Cour d'AppelCh civ. 1-4 copropriété
Cour d'Appel · Ch civ. 1-4 copropriété — 15 octobre 2025
- ECLI
- 68f07bf48df3795388ea9954
- Date
- 15 octobre 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 71F Ch civ. 1-4 copropriété ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 15 OCTOBRE 2025 N° RG 23/04526 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6UG AFFAIRE : [E] [M] et autre C/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL TRACOGEST Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] N° RG : 22/02183 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Fanny LE BUZULIER, Me Marie-Laure TESTAUD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [E] [M] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Fanny LE BUZULIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588 et Me Mathilde ANDRE de l'AARPI AEVEN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0905 Madame [V] [R] épouse [M] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Fanny LE BUZULIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588 et Me Mathilde ANDRE de l'AARPI AEVEN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0905 APPELANTS **************** SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL TRACOGEST, ayant son siège social sis [Adresse 3], représenté par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Marie-Laure TESTAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483 et Me Antoine MORAVIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D363 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Septembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE, **************** Selon jugement en date du 8 juin 2023, le Tribunal judiciaire de Versailles a notamment fait droit à la demande des époux [M] à fin d'annulation des résolutions n°8, 9, 10, 12, 14 et 15 de l'assemblée générale du 16 décembre 2021, et a condamné le syndicat des copropriétaires à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; il a par ailleurs débouté les époux [M] du surplus de leurs demandes, lesquelles tendaient au principal à l'annulation de l'assemblée générale du 16 décembre 2021 dans son ensemble et, subsidiairement, de ses résolutions n°1 à 16 prises isolément. Par déclaration du 30 juin 2023, M. et Mme [M] ont relevé appel de ce jugement. En leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2025, M. et Mme [M] se désistent de leur appel, demandant à la Cour de constater leur désistement d'instance et d'action. Le syndicat des copropriétaires intimé a accepté ce désistement par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2025. Les deux parties s'accordent pour demander à la Cour de ' Dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés'. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025 et l'audience de plaidoiries s'est tenue le 30 septembre 2025. MOTIFS Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'appel des époux [M] est accepté par le syndicat des copropriétaires intimé, qui avait formé appel incident, dont il se désiste à son tour par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 septembre 2025. En conséquence, la présente Cour se trouve dessaisie de ce litige. Ainsi qu'elles s'y accordent expressément en leurs dernières conclusions, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS, - REVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 24 juin 2025 ; - CLOTURE la procédure ; - CONSTATE le désistement d'appel de M. [E] [M] et Mme [V] [R] épouse [M], domiciliés [Adresse 2], ansi que le désistement d'appel incident du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la sarl Tracogest, ayant son siège social sis [Adresse 3] représenté par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, - CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour, - DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch civ. 1-4 copropriété
- Date
- 15 octobre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68f07bf48df3795388ea9954
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel