré locatif. Compte tenu de sa situation personnelle et financière, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette locative en réglant la somme de 525 euros par mois pendant vingt-trois (23) mois et une dernière mensualité équivalente au solde de la dette locative. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [M] [H] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [W] les frais irrépétibles qu'il a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS o Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable la demande de M. [O] [W] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 27 octobre 2022 entre M. [O] [W] d'une part, et M. [M] [H] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3], sont réunies à la date du 20 janvier 2025 ; CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [M] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [M] [H] à compter du 20 janvier 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme de 450 euros ; CONDAMNE M. [M] [H] à payer à M. [O] [W] la somme de 12.600 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 15 mai 2025 échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; AUTORISE M. [M] [H] à se libérer en vingt-trois (23) mois de 525 euros et une dernière mensualité équivalent au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, précisant que les paiements qui seraient effectués en plus par M. [M] [H] viendront s’imputer sur les dernières échéances ; DIT qu'en l'absence du paiement d'une mensualité, l'intégralité du solde restant dû sera immédiatemment exigible ; CONDAMNE M. [M] [H] à payer à M. [O] [W] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du mois de juin 2025 inclus, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ; CONDAMNE M. [M] [H] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 18 novembre 2024, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture ; REJETE la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE M. [O] [W] de ses autres demandes et prétentions ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE. LE GREFFIER, LE JUGE,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 514 du Code de procédure civilearticle 1353 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1240 du Code civilarticle 642 du Code de procédure civile.article 1730 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CHAMBRE DE PROXIMITE
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
68f00c51c07170de10e696a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA