Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 15 octobre 2025
- ECLI
- 68f07bfa8df3795388ea99ce
- Date
- 15 octobre 2025
- Condamnation
- 205 948 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance n° du 15/10/2025 N° RG 25/00292 COUR D'APPEL DE REIMS Chambre sociale ORDONNANCE D'INCIDENT Formule exécutoire le : à : Le quinze octobre deux mille vingt cinq, Nous, Madame Isabelle FALEUR, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier, Après les débats du 24 septembre 2025, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 25/00292 du répertoire général, opposant : S.A.S. Y.G.H [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par la SCP MARTEAU REGNIER MERCIER PONTON BRACONNIER, avocats au barreau de REIMS APPELANTE à Madame [U], [T], [K] [N] Chez Monsieur et Madame [N], [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS INTIMEE * * * * * Par jugement en date du 24 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Reims a : - jugé que la rupture du contrat d'apprentissage de Madame [U] [N] décidée unilatéralement par la société Y.G.H était intervenue au-delà du délai de 45 jours de formation pratique en entreprise ; - dit que la rupture du contrat d'apprentissage de Madame [U] [N] était sans effet ; - condamné la société Y.G.H à verser à Madame [U] [N] les sommes suivantes : . 20'594,80 euros bruts outre 2 059,48 euros bruts de congés payés afférents à titre de rappel de salaire dû jusqu'au terme du contrat prévu, . 889,86 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2022, . 174,89 euros à titre de remboursement de frais professionnels, . 158,38 euros bruts outre 15,83 euros bruts de congés payés afférents à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, . 69,58 euros nets de rappel de salaire au titre du solde de tout compte ; - dit que les condamnations à caractère salarial porteraient intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023 ; - condamné la société Y.G.H à payer à Madame [U] [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire était de droit en application de l'article R1454-28 du code du travail pour les condamnations visées à l'article R 1454-14 du code du travail ; - débouté Madame [U] [N] de ses demandes plus amples ou contraires ; - condamné la société Y.G.H aux entiers dépens de l'instance ; La société Y.G.H a formé appel le 21 février 2025. Madame [U] [N] a constitué avocat. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 18 juillet 2025, Madame [U] [N] demande au conseiller de la mise en état : - de constater que la société Y.G.H n'a pas exécuté le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 24 janvier 2025 frappé d'appel, ni procédé à la consignation ; - d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire après avoir recueilli les observations des parties ; - de condamner la société Y.G.H à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société Y.G.H aux entiers dépens de l'incident ; La société Y.G.H n'a pas conclu dans le cadre de l'incident qui a été examiné à l'audience du 24 septembre 2025 et mis en délibéré au 15 octobre 2025. Motifs : L'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'. L'appelante ne justifie pas avoir exécuté le jugement de première instance alors qu'il a ordonné l'exécution provisoire des condamnations qui bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Il convient, par conséquent, de prononcer la radiation de l'appel par application de l'article 524 du code de procédure civile. Partie qui succombe dans le cadre du présent incident, la société Y.G.H est condamnée à payer à Madame [U] [N] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle est par ailleurs condamnée aux dépens de l'incident. Par ces motifs : Le conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, PRONONCE la radiation de l'appel formé par la société Y.G.H, pour défaut d'exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Reims en date du 24 janvier 2025 ; DIT que l'appel sera rétabli sur justification de l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire ; CONDAMNE la société Y.G.H à payer à Madame [U] [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Y.G.H aux dépens de l'incident ; Le greffier, Le magistrat,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68f07bfa8df3795388ea99ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel