Tribunal JudiciaireCHAMBRE DE PROXIMITE
Tribunal Judiciaire · CHAMBRE DE PROXIMITE — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68f00c52c07170de10e696ad
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 95 159 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ALBERTVILLE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/00410 N° Portalis DB2O-W-B7J-C2VV Minute : 2025 / 238 JUGEMENT DU : 07/07/2025 OPAC DE LA SAVOIE C/ [K] [B] Grosse et expéd. le 09/07/2025 à Me HERISSON GARIN (Case Palais) Expéd. le 09/07/2025 à Mme [B] à M. Le Sous-Préfet de St Jean de Mne JUGEMENT du 07 Juillet 2025 Le 07 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à dispositon au greffe ; Sous la Présidence de Monsieur [...], Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffier ; Après débats à l'audience publique du 15 Mai 2025 ; Le jugement suivant a été rendu : DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR : OPAC DE LA SAVOIE [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Virginie HERISSON GARIN, avocate au barreau de CHAMBERY substituée par Me Floriane ROULOT, avocate au barreau d'ALBERTVILLE ET : DÉFENDEUR : Madame [K] [B] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] comparante en personne EXPOSE DU LITIGE Par actes sous seing privé en date des 15 juin et 27 décembre 2017, l'OPAC de la Savoie a donné à bail à M. [Y] [P] et Mme [K] [P] née [B] un logement et un garage n°6 situés [Adresse 6] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 492,67 euros, outre les taxes. Suivant un jugement du 16 mars 2021, le divorce entre M. [Y] [P] et Mme [K] [P] née [B] a été prononcé et Mme [K] [B] a conservé le logement. Suivant courrier du 30 décembre 2024, l'OPAC de la Savoie a résilié le contrat portant sur le garage avec effet au 10 janvier 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, l'OPAC de la Savoie a fait signifier à Mme [K] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.644,07 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. Par courrier électronique du 6 novembre 2023, l'OPAC de la Savoie a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’une dette locative, en application des articles 24 I et 24 II de la Loi du 6 Juillet 1989. Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, l'OPAC de la Savoie a fait assigner Mme [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : - valider le congé délivré à Mme [K] [B] le 30 décembre 2024 concernant le bail du garage, - à défaut prononcer la résiliation du bail du garage, - constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail du logement, - ordonner l’expulsion de Mme [K] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, - condamner Mme [K] [B] au paiement des sommes suivantes : - la somme de 3.820,48 euros au titre de la dette locative arrêtée au 4 mars 2025, outre les loyers et charges échus au jour de la résiliation, - dire en cas d’octroi de délais pour s’acquitter de sa dette, la résiliation du bail étant constatée, que ses effets seront suspendus, mais qu’en cas de non-respect de l’échéancier, ses effets reprendront immédiatement, avec pour conséquence, l’expulsion, sans qu’il y ait lieu à nouvelle décision, - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, - la somme de 450 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - les entiers dépens. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Savoie le 13 mars 2025. À l'audience du 15 mai 2025, l'OPAC de la Savoie maintient l'intégralité de ses demandes et indique que la créance s'élève à la somme de 4.951,59 euros au 30 avril 2025. Il indique que Mme [K] [B] a rendu le garage et ne sollicite plus l’expulsion. L’OPAC indique également qu’un échéancier de deux mois a été mis en place et qu’il est respecté. Par ailleurs, il expose ne pas être opposé à la demande de délai de paiement sous réserve d’une reprise de loyer car aujourd’hui les loyers ne sont payés que partiellement. Mme [K] [B], présente, indique que ses versements des loyers sont complets et avoir versé 1.000 euros à l’OPAC le 12 mai ainsi que 300 euros le mois précédent. Elle précise avoir changé de travail pour augmenter ses revenus, qu’elle a fait un dossier de surendettement et qu’elle n’a pas de dettes de crédits ou autres. Elle indique vouloir rester dans le logement et demander des délais de paiement les plus longs. Le Diagnostic Social et Financier a été reçu au greffe du tribunal le 13 mai 2025 dont lecture a été faite à l'audience. Le président de l’audience a demandé par note en délibéré à l’OPAC de la Savoie de produire le justificatif du versement des 1.000 euros par la locataire. L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal. Suivant courrier électronique du 20 mai 2025, l’OPAC de la Savoie a transmis un décompte actualisé attestant du règlement de 1.000 euros fait par Mme [B]. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des pièces produites en cours de délibéré Aux termes de l’article 442 du Code de procédure civile, “le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.” L’article 445 du même code expose que “après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.” En l’espèce, comme demandé à l’audience, l’OPAC de la Savoie a produit en cours de délibéré un décompte actualisé incluant le versement de 1.000 euros réalisé le 12 mai 2025 par Mme [B]. Il convient donc de recevoir ce justificatif. Sur les demandes principales Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 13 mars 2025, soit au moins six semaines avant l'audience. Par ailleurs, l'OPAC de la Savoie justifie avoir saisi la CCAPEX le 6 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En conséquence, la demande de l'OPAC de la Savoie aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable. Sur le désistement partiel de l’OPAC de la Savoie portant sur la demande d’expulsion du garage suite à sa restitution Selon l' article 817 du Code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées. Selon l'article 761 du même code, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection. Selon l'article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le demandeur peut ainsi se désister de tout ou partie de ses demandes oralement, jusqu’au jour de l’audience de plaidoirie. En l’espèce, le désistement oral à l’audience du 15 mai 2025 de l’OPAC de la Savoie quant à sa demande d’expulsion du garage a valablement mis un terme à cette prétention. Il convient donc de constater ce désistement. Sur la demande de validité du congé délivré pour le garage A l’audience, l’OPAC de la Savoie ne s’est pas expressément désisté de sa demande portant sur la validité du congé. Il ressort des éléments du dossier que le garage a été restitué, sans qu’une date précise ne soit mentionnée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la validité du congé qui est devenue sans objet. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Le délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative prévu à l’article 24- I- premier alinéa et à l’article 24- I- 1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relevant des effets légaux du contrat de bail lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point, la réduction à six semaines de ce délai résultant de l’article 10 de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 est immédiatement applicable aux commandements délivrés après l’entrée en vigueur de cette loi en ce qui concerne les baux en cours conclus antérieurement à cette date. Lorsque le bail conclu antérieurement à la loi nouvelle a fixé ce délai à deux mois, en conformité avec la loi ancienne alors en vigueur, les commandements délivrés après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle doivent respecter ce délai contractuel de deux mois. En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit dans un délai de deux mois. Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 31 octobre 2023. Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois. Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 15 juin 2017 à compter du 2 janvier 2024 en application des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile. Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Mme [K] [B] et de tous occupants de son chef du logement loué selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Mme [K] [B] Selon l'article 1730 du Code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le bail du logement se trouve résilié depuis le 2 janvier 2024, Mme [K] [B] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Au vu des éléments du dossier, il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi, et de condamner Mme [K] [B] à son paiement à compter du 2 janvier 2024, jusqu'à la libération effective des lieux. Sur la demande en paiement Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 15 juin 2017, du commandement de payer délivré le 31 octobre 2023 et du décompte de la créance actualisé au 12 mai 2025 que l'OPAC de la Savoie rapporte la preuve d’un arriéré de loyers, indemnités d’occupation et de charges impayés. Il convient toutefois de soustraire du décompte les frais de commandement de payer, soit 142,94 euros, les frais de pénalités de l’OPAC, soit 182,88 euros (7,62 x 24) ainsi que les frais de poursuite de l’Opac, soit 58,05 euros. Mme [K] [B] sera donc condamnée à régler à l'OPAC de la Savoie la somme de 3.567,72 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges dues. l Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire l En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, Mme [K] [B] demande de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée sur une durée de 36 mois. Mme [K] [B] justifie d’une reprise d’un paiement des loyers avant l’audience avec le versement de la somme de 1.000 euros et l’OPAC de la Savoie ne s’oppose par aux délais sollicités. Compte tenu de ces éléments et des revenus déclarés par Mme [K] [B], il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder à Mme [K] [B] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative en réglant en plus du loyer, la somme de 99 euros par mois pendant 35 mois et une dernière mensualité équivalent au solde de la dette locative. Il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. À défaut de règlement d'une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur outre le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 643 euros et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire. De plus, l’expulsion de Mme [K] [B] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution. L Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, il convient de condamner Mme [K] [B] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation, de la saisine de la CCAPEX et de la notification à la préfecture. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'OPAC de la Savoie les frais irrépétibles qu'il a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable le justificatif de l’OPAC de la Savoie produit en cours de délibéré ; DECLARE recevable la demande de l'OPAC de la Savoie aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 15 juin 2017 ; CONSTATE le désistement de l’OPAC de la Savoie sur sa demande d’expulsion du garage ; DIT que la demande de validité du congé délivré pour le bail du garage est devenue sans objet ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 15 juin 2017 entre l'OPAC de la Savoie d'une part, et Mme [K] [B] d'autre part, concernant les locaux situés Immeuble le télégraphe n°1 sis [Adresse 4] à [Localité 3], sont réunies à la date du 2 janvier 2024 ; CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [K] [B] à compter du 2 janvier 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant du loyer et des charges dues si le bail s'était poursuivi ; CONDAMNE Mme [K] [B] à payer à l'OPAC de la Savoie la somme de 3.567,72 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 12 mai 2025, échéance d'avril 2025incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; AUTORISE Mme [K] [B] à s’acquitter de la dette en 35 mois de 99 euros et une dernière mensualité équivalent au solde de la dette ; DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire ; RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ; En ce cas, ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [K] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Mme [K] [B] à payer à l'OPAC de la Savoie l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du mois de mai 2025 inclus, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ; CONDAMNE Mme [K] [B] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 31 octobre 2023 et de l’assignation, le coût de la notification de l'assignation à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX ; REJETTE la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE. LE GREFFIER, LE JUGE,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CHAMBRE DE PROXIMITE
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
68f00c52c07170de10e696ad
Données disponibles
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- Résumé officiel
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