Tribunal JudiciaireCHAMBRE DE PROXIMITE
Tribunal Judiciaire · CHAMBRE DE PROXIMITE — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68f00c53c07170de10e696d8
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 590 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ALBERTVILLE [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/00365 N° Portalis DB2O-W-B7I-CW63 Minute : 2025 / 231 JUGEMENT DU : 07/07/2025 S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [L] [T] Grosse et expéd. le 09/07/2025 à Me LORELLI Expéd. le 09/07/2025 à Me VIARD (Case Palais) JUGEMENT du 07 Juillet 2025 Le 07 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à dispositon au greffe ; Sous la Présidence de Monsieur [...], Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffier ; Après débats à l'audience publique du 15 Mai 2025 ; Le jugement suivant a été rendu : DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR à l'injonction de payer, DEFENDEUR à l'opposition : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Véronique LORELLI, avocate au barreau de CHAMBERY ET : DEFENDEUR à l'injonction de payer, DEMANDEUR à l'opposition : Madame [L] [T] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nathalie VIARD, avocate au barreau d'ALBERTVILLE substituée par Me Floriane ROULOT, avocate au barreau de CHAMBERY EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seings privés en date du 26 août 2020, La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [L] [T] un crédit personnel d’un montant de 5 000€, remboursable en 83 mensualités, moyennant règlement d’un taux d’intérêt de 10.52% l’an. Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par l’intermédiaire de son mandataire, le GIE NEUILLY CONTENTIEUX, adressé une mise en demeure par courrier en recommandé avec accusé de réception le 11 juillet 2023 à Madame [L] [T] de lui régler un retard de 476.25€ sous 10 jours. Par lettre recommandée distribuée le 22 août 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [L] [T] de lui régler la somme de 4.208,65 euros dans un délai de 8 jours. Par requête aux fins d’injonction de payer en date du 13 décembre 2023 déposée au greffe le 18 décembre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a saisi le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [L] [T] à lui payer la somme de 4.213,03 euros. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albertville a enjoint, par ordonnance d’injonction de payer le 11 janvier 2024, à Madame [L] [T] de payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3723.97 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 10.04% annuel à compter de la signification de la décision, 111 euros au titre de la clause pénale, les entiers dépens. L’ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice le 16 février 2024. Madame [L] [T] a formé une opposition à l’injonction de payer devant le tribunal judiciaire d’Albertville par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 mars 2024, reçu au greffe le 14 mars 2024. Par conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 15 mai 2025, Madame [L] [T] demande au juge des contentieux de la protection du tribunal d’Albertville de : - Constater la nullité de la procédure d’injonction de payer et déclarer la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable en son action, - Constater l’absence de déchéance du terme et déclarer la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable en ses demandes, - La débouter de sa demande de résolution judiciaire, - Déclarer la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE déchue de tous droits à intérêts et dire que cette déchéance s’étendra aux intérêts au taux légal et que l’article 1231-6 du Code civil ne s’appliquera donc pas au profit du prêteur, et que les intérêts déjà versés viendront s’imputer sur le capital, - En cas de maintien du principe d’un droit aux intérêts légaux au bénéfice du prêteur, dire que ce sera sans capitalisation et sans application de la majoration de l’article 313-3 du Code monétaire et financier, - Déclarer la clause pénale de 8% dont se prévaut la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE inapplicable, - Recevoir Madame [L] [T] en sa demande reconventionnelle, - Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame [L] [T] la somme de 3800€ au titre de la perte de chance de ne pas contracter, - Ordonner la compensation réciproques à due concurrence, - Ordonner la reprise du contrat après production par le prêteur d’un décompte et d’un tableau de remboursement expurgés des intérêts, frais ou pénalités, - Subsidiairement, dire que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’aura droit qu’aux échéances impayées, - Très subsidiairement, en cas de résolution judiciaire du contrat, ordonner les restitutions réciproques d’usage sans préjudice des dommages et intérêts à allouer au défendeur, accordant au défendeur les plus larges délais pour apurer le reliquat de sa dette et l’autoriser à se libérer par mensualités de 50€ sans intérêts, - Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame [L] [T] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - En tout état de cause, dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, - La condamner aux dépens. En réponse, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, défendeur à l’opposition d’injonction de payer et demandeur à l’ordonnance d’injonction de payer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal d’Albertville, demande au visa de ses conclusions soutenues oralement de : - Juger la demande présentée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Madame [L] [T], parfaitement recevable et bien fondée, - Débouter Madame [L] [T] de l’intégralité des moyens évoqués à l’appui de l’opposition à injonction de payer régularisée par ses soins, lesquels sont totalement infondés et injustifiés, - La débouter de sa demande de nullité affectant la procédure en injonction de payer, en la déclarant, à titre principal irrecevable, et à titre subsidiaire, totalement infondée et injustifiée, - La débouter de sa demande d’irrecevabilité tirée de l’absence de déchéance du terme du contrat, - Juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a bien procédé à la déchéance du terme du contrat, ensuite de son courrier du 11 juillet 2023 resté infructueux, - En tout état de cause, - Prononcer la résolution judiciaire du contrat, en raison de la violation par Madame [L] [T] de ses obligations contractuelles, et plus particulièrement de son obligation de remboursement du crédit souscrit, - Débouter