Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 4 — 15 octobre 2025
- ECLI
- 68f07c018df3795388ea9a68
- Date
- 15 octobre 2025
Droit des affairesConcurrenceDemande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 N° RG 25/00684 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCJR Nature de l'acte de saisine : Requête - procédure au fond Date de l'acte de saisine : 20 Février 2024 Date de saisine : 10 Octobre 2025 (réinscription après radiation) Nature de l'affaire : Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie Décision attaquée : n° 2022F00412 rendue par le Tribunal de Commerce de RENNES le 30 Janvier 2024 Appelante : SELARL SBCMJ , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHERBOURG sous le numéro 504 384 504, en la personne de Maître [V] [F], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société DTI, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COUTANCES, représentée par Me Jean-françois PUGET de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098 - N° du dossier 504077 Intimée : S.A. SOCIÉTÉ CHUBB FRANCE, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2473342 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL (n° , 1 page) Nous, Brigitte BRUN-LALLEMAND, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière, Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel formé par la société SBCMJ en la personne de Maître [V] [F], liquidateur judiciaire de la société DTI du 20 février 2024 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de Commerce de Rennes du 30 janvier 2024 ; L'appelante, la société SBCMJ en la personne de Maître [V] [F], liquidateur judiciaire de la société DTI s'est désistée de son appel par conclusions signifiées par le RPVA du 09 septembre 2025 et 14 octobre 2025 et a dit chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens d'instance ; L'intimée, la société CHUBB FRANCE a déposé ses conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action signifiées sur le RPVA du 26 septembre 2025 et a demandé à la Cour de constater que les parties renoncent à leur demande au titre de l'article 700 dans le cadre de la procédure pendante devant la juridiction de céans et a dit que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et dépens ; La Cour constate que le désistement est parfait eu égard aux demandes respectives des parties. PAR CES MOTIFS, CONSTATONS le désistement d'appel de la société SBCMJ en la personne de Maître [V] [F], liquidateur judiciaire de la société DTI ; CONSTATONS l'acceptation par chacune des parties de leur désistement respectif d'appel ; CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés par elle. Ordonnance rendue par Brigitte BRUN-LALLEMAND, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour. Paris, le 15 octobre 2025 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 15 octobre 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
68f07c018df3795388ea9a68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel