Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 15 octobre 2025
- ECLI
- 68f07bff8df3795388ea9a40
- Date
- 15 octobre 2025
- Condamnation
- 871 512 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 15 OCTOBRE 2025 (n° , 22 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04570 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTBC Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/02001 APPELANTE S.A.S.U. LE MANOIR H, prise en la personne de son représentant légal N° RCS de [Localité 10] : 524 583 077 [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Paul KRAMER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1012 INTIME Monsieur [F] [N] Né le 29/06/1985 à [Localité 10] Chez [M] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929 PARTIES INTERVENANTES ASSOCIATION AGS CGEA IDF OUEST, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 7] Non constituée l'assignation en intervention forcée ayant été signifiée par exploit d'huissier le 8 novembre 2024 à personne morale S.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Me [O] [Y], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS LE MANOIR H, désigné par jugement du tribunal de commerce en date du 1er février 2024 [Adresse 3] [Localité 5] Non constituée l'assignation en intervention forcée ayant été signifiée par exploit d'huissier le 15 octobre 2024 à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Christophe BACONNIER, président de chambre Fabienne Rouge, présidente de chambre Marie Lisette SAUTRON, présidente de chambre Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christophe BACONNIER, Conseiller et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La société Le manoir H, qui exploite des attractions de divertissement, a engagé M. [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 mai 2017. Il a été embauché en qualité d'« Ouvrier » polyvalent (mécanicien, électromécanicien), puis a été promu « Chef constructeur » à partir de septembre 2017. Le salaire de référence a été fixé à 2 905,04 € bruts mensuels. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels. M. [N] a été placé en arrêt maladie à compter du 28 septembre 2020. Le 8 décembre 2020, il a dénoncé par courrier une situation de harcèlement moral et indiqué qu'il subissait une surcharge de travail et une dégradation de ses conditions de travail ayant altéré sa santé. M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 9 mars 2021 d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail. M. [N] a formé en dernier lieu les demandes suivantes : « Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; Juger que la résiliation du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ; Rappel d'heures supplémentaires entre mars 2018 et mars 2019 : 6 775,05 € Brut ; Congés payés afférents : 677,50 € Brut ; Indemnité compensatrice de préavis : 5 810,08 € Brut ; Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 581 € Brut ; Indemnité de licenciement légale du licenciement, à parfaire au jour du prononcé du jugement : 3 144,70 € Net ; Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10 000 € Net ; Dommages et intérêts du fait du manquement à l'obligation de prévention de la santé et de la sécurité des travailleurs : 10 000 € Net ; Dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale quotidienne de travail en violation de l'article L3121-18 du code du travail : 5 000 € Net ; Dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail : 5 000 € Net ; Dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, en violation de l'article L3132-1 du code du travail : 5 000 € Net ; Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L8223-1 X) : 15 928,56 € Net ; Remise de bulletins de paie rectificatifs pour la période mars 2018 et mai 2019 ; Remise d'un bulletin de paie rectificatif ; Remise d'un certificat de travail ; Remise du reçu pour solde de tout compte ; Remise de l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi ; Remise sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement ; A titre principal : indemnité pour licenciement nul : 25 000 € Net ; A titre subsidiaire : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 525,20 € Net ; Article 700 du code de procédure civile : 4 000 € Net ; Intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter de la notification du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire ; Exécution provisoire article 515 du code de procédure civile ; Ordonner la transmission du jugement à intervenir à l'inspection du travail et à l'URSSAF dont elles relèvent ; Dépens. » Par jugement du 6 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit : « Prononce la résiliation du contrat de travail de M. [N] aux torts exclusifs de la société Le manoir H à compter du 6 décembre 2021 ; Condamne la société Le manoir H à payer à M. [N] les sommes suivantes : - 5000 € à titre de dommages et intérêts du fait de manquements de la société Le manoir H à son obligation de prévention de la santé et de la sécurité des travailleurs - 3853,05 € à titre de rappel d'heures supplémentaires entre mars 2018 et mai 2019 - 385,30 € au titre des congés payés afférents - 5000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail - 5810,08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 581 € au titre des congés payés afférents - 3268,17 € à titre d'indemnité légale de licenciement - 8715,12 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Rappelle qu'en application de l'article R.1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 2905,04 € ; Ordonne la remise des documents sociaux et d'un bulletin de salaire récapitulatif, le tout conforme à la décision ; Condamne la société Le manoir H à payer à Monsieur [J] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Ordonne le remboursement par la société Le manoir H à Pôle Emploi de l'équivalent de 15 jours d'allocation chômage au titre de l'article 1235-4 du Code du travail ; Déboute M. [N] du surplus de ses demandes ; Déboute la société Le manoir H de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné la société Le manoir H aux entiers dépens. » À la date de présentation de la rupture, M. [N] avait une ancienneté de 4 ans et 6 mois. [C] rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 905,04 €. La société Le manoir H occupait à titre habituel au moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. La société Manoir H relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 11 avril 2022. La constitution d'intimée de M. [N] a été transmise par voie électronique le 28 avril 2022. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Manoir H demande à la cour de : « Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris du 6 décembre 2021 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] aux torts exclusifs de la société Le manoir H à compter du 6 décembre 2021 ; Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris du 6 décembre 2021 en ce qu'il a condamné la société Le manoir H à payer à M. [N] : - 5 000 € de dommages et intérêts du fait de manquements de la société Le manoir H à son obligation de prévention de la santé et de la sécurité des travailleurs, - 3 853,05 € à titre de rappel d'heures supplémentaires entre mars 2018 et mai 2019, - 385,30 € au titre des congés payés afférents, - 5 000 € d'indemnité pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail, - 5 810,08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 581 € au titre des congés payés afférents, - 3 268,17 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 8 415,12 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris du 6 décembre 2021 en ce qu'il a : - Ordonné la remise des documents sociaux et d'un bulletin de salaire récapitulatif, le tout conforme à la décision, - Ordonné le remboursement par le Manoir H à Pôle emploi de l'équivalent de 15 jours d'allocation chômage au titre de l'article 1235-4 du Code du travail, - Débouté le Manoir H de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné le Manoir H aux entiers dépens ; Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en date du 6 décembre 2021 en ces autres dispositions ; Et statuant à nouveau, Dire et juger que la société Le manoir H a rempli ses obligations de prévention de sécurité vis-à-vis de M. [N] ; Dire et juger que la société Le manoir H a payé l'ensemble des heures supplémentaires effectuées par M. [N] depuis le 24 mai 2017, date de son embauche ; Dire et juger que M. [N] n'a subi aucune surcharge de travail ; Dire et juger que M. [N] n'a subi aucun fait de harcèlement moral ; En conséquence, Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Le manoir H ; Condamner M. [N] à payer à la société Le manoir H la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner M. [N] aux entiers dépens. » Par jugement du 1er février 2024, le tribunal de commerce de paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Le manoir H et désigné la SELARL Abyme prise en la personne de maître [O] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le manoir H. Par assignation en intervention forcée signifiée le 15 octobre 2024 à personne morale, la SELARL Axyme prise en la personne de maître [O] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le manoir H a été mise en cause. Aucune constitution d'avocat n'a été déposée pour la SELARL Axyme prise en la personne de maître [O] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le manoir H. Les premières conclusions de la société Le manoir H seront donc retenues pour l'examen du litige. Par assignation en intervention forcée signifiée le 8 novembre 2024 à personne morale, l'AGS a été mise en cause. Aucune constitution d'avocat n'a été déposée pour l'AGS. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 juin 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [N] demande à la cour de : « CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS du 6 décembre 2021 en ce qu'il a : - Prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [N] aux torts exclusifs de la société Le manoir H à compter du 6 décembre 2021 ; - Condamné la société Le manoir H à payer à M. [N] les sommes suivantes : . 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail ; . 5 810,08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; . 581 € au titre des congés payés afférents ; . 3 268,17 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - Débouté la société Le manoir H de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné la société Le manoir H aux entiers dépens ; INFIRMER ledit jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau, JUGER que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] doit s'analyser, à titre principal, en un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ; FIXER au passif de la procédure au bénéfice de M. [N] les sommes suivantes : - 10 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral (article L. 1152-1 du Code du travail) ; - 10 000 € nets à titre de dommages et intérêts du fait du manquement de la société Le manoir H à son obligation de prévention de la santé et de la sécurité des travailleurs (articles L. 2141-1 à -5 du Code du travail) ; - 6 775,05 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires entre mars 2018 et mai 2019 ; - 677,50 € bruts au titre des congés payés afférents ; - 5 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale quotidienne du travail, en violation de l'article L. 3121-18 du Code du travail ; - 5 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, en violation de l'article L. 3132-1 du Code du travail ; - 12 928,56 € nets à titre d'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié (article L. 8223-1 du Code du travail) ; - 25.000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul (article L.1235-3-1 du Code du travail), subsidiairement 14.525,20 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (art. L. 1235-3 du Code du travail) ; - 2 000 € nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure en première instance et 4 000 € nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; ORDONNER à la SELARL ABYME, prise en la personne de Me [O] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS la société Le manoir H, la remise de bulletins de paie rectificatifs pour la période de mars 2018 à mai 2019, d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'une attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la notification de l'arrêt ; ORDONNER les intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter de la notification de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire ; DECLARER l'arrêt à intervenir opposable au CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST dans les limites de sa garantie légale ; DEBOUTER la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [O] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS la société Le manoir H et le CGEA d'ILE DE FRANCE OUEST de l'ensemble de leurs demandes et prétentions ; CONDAMNER la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [O] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS la société Le manoir H, au paiement des dépens éventuels en appel. » L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025. Aucun dossier de plaidoirie n'a été déposé pour la société Le manoir H. MOTIFS Sur la demande de résiliation judiciaire Les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en retenant que la société Le manoir H avait commis des manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail, à savoir : - une surcharge de travail constitutive de harcèlement moral et un manquement à l'obligation de prévention de la santé et de la sécurité du fait que M. [N] travaillait régulièrement au-delà de 19 heures ; en outre il devait encadrer des salariés temporaires et des prestataires extérieurs, ce qui constituait une charge supplémentaire de travail ; - un travail réalisé sans protection et en dehors de son champ de compétences, notamment lorsqu'il a été amené à intervenir sur le toit de l'établissement pour nettoyer les gouttières sans que l'employeur ne lui fournisse le matériel de sécurité adéquat ; - le non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail. Le conseil a conclu que ces manquements, particulièrement les durées de travail anormales, avaient contribué à la dégradation de l'état de santé physique et morale de M. [N], justifiant ainsi que la résiliation produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par infirmation du jugement, la société Le manoir H conteste les manquements graves qui lui sont reprochés ; elle soutient que la charge de travail de M. [N] était raisonnable, qu'elle a respecté son obligation de sécurité et payé toutes les heures supplémentaires dues. L'employeur soutient que - M. [N] n'a jamais subi de surcharge de travail et que ses conditions de travail étaient bonnes ; - M. [N] a lui-même mis en avant sa polyvalence lors de son embauche comme cela ressort de sa lettre de motivation et son CV pour le prouver (pièces n° 24 et 25 non produites) ; - ses missions étaient claires et il n'était pas le responsable hiérarchique de toute l'équipe artistique, ce rôle étant assuré par Mme [B]., comme le montre un compte-rendu de cette dernière (pièce employeur n° 104 non produite). - l'entreprise a constamment veillé à éviter toute surcharge en ayant recours à des prestataires extérieurs et à des salariés en CDD lors des pics d'activité, comme la création de « MAD DIMENSION » ou l'ouverture du site de [Localité 8], comme cela ressort des factures de prestataires et des contrats de travail temporaires (pièces n° 5 à 13 et 48 non produites) ; - l'entreprise aurait même embauché la compagne et des amis de M. [N] sur sa recommandation pour assurer une bonne cohésion d'équipe (pièces n° 10, 11, 46 non produites). M. [N] demande la confirmation du jugement sur la résiliation judiciaire et l'infirmation sur ses effets demandant à ce qu'il soit jugé que le licenciement soit nul à titre principal ; à titre subsidiaire il demande la confirmation sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est de jurisprudence constante qu'un salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. C'est au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail qu'il incombe de rapporter la preuve que l'employeur a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. La cour doit donc examiner les moyens tirés du harcèlement moral, du manquement à l'obligation de sécurité et du non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail Sur le harcèlement moral M. [N] demande par infirmation du jugement la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; la société Le manoir H s'oppose à cette demande. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, M. [N] invoque les faits suivants : - la surcharge de travail imposée par l'employeur, combinée à des méthodes de management délétères, constitue un harcèlement moral organisationnel qui a directement altéré sa santé et justifie que la résiliation produise les effets d'un licenciement nul ; - le harcèlement moral organisationnel est caractérisée par la dégradation de ses conditions de travail issue de l'organisation de l'entreprise ; - il a subi une surcharge de travail du fait que la multiplication de ses responsabilités après sa promotion (encadrement, gestion de multiples chantiers) qui l'ont conduit à un syndrome d'épuisement professionnel diagnostiqué (pièces n° 4 et 5) ; - il invoque les attestations de collègues (M. et Mmes [B]., [A], [D]., [Z]., [C]., [H]) qui témoignent de journées de travail excédant régulièrement 10 heures et d'un état d'épuisement manifeste de l'équipe (pièces n° 13, 14, 15, 20, 28, 29) ; - les méthodes de management dégradantes : elles constituaient une « pression psychologique supplémentaire » et invoque des témoignages décrivant un « comportement intrusif » et des « rapports amicaux forcés et malsains » de la part de la direction (attestations de [B]. (pièce n° 28), [A] (pièce n° 29) et [Z]. (pièce n° 14)) ; les attestations contraires de l'employeur sont dépourvues de valeur probante du fait des liens intimes des témoins avec le dirigeant (pièces adverses 37, 46 et 47 produites par M. [N]) ; - en ce qui concerne le manquement de l'employeur à son obligation de prévention et l'absence d'enquête, il invoque l'inaction de l'employeur suite à sa dénonciation un manquement grave et constitutif ; il a ainsi dénoncé par écrit une situation de harcèlement moral le 8 décembre 2020 (pièce n° 8) ; l'employeur a annoncé par courrier une enquête interne le 23 décembre 2020 (pièce n° 9), mais il n'a jamais été convoqué ni entendu ; - l'absence de mise en place d'une enquête constitue en soi un manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques, qui justifie une réparation ; - les justifications de l'employeur (Covid, déménagement), sont mal fondées : l'employeur avait largement le temps de mener cette enquête entre janvier et octobre 2021 ; - le contexte de départs massifs et l'altération de la santé caractérisent la situation de souffrance au travail au sein de l'entreprise ; les départs de nombreux salariés ne sont pas liés à la pandémie contrairement à ce que soutient l'employeur comme cela ressort de l'attestation de Mme [B]. qui déclare que « le manque de main-d''uvre a causé le départ de toute l'équipe artistique [...] pour épuisement physique et psychologique » (pièce n° 28), et celle de Mme [H]. qui témoigne de la « récurrence de personnes qui quittaient leurs postes dans des situations d'épuisement psychologique et/ou physique » (pièce n° 20) ; plusieurs collègues ont quitté l'entreprise après un arrêt maladie ou un burn-out ([Localité 9]., [E]., [B]., Ca) ; - il établit un lien direct entre la dégradation de ses conditions de travail et son état de santé, prouvé par les certificats médicaux qui font état d'une « souffrance psychique qu'il attribue à ses conditions de travail » et d'une « angoisse forte à l'idée d'une reprise » (pièces n° 4 et 5). M. [N] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. En défense, la société Le manoir H fait valoir : - les conditions de travail de M. [N] étaient bonnes, que les relations étaient amicales, et que l'état de santé de M. [N] est dû à des facteurs externes ; - l'ambiance positive est démontrée par de nombreux voyages de formation et d'inspiration aux États-Unis et à Londres, auxquels M. [N] a participé avec enthousiasme comme cela ressort de des photographies (pièces n° 36, 38, 41 non produites), une attestation de Mme [I]. décrivant une ambiance « bon enfant » (pièce n° 37 produite par M. [N]), et des messages de remerciement du salarié lui-même (pièce adverse n° 11, pièce n° 43 non produite) ; - l'employeur était à l'écoute et proche de ses salariés : il commandait les repas pour déjeuner ensemble (pièces n° 76, 77, 78 non produites), organisait des sorties extra-professionnelles (pièces n° 79, 80 non produites), accordait des avances sur salaire (pièces n° 68 à 70 non produites), et prenait des nouvelles de M. [N] lors de ses arrêts maladie ou de difficultés personnelles (pièces n° 86, 87 non produites) ; les échanges de messages amicaux pour les anniversaires ou le partage spontané de photos de mariage par M. [N] démontrent cette bonne relation (pièces n° 82 à 85 non produites). - la dégradation de la santé de M. [N] n'est pas liée à ses conditions de travail mais à des facteurs externes ; - le stress de M. [N] résulte de l'incertitude générée par la pandémie de Covid-19 comme cela ressort des messages où il exprime son stress quant à l'avenir de l'entreprise (pièce n° 91 non produite) et sur une note de la médecine du travail où il mentionne son inquiétude sur la suite de l'activité (pièce adverse n° 7) ; - M. [N] est par nature une personne « stressée », comme cela ressort d'une attestation (pièce n° 46 non produite) ; - M. [N] ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail avant son courrier du 8 décembre 2020 (pièce n° 20 non produite), alors que des outils existaient (CSE, adresse mail dédiée) pour le faire (pièce n° 111 non produite) ; - l'employeur justifie l'absence d'enquête interne après la dénonciation des faits par une conjonction de facteurs exceptionnels : la fermeture de l'établissement le 29 octobre 2020, le placement des salariés en activité partielle, le télétravail (pièce n° 19 non produite), le déménagement du siège social (pièces n° 2 et 2 bis non produites) et la réorganisation de l'activité ont rendu matériellement impossible la conduite d'une enquête ; - les personnes chargées de l'enquête, M. [R] (RH) et Mme [V]. (CSE), ont été elles-mêmes en arrêt maladie prolongé ou ont quitté l'entreprise, empêchant la poursuite des investigations ; - l'employeur conteste la validité des attestations produites par M. [N] qui sont de « pure complaisance » (pièces n° 118 à 121 non produites). - M. [A] est même revenu travailler pour l'entreprise, ce qui contredit l'existence d'une ambiance de travail délétère (pièce n° 122 non produite). À l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Le manoir H échoue à démontrer que les faits matériellement établis par M. [N] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le harcèlement moral est donc établi étant précisé que M. [N] a subi une surcharge de travail du fait que la multiplication de ses responsabilités après sa promotion (encadrement, gestion de multiples chantiers) qui l'ont conduit à un syndrome d'épuisement professionnel diagnostiqué (pièces n° 4 et 5) comme cela ressort des attestations de salariés (M. et Mmes [B]., [A], [D]., [Z]., [C]., [H]) qui témoignent de journées de travail excédant régulièrement 10 heures et d'un état d'épuisement manifeste de l'équipe (pièces n° 13, 14, 15, 20, 28, 29) ; en outre la cour retient que un manquement de l'employeur à son obligation de prévention et l'absence d'enquête : en effet M. [N] a ainsi dénoncé par écrit une situation de harcèlement moral le 8 décembre 2020 (pièce n° 8) et malgré l'annonce d'une enquête interne le 23 décembre 2020 (pièce n° 9), il n'y a jamais été procédé sans que les empêchements allégués par l'employeur soient justifiés. La cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [N] du chef du harcèlement moral doit être évaluée à la somme de 8 000 €. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [N] au passif de la société Le manoir H à la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Sur le manquement à l'obligation de prévention de la santé et de la sécurité M. [N] demande par infirmation du jugement la somme de 10 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention de la santé et de la sécurité ; la société Le manoir H s'oppose par infirmation du jugement à cette demande. Le conseil de prud'hommes a retenu la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention de la santé et de la sécurité. M. [N] soutient que : - la société Le manoir H a gravement et de manière répétée manqué à son obligation de prévention de la santé et de la sécurité des travailleurs, du fait des travaux dangereux et sans protection qu'il a dû effectuer, des interventions en dehors de son champ de compétences, de l'utilisation de ses outils personnels et de l'absence d'enquête interne ; - il a dû effectuer des tâches dangereuses sans aucune mesure de sécurité et notamment monter sur le toit verrière du bâtiment pour ajuster des bâches occultantes, sans aucune protection ni mise en sécurité comme cela ressort des photographies (pièce 17) et des attestations de collègues qui corroborent ces faits (pièces n° 28, 29, 14 et 20) ; - d'autres attestations décrivent un manque général de sécurité : M. [D]. mentionne des missions de manutention lourde sans matériel adapté et du travail en hauteur sans protection adéquate (pièce 13) ; Mme [B]. évoque le travail « sur des échelles très haut parfois défectueuse, sans équipements de protection adaptée » et le fait que les salariés devaient se fournir eux-mêmes leurs chaussures de sécurité (pièce 28) ; - il a été contraint de réaliser des tâches pour lesquelles il n'était ni qualifié ni embauché, ce qui constitue une mise en danger, notamment il a dû intervenir sur des problèmes de plomberie et d'électricité, non seulement dans les locaux de la société mais aussi dans les appartements privés du président, M. [K]. comme cela ressort d'un échange de SMS avec M. [K]. (pièce 18) et de l'attestation de M. [A] selon laquelle M. [N] devait « faire l'entretien électrique et la plomberie des bureaux ainsi que des appartements personnels du Directeur » (pièce 29) ; - l'employeur n'a pas fourni les outils nécessaires, le contraignant à utiliser son propre matériel, ce qui est un manquement à son obligation de sécurité : il a dû utiliser son propre matériel et outillage personnels (scie circulaire, visseuses, perforateur, poste à souder, etc.) pour effectuer son travail comme cela ressort des photographies de ses outils sur les chantiers (pièce 19), des attestations de salariés, M. Mmes [B]., [D]., [Z]., [A], [C] ., [W]. (pièces n° 28, 13, 14, 29, 15, 16) et des courriers électroniques que la société s'engageait à regrouper pour restitution (pièce 21). - l'absence d'enquête après sa dénonciation des faits de harcèlement et de dégradation des conditions de travail constitue un manquement à l'obligation de prévention de l'employeur ; après sa dénonciation écrite