également Madame [L] [T] de l’intégralité de ses moyens visant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme prêteur, - Débouter en outre Madame [L] [T] de sa demande de reprise du contrat après compensation, laquelle est infondée et injustifiée, - Juger dès lors la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE parfaitement recevable, bien fondée et justifiée, En conséquence, - Condamner Madame [L] [T] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme en principal de 4208.65 euros, outre intérêts au taux de 10.52% l’an depuis le 7 août 2023, date de la mise en demeure restée infructueuse, - Juger également que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas failli à son devoir de mise en garde et n’a pas manqué à ses obligations contractuelles, permettant de considérer qu’elle aurait engagé sa responsabilité, - Rejeter dès lors le moyen évoqué à ce titre par Madame [L] [T] tout comme sa demande de réparation du prétendu préjudice qu’elle aurait subi, à hauteur de la somme de 3 800 euros, - La débouter également de sa demande de délais de paiement, - La condamner à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens. Pour de plus amples détails sur les prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures susvisées, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile. A l'audience du 15 mai 2025, la forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, suivant document annexé à la note d’audience, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. A l’audience, les parties ont déposé leur dossier. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer En application de l’article 1415 du Code de procédure civile « L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, soit justifier d’un pouvoir spécial. A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur. » En application de l’article 1416 du Code de procédure civile « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 11 janvier 2024, signifiée à Madame [L] [T], en application de l’article 658 du Code de procédure civile, le 16 février 2024. Madame [L] [T] a formé une opposition à l’injonction de payer devant le tribunal judiciaire d’Albertville par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 mars 2024, reçue au greffe le 14 mars 2024. Par conséquent, l’opposition est recevable. Sur la demande de nullité de la procédure d’injonction de payer L’article 114 du Code de procédure civile indique que: « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ». Selon l’article 1411 du Code de procédure civile : « Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l'huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée. L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date ». Il résulte de la lecture de l’article 1417 du Code de procédure civile que « Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 82. » Madame [L] [T] considère qu’au vu des éléments mentionnés sur la requête aux fins d’injonction de payer en date du 13 décembre 2023, il n’est pas possible de déterminer avec exactitude la qualité du mandataire NEUILLY CONTENTIEUX. Elle relève qu’il n’est pas fait mention de son représentant légal, de la mention du siège social, du nom et de la qualité du représentant ayant signé la requête. Par ailleurs, elle soutient que le commissaire de justice ne lui a pas signifié l’ensemble des feuilles présentant la requête et l’injonction de payer et que cela lui cause un grief justifiant la nullité de l’ensemble de la procédure. Il convient de rappeler que l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue dans le cadre d’une procédure non contradictoire dûment signifiée à Madame [L] [T] le 16 février 2024. Elle a été en mesure de former opposition dans les délais nécessaires ce qui permet d’en déduire qu’elle a pris connaissance de l’ensemble des éléments et qu’aucun grief n’est démontré. Par conséquent, la demande de nullité de la procédure d’injonction de payer sera rejetée. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 15 mai 2025, étant rappelé qu'en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du Code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation). L'article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L.312-25 du Code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du Code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775). En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 3 septembre 2020, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 26 août 2020, date de l’acceptation du contrat de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. Sur la forclusion L'article 125 du Code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du Code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567). Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. En présence d'un regroupement de crédits « externes » impliquant plusieurs établissements de crédit, au terme duquel un nouvel emprunt est contracté sans novation et les crédits initiaux sont payés, la forclusion de l'un des crédits initiaux n'a pas incidence. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 4 avril 2023 de sorte que la requête déposée le 18 décembre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15.655). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Civ 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680). En l’espèce, le contrat de prêt du 26 août 2020 contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et après une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, de payer les sommes restantes dues en vertu du contrat de prêt. Il ressort des deux lettres de mise en demeure envoyées par pli recommandé avec accusé de réception datées du 11 juillet 2023 puis du 7 août 2023 que le délai de régularisation amiable de 8 jours a bien été précisé. Par ailleurs, il convient de préciser que la mise en demeure en date du 7 août 2023 mentionne le nom de l’organisme prêteur comme étant la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et le décompte de la somme à recouvrer. Il est également mentionné que les données personnelles seront communiquées au GIE NEUILLY CONTENTIEUX qui les traitera dans le cadre des procédures de recouvrement de crédit impayé. Madame [L] [T] ne peut donc se prévaloir du fait que la lettre du 7 août 2023 n’émanait pas de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Par ailleurs, Madame [L] [T] demande au tribunal de constater qu’aucune des deux mises en demeure ne prononce la déchéance du terme et qu’en tout état de cause le délai de 10 jours l’invitant à régulariser ses arriérés n’est pas raisonnable. Il est indiqué précisément dans le courrier du 11 juillet 2023, qu’en l’absence de règlement de la somme de 476.25€ sous 10 jours, la déchéance du terme sera prononcée. Le délai de 10 jours est parfaitement raisonnable et aurait dû permettre à Madame [L] [T] de régulariser sa situation. Par conséquent, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 7 août 2023. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : - la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, - la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013). En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie de la consultation du FICP le 1er septembre 2020 soit antérieurement avant le déblocage des fonds le 3 septembre 2020. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE indique avoir sollicité un certain nombre de pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur relatives aux charges fixes de l’emprunteur et à ses ressources. Madame [L] [T] a indiqué dans sa fiche de renseignement être mariée avec Monsieur [U] [R]. Elle est agent de maitrise en contrat à durée indéterminée et perçoit 3100 euros par mois. Elle indique avoir un crédit en cours de 380 euros. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est en mesure de produire que les bulletins de salaire de juin et juillet 2020. Ces éléments sont insuffisants pour apprécier les ressources du débiteur. Concernant les charges, il n’est produit qu’une facture téléphonique de juillet 2020. Ainsi, le montant des charges fixes déterminé dans la fiche de renseignement, et s’élevant à 380 euros et le montant des ressources évalué à 5900 euros ne se fondent pas sur des pièces justificatives concrètes. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne démontre pas davantage avoir fourni à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins, en ne se limitant pas à des explications prérédigées abstraites et générales. En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera totalement déchue de ses droits aux intérêts. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Civ 1ère, 31 mars 2011, n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.341-8 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.312-39 du Code de la consommation. S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L341-8 du Code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de la somme de 114.36 euros au titre du capital restant dû (5000 euros financés – 4885.64 euros de règlements déjà effectués). En conséquence Madame [L] [T] est tenue au paiement de la somme de 114.36 euros correspondant au capital restant dû. Les intérêts au taux légal seront dus à compter de la signification du présent jugement. Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation L'article L313-12 du Code de la consommation indique que : « Sans préjudice de l'examen de solvabilité mentionné à l'article L.313-16, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l'emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui. » Selon l'article L. 312-16 du Code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du l de l'article L. 511-7 du Code monétaire et financier. » En l’espèce, il est indéniable que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son obligation de mise en garde, du fait de l’absence de vérification de solvabilité de l’emprunteur, qui n’a pas permis d’alerter Madame [L] [T] sur les risques d’un endettement trop important. Madame [L] [T] a donc perdu une chance de ne pas contracter. Pour autant, compte tenu du prononcé de la déchéance du terme, Madame [L] [T] n’est en définitive tenu que du remboursement du capital emprunté, après déduction des intérêts et des différents frais. Il doit être considéré que l’obligation de mise en garde porte particulièrement sur le risque d’endettement supplémentaire de l’emprunteur qui au final devra rembourser une somme bien supérieure au capital emprunté. En conséquence, Madame [L] [T] ne justifie pas d’un préjudice consécutif à la signature du contrat de prêt, son obligation se limitant au remboursement du capital emprunté après déduction des sommes déjà effectivement versées. Elle sera déboutée de cette demande. Sur la demande reconventionnelle de reprise du contrat Selon l’article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Madame [L] [T] sera déboutée de sa demande de reprise de l’exécution du contrat, les circonstances ne permettant pas en l’espèce la continuation du prêt. En effet, l’acquisition de la clause résolutoire a été constatée et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été déchue de son droit aux intérêts. Sur la demande de délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du Code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, compte tenu de la faible somme restant due par l’emprunteur, en l’espèce 114,36 euros, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de délai de paiement. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Sur le fondement de l’équité, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de même que Madame [L] [T]. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par Madame [L] [T] ; MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer et statuant à nouveau ; REJETTE la demande en nullité de la procédure d’injonction de payer faite par Madame [L] [T] ; CONSTATE le prononcé de la déchéance du terme du prêt personnel de 5.000 euros consenti le 26 août 2020 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au profit de Madame [L] [T] à la date du 7 août 2023 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; CONDAMNE Madame [L] [T] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 114,36 euros au titre du capital restant dû, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; DEBOUTE Madame [L] [T] de ses demandes reconventionnelles et de sa demande de délai de paiement ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [L] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [L] [T] aux entiers dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 114 du Code de procédure civile indique qarticle 6 du Code civilarticle L.312-25 du Code de la consommationarticle 72 du Code de procédure civile et Avis narticle L341-8 du Code de la consommation excluent éarticle 1411 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile au profit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CHAMBRE DE PROXIMITE
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
68f00c53c07170de10e696d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA