Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 15 octobre 2025
- ECLI
- 68f07c078df3795388ea9ae6
- Date
- 15 octobre 2025
- Condamnation
- 20 829 396 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé de la faillite personnelle
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 N° RG 25/03627 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4AS Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 17 Février 2025 Date de saisine : 28 Février 2025 Nature de l'affaire : Demande de prononcé de la faillite personnelle Décision attaquée : n° 2024011484 rendue par le Tribunal de Commerce de MEAUX le 25 Novembre 2024 Appelant et défendeur à l'incident: Monsieur [C] [J], représenté par Me Kamal TABI de la SELEURL K.T, avocat au barreau de PARIS, toque C 0070, Intimés et demanderesse à l'incident : S.E.L.A.R.L. [2]-[S], prise en la personne de Maître [S], en qualité de mandataire liquidateur de la société [3] (RCS MEAUX [N° SIREN/SIRET 1]), nommée à cette fonction par jugement de liquidation du Tribunal de commerce de Meaux en date du 30.05.2022, représentée et assistée de Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS, toque : J094, LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT (n° / 2025, 3 pages) Nous, Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère de la mise en état, Assistée de Liselotte FENOUIL , greffière, La cour d'appel de Paris est saisie de l'appel formé par déclaration du 17 février 2025 par M. [C] [J] à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce de Meaux, en date du 27 janvier 2025, qui a prononcé : - Une condamnation de M. [C] [J] à payer la somme de 208 293,96 euros à la SELARL [2]-[S] au titre de l'insuffisance d'actifs de la société [3] ; - Une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de gérer pour une durée de 6 ans ; - Une condamnation de M. [C] [J] à payer la somme de 500 euros à la SELARL [2]-[S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision est assortie de l'exécution provisoire. M. [C] [J] a interjeté appel de cette décision et sollicite, à titre principal, que soit annulé le jugement rendu le 27 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Meaux et à titre subsidiaire que soit infirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à la SELARL [2]-[S] la somme de 208 293,96 euros au titre de l'insuffisance d'actifs et prononcé une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de gérer de 6 ans et à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, M. [C] [J] demande que la cour statuant à nouveau : - que la SELARL [2] [S] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - Et que la partie succombant soit condamnée aux dépens. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2025, la SELARL [2] [S] demande au conseiller de la mise en état de : - Prononcer la radiation de l'affaire, du rôle de la cour pour défaut d'exécution du jugement du tribunal de commerce de Meaux du 27 janvier 2025, - Condamner M. [C] [J] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance. *** Sur la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement attaqué Aux termes des dispositions de l'article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ». En outre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose que : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance [...] ». En l'espèce, il est constant que M. [J] a relevé appel du jugement le 27 janvier 2025. Il lui appartenait donc de saisir le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile alinéa 2, puisqu'il n'avait pas formulé, devant les premiers juges, d'observation sur l'exécution provisoire. Or, force est de constater qu'il n'a pas saisi le premier président. Par ailleurs, M. [J] ne démontre pas qu'il n'est pas dans l'impossibilité d'exécuter la décision puisqu'il ne conclut pas sur cet incident et ne produit aucune pièce de nature à démontrer sont impécuniosité, pas plus qu'il ne justifie que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Par conséquent, en l'absence de démonstration par la M. [J] qu'il remplit les critères de l'article 524 du code de procédure civile, il y a lieu de dire qu'il devait exécuter le jugement entrepris en versant les sommes dues à la SELARL [2] [S], l'exécution ayant été ordonnée. Il sera par conséquent prononcé la radiation du rôle de la présente affaire enregistrée sous le numéro RG 25/03627 pour défaut d'exécution du jugement du tribunal de commerce de Meaux du 27 janvier 2025 assorti de l'exécution provisoire. Sur les dépens Il sera dit que les dépens seront à la charge de M. [J]. En outre, l'équité commande de rejeter la demande formée au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, conseiller de la mise en état, Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro RG 25-03627 ; Rejetons la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [C] [J] aux dépens d'appel. Ordonnance rendue par Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère de la mise en état, assistée de Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 15 octobre 2025 La greffière La conseillère de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 514-3 du code de procédure civile alinéa
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 15 octobre 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
68f07c078df3795388ea9ae6
Données disponibles
- Texte intégral
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