du 8 décembre 2020 (pièce 8), l'employeur a annoncé diligenter une enquête interne par courrier du 23 décembre 2020 (pièce 9) en vain. En réplique, la société Le manoir H conteste tout manquement à son obligation de prévention et de sécurité, et soutient avoir mis en place toutes les mesures nécessaires et réfutant point par point les allégations du salarié ; - concernant le travail sur le toit, des bâches ont été installées en 2011 par une société spécialisée et qu'il n'y avait aucune utilité pour les salariés à monter sur le toit ; aucune instruction d'intervention sur le toit n'a été donnée et suggère, au vu de « l'apparence joviale » des personnes sur la photo produite, qu'il s'agissait d'un « divertissement transgressif » ; - concernant les travaux de plomberie, le président, M. [K]., a simplement demandé à M. [N], de manière amicale et en raison de sa polyvalence, s'il connaissait un plombier de confiance ; c'est une connaissance de M. [N] qui est intervenue, et M. [N] n'a jamais accompli de tâche de plomberie lui-même ; - concernant l'utilisation des outils personnels, l'entreprise a toujours mis à disposition les outils nécessaires ; tout le matériel demandé était acheté, y compris des milliers d'€ de matériel neuf pour le chantier de [Localité 8] sur la base d'une liste fournie par M. [N] lui-même (pièce n° 46, pièce n° 57 non produites) ; l'entreprise a remboursé M. [N] lorsqu'il a acheté lui-même du matériel, comme le prouvent des notes de frais (pièces n° 102, 103 non produites) ; M. [N] a utilisé ses outils par choix et non par obligation, et l'employeur n'en a eu connaissance que lors de la procédure ; - l'enquête n'a pas eu lieu du fait d'une accumulation de circonstances exceptionnelles : l'établissement a été fermé en raison du Covid-19 à partir du 29 octobre 2020, et les salariés placés en activité partielle et en télétravail (pièce n° 19 non produites) ; l'entreprise a déménagé son siège social entre décembre 2020 et janvier 2021 (pièces n° 2 et 2 bis non produites) et les salariés chargés de l'enquête (le responsable RH et la représentante du personnel) ont été eux-mêmes en arrêt maladie prolongé ou ont quitté l'entreprise. Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser. À l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [N] est bien fondé dans le principe de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention de la santé et de la sécurité dans son principe au motif d'une part que M. [N] établit avoir informé l'employeur 8 décembre 2020 de l'existence de plusieurs faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité (pièce salarié n° 8) et que la société Le manoir H n'a pas pris les mesures immédiates propres à les faire cesser et au motif d'autre part qu'il a dû effectuer des travaux dangereux et sans protection, des interventions de plomberie et d'électricité en dehors de ses qualifications comme il l'établit (pièces salarié n° 17, 18, 28, 29, 13, 14 et 20). La cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [N] du chef des manquements à l'obligation de prévention de la santé et de la sécurité doit être évaluée à la somme de 5 000 € étant précisé que cette condamnation à payer des dommages et intérêts est fixée en montant brut et non en net. Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné la société Le manoir H à payer à M. [N] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention de la santé et de la sécurité compte tenu de la procédure collective de la société Le manoir H et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [N] au passif de la société Le manoir H à la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention de la santé et de la sécurité. Sur le non-respect de la durée maximale quotidienne du travail M. [N] demande par infirmation du jugement la somme de 5 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale quotidienne du travail, en violation de l'article L. 3121-18 du code du travail ; la société Le manoir H s'oppose par confirmation du jugement à cette demande. Le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande. M. [N] soutient que : - l'employeur a violé de manière répétée la durée maximale quotidienne de travail, fixée à 10 heures par la convention collective applicable (CCNELAC), et que ce manquement justifie l'octroi de dommages et intérêts ; - il a très fréquemment travaillé plus de 10 heures par jour et s'appuie sur le décompte détaillé de ses heures pour le démontrer (pièce 10) ; - les attestations de ses collègues et des prestataires témoignent de la longueur excessive des journées de travail ; Mme [B]., sa supérieure hiérarchique, atteste que l'équipe avait « régulièrement des journées de plus de 10 heures de travail » (pièce 28) ; M. [A], électricien, confirme que « Les journées pouvaient facilement dépasser les 10 heures de travail » (pièce 29) ; M. [D]., intervenu en soutien, témoigne de « plusieurs journées se succédant et excédant 10 heures de travail journalières » (pièce 13) ; M. [C]., autre intervenant, relate avoir lui-même travaillé une journée de 13 heures (pièce 15) ; M. [U]., gérant d'une entreprise intervenant sur le chantier de [Localité 8], atteste que M. [N] y effectuait « des journées allant de 10 et 12 heures de travail effectif » (pièce 27) ; Mme [W]., son épouse et ex-salariée, témoigne également de journées de « 10 à 12 h par jour » lors du déplacement à [Localité 8] (pièce 16) ; - le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation, sans qu'il soit nécessaire pour M. [N] de démontrer un préjudice spécifique. Dans les conclusions fournies, l'employeur ne développe aucun argumentaire spécifique pour répondre à l'accusation de violation de la durée maximale quotidienne de travail ; l'employeur ne s'attache pas à réfuter le dépassement ponctuel des 10 heures journalières, mais plutôt à nier l'existence globale d'heures supplémentaires non payées et d'une surcharge de travail structurelle. Selon l'article L. 3121-18 du code du travail, « La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf : 1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ; 2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ; 3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19. » Selon l'article L. 3121-19 du code du travail, « Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures » La cour rappelle que cette règle, qui relève de l'ordre public de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, s'impose à l'employeur. À l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [N] est bien fondé dans le principe de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale quotidienne du travail, en violation de l'article L. 3121-18 du code du travail au motif que M. [N] établit que l'employeur a, de manière répétée, méconnu cette limitation en le faisant travailler au-delà de dix heures par jour comme cela ressort de son décompte détaillé des heures de travail (pièce salarié n° 10) et des attestations concordantes qu'il produit et qui corroborent la longueur excessive des journées de travail (pièces salarié n° 28, 29, 13, 15, 27 et 16). Et c'est en vain que l'employeur se borne à contester l'existence d'heures supplémentaires et d'une surcharge structurelle de travail, sans apporter d'éléments propres à réfuter les dépassements quotidiens allégués, ni justifier d'une dérogation conventionnelle ou administrative à la durée maximale de dix heures ; il n'invoque ni ne démontre que les attestations produites seraient dénuées de valeur probante ou que le décompte communiqué serait erroné étant précisé qu'il a de surcroît la charge de la preuve du respect des durées maximales de travail. Il en résulte, au vu de ces éléments précis et concordants non utilement contredits, que M. [N] établit avoir accompli de manière régulière des journées de travail excédant dix heures, en violation de l'article L. 3121-18 précité. La méconnaissance de la durée maximale quotidienne de travail, norme d'ordre public destinée à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, cause en elle-même un préjudice ouvrant droit à réparation, sans qu'il soit besoin pour le salarié de rapporter la preuve d'un dommage spécifique. La cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [N] du chef du non-respect de la durée quotidienne maximale de travail doit être évaluée à la somme de 3 000 € étant précisé que cette condamnation à payer des dommages et intérêts est fixée en montant brut et non en net. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale quotidienne du travail, en violation de l'article L. 3121-18 du code du travail, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [N] au passif de la société Le manoir H à la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale quotidienne du travail, en violation de l'article L. 3121-18 du code du travail. Sur le non-respect de la durée maximale hebdomadaire du travail M. [N] demande par confirmation du jugement la somme de 5 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire du travail ; la société Le manoir H s'oppose à cette demande par infirmation du jugement. Le conseil de prud'hommes a condamné la société Le manoir H à payer à M. [N] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire du travail. M. [N] soutient que : - l'employeur a systématiquement violé les dispositions de la Convention Collective Nationale des Espaces de Loisirs, d'Attractions et Culturels (CCNELAC) qui fixe la durée maximale de travail à 48 heures sur une même semaine ; - il produit un décompte détaillé de ses heures de travail qui met en évidence des dépassements réguliers et importants de la durée maximale hebdomadaire (pièce 10) et mentionne des semaines de travail particulièrement longues : Semaine 40 de 2017 : 51h06, Semaine 41 de 2017 : 74h43, Semaine 40 de 2018 : 57h55, Semaine 42 de 2018 : 52 heures, Semaine 9 de 2019 : 57h27, Semaine 14 de 2019 : 62 heures ; - ces dépassements ont « contribué à l'altération de la santé physique et morale de M. [N] », justifiant ainsi une indemnisation. En réplique, la société Le manoir H ne répond pas directement et spécifiquement à l'accusation de violation de la durée maximale hebdomadaire de travail elle conteste toute surcharge de travail ou d'heures supplémentaires non payées, ce qui inclut implicitement le dépassement des durées maximales. Aux termes de l'article L. 3121-20 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. La convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (CCNELAC) fixe aussi la durée maximale hebdomadaire de travail à quarante-huit heures. Ces dispositions, d'ordre public, ont pour objet d'assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés. À l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [N] est bien fondé dans le principe de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire du travail, en violation de l'article L. 3121-20 du code du travail au motif que le décompte détaillé de ses heures de travail (pièce 10), que la société Le manoir H ne contredit pas par l'invocation et la production d'éléments de preuve contraires, met en évidence de nombreux dépassements significatifs de la durée maximale hebdomadaire, avec notamment 51h06 accomplies au cours de la semaine 40 de l'année 2017, 74h43 durant la semaine 41 de 2017, 57h55 pendant la semaine 40 de 2018, 52 heures durant la semaine 42 de 2018, 57h27 lors de la semaine 9 de 2019, et 62 heures pendant la semaine 14 de 2019 ; la cour retient que ces dépassements, répétés sur plusieurs semaines, ont contribué à l'altération de sa santé physique et morale. Et c'est en vain que l'employeur se borne à contester globalement la réalité d'une surcharge de travail et d'heures supplémentaires non réglées, sans toutefois produire d'éléments propres de nature à écarter les décomptes produits ni démontrer l'existence d'une organisation respectueuse des limites légales et conventionnelles ; il n'invoque ni ne justifie l'octroi d'une quelconque dérogation légale ou administrative aux durées maximales étant précisé qu'il a de surcroît la charge de la preuve du respect des durées maximales de travail. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, précis, circonstanciés et concordants, que M. [N] établit avoir, de façon régulière, accompli des semaines de travail excédant la limite maximale de quarante-huit heures, en violation des dispositions légales et conventionnelles susvisées. La méconnaissance de cette règle d'ordre public, destinée à préserver la sécurité et la santé du salarié, entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé, sans que ce dernier ait à démontrer l'existence d'un dommage distinct ; La cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [N] du chef du non-respect de la durée maximale hebdomadaire du travail doit être évaluée à la somme de 3 000 € étant précisé que cette condamnation à payer des dommages et intérêts est fixée en montant brut et non en net. Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné la société Le manoir H à payer à M. [N] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire du travail et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [N] au passif de la société Le manoir H à la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire du travail. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire M. [N] demande par infirmation du jugement la somme de 5 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, en violation de l'article L. 3131-1 du code du travail ; la société Le manoir H s'oppose par confirmation du jugement à cette demande. Le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande. M. [N] soutient que : - la société Le manoir H n'a pas respecté les dispositions relatives au repos hebdomadaire, ce qui lui a causé un préjudice justifiant l'octroi de dommages et intérêts ; - il a travaillé au-delà de cette limite à plusieurs reprises, notamment lors des périodes suivantes : du 24 octobre au 4 novembre 2018, soit pendant 12 jours consécutifs ; du 14 au 24 novembre 2018, soit pendant 11 jours consécutifs ; et du 26 février au 8 mars 2019, soit pendant 12 jours consécutifs ; - pour prouver ces faits, il verse aux débats un décompte détaillé de ses heures travaillées (pièce n° 10), des échanges de SMS professionnels qui démontreraient son activité continue sur ces périodes (pièce n° 11) et l'attestation de Mme [H]., une ancienne collègue, qui témoigne que les périodes de travail continues dépassant dix jours sans repos étaient fréquentes, en particulier durant la période Halloween (pièce n° 20) ; - le seul constat du dépassement de la durée de travail ou du non-respect du repos minimal suffit à caractériser un préjudice ouvrant droit à réparation, sans qu'il soit nécessaire pour le salarié de prouver un préjudice spécifique, une telle violation portant atteinte à sa santé et à sa sécurité. En réplique, la société Le manoir H conteste tout manquement à ses obligations en matière de temps de repos ; sans répondre directement aux allégations spécifiques de travail sur des périodes de 11 ou 12 jours consécutifs, elle soutient que : - elle a pris des mesures concrètes pour que M. [N] bénéficie de conditions de travail optimales, notamment en accordant systématiquement les jours de congés demandés (pièce n° 60 non produite), en modifiant le planning de travail de M. [N] à sa demande à compter de juin 2020, afin de lui permettre de bénéficier de ses jours de repos le samedi et le dimanche, en dehors de la période d'activité intense Halloween (pièces n° 92 à 94 non produites) ; - cela démontre qu'elle n'a pas seulement respecté ses obligations, mais qu'elle a activement veillé à prévenir toute surcharge de travail et à assurer à M. [N] un repos suffisant, en s'adaptant à ses besoins personnels. Aux termes de l'article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. Cette règle d'ordre public ayant pour finalité la protection de la santé et de la sécurité du travailleur. À l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 1235-4 du Code du travailarticle L. 3131-1 du code du travail au motif que M.article L3121-18 du code du travailarticle L. 1152-1 du Code du travailarticle L. 3131-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle L. 3121-18 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 15 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68f07bff8df3795388ea9a40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel