Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 15 octobre 2025
- ECLI
- 68f07c068df3795388ea9ade
- Date
- 15 octobre 2025
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05555 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBZW Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Février 2025 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] APPELANT : M. [G] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant et représenté par Me Karim SULTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1666 INTIMÉE : Mme [T] [B] [Adresse 2] [Localité 4] Comparante en personne COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Estelle MOREAU, Conseillère Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Victoria RENARD ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Vu la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 11 février 2025 rendue en matière de sentences arbitrales, dans un litige opposant Mme [T] [B] et M. [G] [O] ; Vu le recours exercé par M. [O] le 4 mars 2025 ; Vu le courrier de désistement d'appel adressé à la cour par M. [O] le 2 juin 2025 ; Vu l'audience du 10 septembre 2025 qui s'est tenue en présence de Mme [B] et à laquelle M. [O], représenté, a confirmé son désistement ; SUR CE Vu les articles 385, 400 et suivants du code de procédure civile ; Il convient de constater le désistement d'appel exprimé par M. [O] par courrier du 2 juin 2025 puis à l'audience, lequel emporte acquiescement à la décision. Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS : La cour, Constate le désistement d'appel formulé par M. [G] [O], Constate le dessaisissement de la cour, Laisse les dépens à la charge de M. [G] [O]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 15 octobre 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
68f07c068df3795388ea9ade
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel