Tribunal JudiciaireCHAMBRE DE PROXIMITE
Tribunal Judiciaire · CHAMBRE DE PROXIMITE — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68f00c52c07170de10e696bc
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 30 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ALBERTVILLE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/00180 N° Portalis DB2O-W-B7J-C3CC ORDONNANCE DE REFERE N° 2025 / 59 DU : 07 Juillet 2025 Association LA SASSON, représentée par son Président M. [V] [H] C/ [G] [B] Grosse et expéd. le 09 Juillet 2025 à Me MANTELLO (Case Palais) ORDONNANCE DE REFERE DU 07 Juillet 2025 A l'audience publique des référés du Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal judiciaire tenue le 07 Juillet 2025, PRESIDENT : [K] [R] GREFFIER : [W] [T] DEMANDEUR : Association LA SASSON représentée par son Président M. [V] [H] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par la Me Christelle GRENECHE, avocate au barreau de CHAMBERY substituée par Me Virginie MANTELLO, avocate au barreau d'ALBERTVILLE ET : DÉFENDEUR : Madame [G] [B] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante Après débats à l'audience publique des référés du 15 Mai 2025, le Juge des Référés a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2025 aux horaires d'ouverture au public du Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 18 janvier 2024, l’Association LA SASSON a mis à disposition, selon contrat de séjour, un logement pour une durée déterminée de 6 mois à Mme [G] [B] situé [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant une participation financière de 305 euros. Suivant trois avenants en date des 24 juin 2024, 9 octobre 2024, et 23 janvier 2025, la durée du séjour a été prolongée jusqu’au 31 mars 2025. Par courrier remis en main propre du 5 février 2025, l’Association LA SASSON a notifié à Mme [G] [B] la fin de sa prise en charge et la non reconduction de son contrat de séjour. Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2025, l’Association LA SASSON a fait assigner en référés Mme [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins : - de dire et juger que Mme [G] [B] est occupante sans droit ni titre, - d’ordonner l’expulsion de Mme [G] [B] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, - dire et juger que le délai de deux mois prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé et qu’en conséquence, l’Association LA SASSON sera autorisée à reprendre immédiatement possession des lieux, et qu’au vu des dispositions de l’article L.412-6 alinéa 2 du même code, il sera possible de procéder à l’expulsion durant la période hivernale, soit du 1er novembre 2025 au 15 mars 2026, - de condamner Mme [G] [B], à titre provisionnel, au paiement de la somme de 305 euros au titre de l’indemnité d’occupation par mois à compter de la présente assignation, - de condamner Mme [G] [B] à payer la somme de 1.186 euros au titre de l’arriéré des participations dues au 31/03/2025, - de condamner Mme [G] [B] au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - rappeler que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. A l’audience du 15 mai 2025, l’Association LA SASSON, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes. Mme [G] [B], assignée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter de sorte que, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l'article 817 du Code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées. Selon l'article 761 du même code, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection. Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Mme [G] [B], assignée à personne, ne comparait pas et n'est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile. Sur la recevabilité de la demande L’article L.213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire expose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. En l’espèce, l’Association LA SASSON a conclu avec Mme [G] [B] un contrat de séjour d’un hébergement meublé. Un litige est survenu entre eux lors de l’exécution du contrat. Dès lors, la demande de l’Association LA SASSON est recevable. Sur l’expulsion de Mme [G] [B] Aux termes de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution “ Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ” L’article L.412-6 du même code prévoit que “Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.” En l’espèce, le contrat de séjour a pris fin le 31 mars 2025 suite à la non reconduction dudit contrat. Malgré un courrier d’avoir à quitter les lieux remis en main propre le 5 février 2025 ainsi que la citation à personne de la présente instance, Mme [B] est toujours présente dans les lieux. Il sera donc constaté que Mme [G] [B] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 31 mars 2025. Par conséquent il convient d'ordonner l'expulsion de Mme [G] [B] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution. o Par ailleurs, au regard des pièces produites, l’Association LA SASSON démontre que Mme [G] [B] occupe des lieux mis à disposition de manière temporaire et s’y maintient alors qu’elle avait connaissance du caractère temporaire de l’occupation, du fait de la nature même du contrat de séjour. En conséquence, il sera considéré que Mme [G] [B] fait preuve de mauvaise foi en se maintenant dans les lieux en l’absence de tout titre ou de droit d’occupation. Il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion immédiate, y compris pendant la période allant du 1er novembre 2025 jusqu'au 31 mars 2026. Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation Selon l'article 1730 du Code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. L’occupation illicite des lieux par Mme [G] [B] cause manifestement et nécessairement un préjudice à l’Association LA SASSON, qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation. L’occupation illicite des lieux par cause manifestement et nécessairement un préjudice à la qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail. L’occupation illicite des lieux par cause manifestement et nécessairement un préjudice à la qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.Il convient en conséquence de condamner Mme [G] [B] à payer à l’Association LA SASSON une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, correspondant à la somme de 305 euros. o Sur l’arriéré de la contribution o Aux termes de l’article 1728 du Code civil, “Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.” En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l’espèce, l’Association LA SASSON verse aux débats le contrat de séjour et les avenants modificatifs, l'acte de non reconduction du contrat de séjour remis en main propre le 5 février 2025, un avis d’échéance pour l’appel de participation pour le mois de mars 2025 établissant l’arriéré total des participations aux charges dues à la somme de 1.186 euros. Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’Association LA SASSON est établie dans son principe et son montant. En conséquence, Mme [G] [B] sera condamnée à payer à l’Association LA SASSON la somme de 1.186 euros au titre de la participation des charges dues arrêtées au 31 mars 2025. Sur les dépens et les frais irrépétibles o En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Mme [G] [B] au paiement des entiers dépens de l’instance. Il convient de condamner Mme [G] [B] à payer à l’Association LA SASSON la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile. Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. Sur la demande en paiem PAR CES MOTIFS o Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile ; Statuant en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe de la juridiction ; DECLARONS recevable la demande de l’Association LA SASSON en paiement et en expulsion de Mme [G] [B]; CONSTATONS que Mme [G] [B] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] appartenant à l’Association LA SASSON depuis le 31 mars 2025 ; DISONS que Mme [G] [B] devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, et à défaut, ORDONNONS son expulsion immédiate au besoin avec l'assistance de la force publique, sans faire application du délai de deux mois prévues par l’article L 412- 1 du Code des procédures civiles d’exécution ; AUTORISONS l’Association la SASSON à procéder à l’expulsion lors de la période allant du 1er novembre 2025 jusqu'au 31 mars 2026 ; CONDAMNONS Mme [G] [B] à payer à l’Association LA SASSON la somme provisionnelle de 1.186 euros au titre de l’arriéré de participation des charges dues au 31/03/2025 et majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; CONDAMNONS Mme [G] [B] à payer à l’Association LA SASSON une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle à échoir d’un montant de 305 euros à compter du 1er avril 2025, jusqu'à la libération effective des lieux ; CONDAMNONS Mme [G] [B] aux entiers dépens ; CONDAMNONS Mme [G] [B] à payer à l’Association LA SASSON la somme de 250 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELONS que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. LA PRESENTE ORDONNANCE A ETE SIGNEE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE. LE GREFFIER, LE JUGE, x
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civilearticle 1353 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 817 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 473 du Code de procédure civile.article L.412-1 du Code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CHAMBRE DE PROXIMITE
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
68f00c52c07170de10e696bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA