Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 15 octobre 2025
- ECLI
- 68f07c008df3795388ea9a4a
- Date
- 15 octobre 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 15 0CTOBRE 2025 (N°2025/ , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00642 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE633 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02625 APPELANTE Madame [U] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me François-xavier GUERIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2036 INTIMEE S.A.S.U. GIVAUDAN FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Catheline MODAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R115 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCEDURE : Vu l'arrêt du 7 mai 2025 qui, dans l'instance enregistrée sous le numéro de RG 22/642 entre Mme [T] et la société Givaudan France, a : * ordonné une médiation confiée à Mme [V] [O] ; * fixé à 1500 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur * dit que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de trois mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur, * dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du lundi 1er décembre 2025 à 13h30 à laquelle les débats seront rouverts : - pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la poursuite ou l'abandon de la procédure de médiation en application de l'article 131-10 du code de procédure civile, et suivant la requête des parties, - pour constater le désistement d'instance et d'action des parties qui devront communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience, - pour statuer sur la demande d'homologation de leur accord, après transmission à la cour du protocole d'accord au plus tard 15 jours avant l'audience afin d'une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12 et 809 du code de procédure civile, - pour, en cas d'abandon de la procédure de médiation, reprendre le cours de l'instance ; Vu la demande de prolongation de médiation pour une durée de 3 mois transmise par courriel du 30 septembre 2025 par Mme [O] fondée sur l'article 1534-4 du code de procédure civile (131-3 ancien du même code) ; L'article 1534-4 du code de procédure civile, applicable à compter du 1er septembre 2025 aux instances en cours, énonce que la mission de médiation peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur. En l'espèce, la médiatrice désignée a formé une telle demande, expliquant que les provisions ont été versées le 22 mai et 7 juin 2025 et qu'après une première réunion de médiation, une seconde est bientôt prévue. Il convient dès lors de prolonger sa mission pour une durée de 3 mois. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement : DIT que la mission de Mme [O] en qualité de médiatrice est prolongée pour une durée de trois mois à compter du 7 septembre 2025 ; DIT que l'affaire sera rappelée, conformément aux termes de l'arrêt du 7 mai 2025, à l'audience du lundi 1er décembre 2025 à 13h30, salle Madeleine HERAUDEAU escalier H 2ème étage, à laquelle les débats seront rouverts : - pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la poursuite ou l'abandon de la procédure de médiation ; et suivant la requête des parties, - pour constater le désistement d'instance et d'action des parties qui devront communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience, - pour statuer sur la demande d'homologation de leur accord, après transmission à la cour du protocole d'accord au plus tard 15 jours avant l'audience, conformément aux articles 1543 et suivants du code de procédure civile; - pour, en cas d'abandon de la procédure de médiation, reprendre le cours de l'instance ; DIT que la notification de la présente décision aux parties vaut à nouveau convocation à cette audience, DIT que la médiatrice sera avisée de la présente décision par les services du greffe. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 131-10 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 131-3 du code de procédure civilearticle 1534-4 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 15 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68f07c008df3795388ea9a4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel