Cour d'AppelSection B
Cour d'Appel · Section B — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68f07cf68df3795388ea9af3
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 360 833 400 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N°320 MFB ------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Jourdainne le 9.10.2025 Copie authentique délivrée à : - Me Usang - Le Ministère public le 9.10.2025 REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 09 octobre 2025 N° RG 24/00085 ; Décision déférée à la cour : jugement n° 24/35, rg n° 23/00202 du Tribunal civil de premièr instance de Papeete du 12 février 2024 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 11 mars 2024 ; Appelants : Mme [X] [U] veuve [O], de nationalité française, née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5], demeurant à Faa'a c/o M. [D] [Z], derrière la blanchisserie Vaima (ancien meama) - [Localité 4] ; Mme [X] [B] [U], de nationalité française, Faa'a c/o M. [D] [Z], derrière la blanchisserie Vaima (ancien meama) - [Localité 4] ; Mme [A] [I] [O], de nationalité française, Faa'a c/o M. [D] [Z], derrière la blanchisserie Vaima (ancien meama) - [Localité 4] ; Mme [L] [R] [O], de nationalité française, Faa'a c/o M. [D] [Z], derrière la blanchisserie Vaima ( ancien meama) - [Localité 4] ; Mme [G] [T] [O], de nationalité française, Faa'a c/o M. [D] [Z], derrière la blanchisserie Vaima (ancien meama) - [Localité 4] ; M. [P] [M] [K] [O], de nationalité française, Faa'a c/o M. [D] [Z], derrière la blanchisserie Vaima (ancien meama) - [Localité 4] ; Mme [H] [E] [O], de nationalité française, Faa'a c/o M. [D] [Z], derrière la blanchisserie Vaima (ancien meama) - [Localité 4] ; Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : La société B - SQUARED INVESTMENTS société à responsabilité limitée au capital de 102.000 €, dont le siège social est [Adresse 3] inscrite au RCS du Luxembourg sous le numéro B261266, en sa qualité de créancier subrogé aux droit de la Société NACC suivant attestation de cession de créance et mandat de gestion du 30 avril 2022 ; La Société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (NACC), société anonyme d'Economie Mixte, au capital de 22 000 000 000 F CFP, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le numéro TPI 51 1 B, sise à [Adresse 6], venant aux droits de la Banque SOCREDO, La société B - SQUARED INVESTMENTS, Sarl représentée par la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement dénommé NACC) Sas au capital de 3 608 334 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 407 971 111, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles Jourdainne, avocat au barreau de Papeete ; Le Ministère Public, ayant conclu ; Son avis ayant été régulièrement notifié aux parties ; Ordonnance de clôture du 9 mai 2025 ; Composition de la cour : Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 14 août 2025, devant Mme Brengard, présidente de chambre, Mme Martinez, conseillère et Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme Brengard, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Exposé du litige Le 28 avril 2023, la société B-Squared Investments a fait procéder à la saisie attribution des comptes bancaires de Mme [X] [U] dont un compte joint avec son défunt époux [P] [O] afin d'obtenir le paiement d'une créance au principal de 9'899'722 Fcfp sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 24 novembre 2003 signifié le 15 décembre 2003. La saisie attribution a été dénoncée à Mme [X] [U] le 3 mai 2023 et suivant requête du 30 mai 2023, celle-ci agissant conjointement avec les ayants droits de son défunt époux a saisi le tribunal aux fins d'annulation et mainlevée de la saisie attribution. La société B-Squared a, au contraire, demandé qu'il soit donné tous ses effets à la saisie du 28 avril 2023. Suivant jugement n° 24/35 rendu contradictoirement le 12 février 2024, le tribunal, ' a déclaré recevable la contestation de [X] [U] et des ayants droits de [P] [O], ' a constaté que les intérêts moratoires nés antérieurement au 28 avril 2018, de la créance principale fixée par le jugement du 24 novembre 2023 étaient prescrits, ' a limité les effets de la saisie attribution des comptes bancaires de [X] [U] Veuve [W] à la somme de 3'413'527 Fcfp , ' a laissé à la charge de chacune des parties ses frais et dépens. Suivant requête enregistrée au greffe le 11 mars 2024 Mme [X] [U] a relevé appel dudit jugement dont elle sollicite l'infirmation, demandant en ses dernières conclusions au fond du 25 mars 2025, que la cour statuant à nouveau, ' déclare que la société B-Squared irrecevable pour procéder à la saisie attribution, et annuler ladite saisie attribution du 28 avril 2023 puis ordonner sa mainlevée, ' de dire et juger que la créance de la banque Socredo est éteinte, puis ordonner la mainlevée de la saisie, ' condamner la société B-Squared à lui verser une somme de 598'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel outre les dépens qui doit rester à sa charge. En ses conclusions d'intimée déposées le 17 septembre 2024, la société B-Squared Investments venant aux droits de la société Nacc désormais dénommée Veraltis, ayant pour mandataire la société Veraltis Asset Management anciennement dénommée Nacc, sollicite la confirmation du jugement ainsi que la rectification d'une omission matérielle affectant la première page, outre la condamnation de l'appelante à supporter les entiers dépens et à lui verser une somme de 200 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile . Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après. *** Le 16 décembre 2024, l'appelante a déposé un mémoire afin de transmission d'une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) formalisée comme suit : « est-ce que les dispositions de l'article 2262 du Code civil applicable en Polynésie française, viole l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 selon lequel la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » (sic). Suivant mémoire en réplique déposée le 11 février 2025, la société B-Squared entend voir la cour débouter les requérants de leur demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité. Le parquet général a également requis le rejet de cette demande. A l'audience de plaidoirie du 14 août 2025, il a été indiqué aux parties que la QPC et le fond du litige feraient l'objet de deux arrêts distincts rendus le 9 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Suivant arrêt distinct rendu ce jour, la cour a dit n'y avoir lieu de transmettre la QPC. Sur la rectification d'erreur matérielle affectant le jugement La société B-SQUARED demande à la cour de rectifier la première page du jugement sur laquelle est omis le nom de [X] [U] veuve [O] dans les demandeurs . Cependant il n'y a pas lieu de rectifier cette omission qui est sans emport puisqu'elle n'affecte pas le dispositif qui, dans une décision de justice, a seul autorité de chose jugée, étant au surplus observé qu'elle est tout à fait partielle puisque dans l'en-tête, au paragraphe 'AFFAIRE', Mme veuve [O] est bien mentionnée comme l'une des parties. Sur la demande de déclarer prescrite l'action de la société B SQUARED L'article 2262 du Code civil dans sa version applicable en Polynésie française dispose que toutes les actions tant réelles que personnelles sont prescrites par trente ans . Comme le rappelle à juste titre l'intimée, la loi n° 2008 ' 561 du 17 juin 2008 n'est pas applicable en Polynésie française en ce qui concerne la réforme des règles de la prescription : en effet, l'article 25 de ladite loi énumère les articles qui sont applicables en Polynésie française, et force est de constater qu'aucune ne modifie l'article 2262 pour le rendre applicable sur le territoire polynésien. Sur l'allégation de l'irrecevabilité de la saisie pour défaut de qualité à agir de la société B-Squared. L'appelante fait valoir que l'action a été engagée par la société B-Squared alors que la cession de créances aurait été faite en faveur de la société Veraltis ancienne Nacc. Elle soutient également que la cession de créance de la banque Socredo à la Nacc est nulle et inopposable car les formalités de notification de l'article 1690 du Code civil n'ont pas été respectées. Cependant, il est versé aux débats, - l'attestation établie le 25 avril 2017 par Maître [Y] [C], notaire associé à [Localité 7] constatant le dépôt en son étude d'un contrat de cession de créances intervenu entre la banque Socredo et la Nacc qui mentionne expréssément la créance à l'égard de [X] [U], - la signification de l'attestation notariée précitée faite par voie d'huissier à la requête de la société Nacc le 21 février 2019 à la débitrice [X] [U] laquelle a ainsi reçu toutes les informations requises par la loi, - la signification du 6 mars 2023 de la cession de créance intervenue entre la société Nacc et la société B-Squared Investments, comprenant les éléments d'identification de la créance à l'égard de [X] [U] qui a reçu l'acte d'huissier à sa personne. Il est en outre versé l'extrait K bis de la société Veraltis Asset Management à laquelle la société B-Squared a délégué le recouvrement de sa créance. Par ailleurs, comme l'a pertinemment retenu le tribunal , le dispositif légal résultant de l'article L214- 172 du code monétaire et financier n'est pas applicable en l'espèce qui concerne une cession de créances « classique » et non faite en faveur d'un fonds commun de titrisation. Par conséquent, l'appel est mal fondé de sorte que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions y compris celles qui sont contestées par l'appelante. [X] [U] succombant en ses prétentions doit être en outre condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au apiement d'une indemnité de procédure d'appel à la société B-Squared sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Vu l'appel de [X] [U] veuve [O] ; Déboute l'appelante de l'ensemble de ses prétentions y compris de l'exception de prescription ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne en outre [X] [U] veuve [O] à supporter les entiers dépens d'appel et à payer à la société B-Squared une indemnité de procédure d'appel de 200 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile Prononcé à Papeete, le 09 octobre 2025. La greffière, La présidente, signé : M. Oputu-Teraimateata signé : MF Brengard
Articles de loi cités
article 2262 du Code civil applicable en Polynésiearticle 407 du code de procédure civile .article 268 du code de procédure civile de la Polarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 2262 du Code civil dans sa version applicaarticle 1690 du Code civil narticle 407 du code de procédure civile
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68f07cf68df3795388ea9af3
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