Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 15 octobre 2025
- ECLI
- 68f07d99bfd83326c7063737
- Date
- 15 octobre 2025
- Condamnation
- 77 042 040 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 15 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 29 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10862 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2C5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2023 - Tribunal judiciaire d'EVRY - RG n° 18/03088
APPELANTS
Monsieur [OE] [W] [H] [I]
né le [Date naissance 16] 1945 à [Localité 60] (91)
[Adresse 64]
[Localité 2] -THAILANDE
et
Monsieur [M] [C] [V] [I]
né le [Date naissance 50] 1951 à [Localité 60] (91)
[Adresse 45]
[Localité 60]
représentés par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant Me Alexandre BLONDIEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1517
INTIMES
Monsieur [R] [AX] [C] [I]
né le [Date naissance 32] 1941 à [Localité 60] (91)
[Adresse 20]
[Localité 10]
et
Madame [S] [YD] [YI] [I] épouse [O]
née le [Date naissance 39] 1947 à [Localité 60] (91)
[Adresse 54]
[Localité 58]
représentés et plaidant par Me Herveline RIDEAU DE LONGCAMP de l'AARPI MRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0139
Madame [KR] [D], [B] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 82] (91)
[Adresse 55]
Madame [EF] [YI], [NZ] [I]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 69] (92)
[Adresse 29]
et
Madame [KL], [S], [K] [I]
née le [Date naissance 44] 1976 à [Localité 69]
[Adresse 56]
[Localité 61]
représentées par Me Corinne BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : C1614
ayant pour avocat plaidant Me Thierry PICQUET, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[YI] [NU], née le [Date naissance 41] 1920, divorcée de M. [C] [EA] [E] [HI] [X] [I] suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 3 mai 1974 et non remariée, est décédée le [Date décès 46] 2014 en son domicile à [Localité 60].
Maître [AE] [P], notaire à [Localité 86], a été désignée par la famille pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession.
[YI] [NU] divorcée [I] laisse pour lui succéder, ensemble pour le tout, ou chacun pour les quotités ci-après :
ses quatre enfants issus de son union avec [C] [I] susnommé, soit :
o M. [R] [I], héritier pour 1/5ème';
o M. [OE] [I], héritier pour 1/5ème';
o Mme [S] [I] (épouse [O]), héritière pour 1/5ème';
o M. [M] [I], héritier pour 1/5ème';
et ses trois petites-filles venant à la succession de leur grand-mère en représentation de leur père, [L] [I], prédécédé le [Date décès 28] 2007, soit :
o Mme [KR] [I], héritière pour 1/15ème';
o Mme [EF] [I], héritière pour 1/15ème';
o Mme [KL] [I], héritière pour 1/15ème.
[YI] [NU] a rédigé un testament olographe le 13 février 2001, et un codicille, le 17 janvier 2007, déposés au rang des minutes de Me [A], notaire à [Localité 79] et a ainsi institué légataires particuliers':
- son fils [L] [I]'de la somme totale de 700'000 francs, soit 106'714,31 euros;
- son fils [M] [I] de la maison sise à [Localité 60] et de la totalité des terrains sis à [Localité 60].
Les biens dépendant de la succession, peuvent être récapitulés ainsi qu'il suit :
- mobilier prisé dans l'inventaire pour 3'310 euros ;
- soldes créditeurs des comptes d'administration : 399'676,662 euros';
- un appartement sis à [Adresse 84] : 245'000 euros ;
- un appartement sis à [Localité 81] (76) : 69'000 euros ;
- la créance représentative de la dette, pour sa part et portion, de Mme [KR] [I] d'un montant de 35'571,44 euros ;
- la créance représentative de la dette, pour sa part et portion, de Mme [EF] [I] d'un montant 35'571, 44 euros ;
- la créance représentative de la dette, pour sa part et portion, de Mme [KL] [I] d'un montant 35'571, 44 euros.
Le passif de la succession a été estimé par Me [AE] dans son projet de partage à 109'639, 22 euros.
[YI] [NU] a, de son vivant, consenti plusieurs donations à ses enfants :
- par acte du 9 juillet 1979, reçu par Me [HD], notaire à [Localité 79], donation simple en avancement d'hoirie en nue propriété au profit de M. [M] [I] d'une maison à [Adresse 31] pour une valeur de 30'489 euros en toute propriété, soit 21'342 euros pour la nue-propriété donnée';
- par acte du 19 décembre 1981 reçu par Me [U], notaire à [Localité 79], [YI] [NU] a renoncé à l'usufruit qu'elle s'était réservée sur la donation ci-dessus mentionnée; M. [M] [I] a vendu ladite maison par acte du 30 juillet 1993 pour un montant de 185'987,80 euros';
- par acte reçu le 19 décembre 1981 par Me [U], qualifié de « donation-partage », [YI] [NU] a consenti au profit de ses 5 enfants une donation ayant pour objet, au profit de chacun, 1/5ème indivis des biens suivants :
* un chalet sis à [Localité 85] (73),
* mobilier de [Localité 85],
* [Adresse 87] à [Localité 71] (14),
* mobilier d'[Localité 71],
* maison sise à [Adresse 62],
* nue-propriété d'un appartement et d'un débarras à [Adresse 51] (lots 4 et 24).
Elle a consenti, en plus, aux termes du même acte, les donations simples suivantes :
-au profit de [L] [I], une maison sise à [Adresse 49],
-au profit de [M] [I], deux parcelles de terres sises à [Localité 70] (91).
Aux termes d'un acte de partage partiel du 21 décembre 1992 reçu par Me [T], notaire à [Localité 79], la villa d'[Localité 71] et les biens meubles la garnissant, précédemment donnés indivisément par parts égales aux cinq enfants, ont été attribués en totalité en pleine propriété à M. [R] [I]. Cette attribution a été réalisée en contrepartie de l'abandon par ledit [R] [I] de sa quote-part de 1/5ème dans la maison à [Adresse 62] ainsi que de sa quote-part de 1/5ème dans l'appartement à [Adresse 51] au profit de ses quatre frères et s'ur.
L'acte des 4, 5 et 21 novembre 1994 reçu par Me [J], notaire à [Localité 79], attribue en nue-propriété, au profit de M. [OE] [I], le lot de copropriété n°24 « débarras » de 5,90 m², sis à [Adresse 51]. Cette attribution a eu lieu moyennant l'abandon par ledit [OE] de ses 3/60èmes indivis au profit de ses coindivisaires subsistants, à savoir [M], [L] et [S] dans l'appartement sis à [Adresse 51], conservant 12/60èmes.
Aux termes d'un acte du 24 mars 2000 reçu par Me [A], notaire à [Localité 79], [YI] [NU] a renoncé au profit de son fils [OE] à l'usufruit dont elle bénéficiait sur ledit lot n° 24 (débarras).
À défaut d'accord sur un projet de partage, par exploits d'huissier en date des 9 et 17 mai 2018, M. [R] [I], M. [OE] [I], Mme [S] [I] (épouse [O]) et M. [M] [I] ont fait assigner Mmes [KR] [I], [EF] [I] et [KL] [I] devant le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes en liquidation et partage.
Par jugement contradictoire du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Evry a':
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [YI] [NU] divorcée [I] née le [Date naissance 41] 1920 à [Localité 68] (91) et décédée le [Date décès 46] 2014 à [Localité 60] (91) ;
- commis Maître [YY] [G], notaire à [Localité 80] (91), pour procéder à ces opérations ;
- ordonné à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de 200 euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage ; à défaut de versement par une ou plusieurs des parties, la somme totale de 1'400 euros sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l'article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ;
- dit que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- rappelé qu'il appartient aux parties de justifier, dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage, des créances qu'elles allèguent pour leur compte ou au bénéfice de l'indivision ;
- rappelé que le notaire commis doit faire application des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l'article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties ;
- rappelé que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l'état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d'une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l'article 1369 du même code ;
- commis le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu ;
- dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;
- ordonné l'intégration à la masse successorale reconstituée fictivement pour le calcul de la quotité disponible en application de l'article 922 du code civil des biens et sommes suivantes, à revaloriser le cas échéant au jour du partage, selon leur valeur au jour de la donation :
' concernant M. [R] [I] : le chalet sis à [Localité 85] pour 1/5 indivis en pleine propriété, le mobilier de [Localité 85] pour 1/5 indivis en pleine propriété, la [Adresse 87] à [Adresse 66], pour la totalité en pleine propriété et le mobilier d'[Localité 71] pour la totalité en pleine propriété ;
' concernant Mme [S] [I] : le chalet sis à [Localité 85] pour 1/5 indivis en pleine propriété, le mobilier de [Localité 85] pour 1/5 indivis en pleine propriété, la maison sise à [Adresse 62], pour 1/4 indivis en pleine propriété, l'appartement de [Adresse 51] (lot 4) pour 16/60 indivis en nue-propriété ;
' concernant M. [OE] [I] : le chalet sis à [Localité 85] pour 1/5 indivis en pleine propriété, le mobilier de [Localité 85] pour 1/5 indivis en pleine propriété, la maison sise à [Adresse 62], pour 1/4 indivis en pleine propriété, l'appartement de [Adresse 51] (lot 4) pour 12/60 indivis en nue-propriété et le débarras de [Adresse 51] (lot 24) pour la totalité en toute propriété ;
' concernant Mmes [KL] [I], [EF] [I] et [KR] [I], es-qualité d'héritières de leur père [L] [I] :
*la maison sise à [Adresse 49] pour la totalité en pleine propriété, le chalet sis à [Localité 85] pour 1/5 indivis en pleine propriété, le mobilier de [Localité 85] pour 1/5 indivis en pleine propriété, la maison sise à [Adresse 63], pour 1/4 indivis en pleine propriété et l'appartement de [Adresse 51] (lot 4) pour 16/60 indivis en nue-propriété ;
*la somme de 111'287 euros représentant la somme non réemployée dans l'achat de la maison de [Localité 75] ;
*la somme de 106'714 euros correspondant à la donation faite à leur père par testament de [YI] [NU] le 13 février 2001 ;
' concernant M. [M] [I] :
*deux parcelles sises à [Localité 70] pour la totalité en pleine propriété, le chalet sis à [Localité 85] pour 1/5 indivis en pleine propriété, le mobilier de [Localité 85] pour 1/5 indivis en pleine propriété, la maison sise à [Adresse 62], pour 1/4 indivis en pleine propriété, l'appartement de [Adresse 51] (lot 4) pour 16/60 indivis en nue propriété ;
*la somme de 230'000 euros relative la vente des parcelles sises à [Localité 60] cadastrées B [Cadastre 22], B [Cadastre 23], B [Cadastre 24] et B [Cadastre 25] ;
' concernant Mme [KR] [I] : la somme de 22'687 euros relative à la donation de sa grand-mère, [YI] [NU], en 1989 ;
- autorisé le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister d'un expert sapiteur pour apprécier la valeur du bien situé [Adresse 31] à [Localité 79], cadastré section AD n° [Cadastre 9] lieudit [Localité 77] et AD n° [Cadastre 11] lieudit [Adresse 67] à l'époque de sa vente, dans l'état où il se trouvait au jour de la donation du 9 juillet 1979 ;
- autorisé le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister d'un expert sapiteur pour procéder à l'évaluation des parcelles cadastrées B [Cadastre 34], B [Cadastre 35] à [Cadastre 38], B [Cadastre 42], B [Cadastre 43], B [Cadastre 57], B [Cadastre 12], B [Cadastre 13], B [Cadastre 14], B [Cadastre 15], B [Cadastre 17], B [Cadastre 18] et B [Cadastre 21] à [Localité 60], au jour du décès et au jour du partage, en vue du calcul des sommes à rapporter à la succession ;
- autorisé le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister d'un expert sapiteur pour apprécier, au jour du décès et au jour du partage, la valeur du bien situé à [Localité 85] cadastré n° [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 3] et [Cadastre 40], ainsi que son mobilier, de la villa dénommée « [Adresse 87]'» située sur la commune d'[Localité 71] (Calvados) [Adresse 66], cadastré section G lieudit [Adresse 66] n° [Cadastre 52] et [Cadastre 53], ainsi que son mobilier, pour évaluer la valeur des sommes à rapporter ;
- autorisé le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister d'un expert sapiteur pour apprécier la valeur du bien situé à [Adresse 62], cadastré section B n°[Cadastre 19], de l'appartement situé à [Adresse 51] lot n°4 et du débarras situé à [Adresse 51] lot n° 24, de l'appartement sis à [Adresse 84], de l'appartement sis à [Localité 81], au jour du décès et au jour du partage, pour évaluer la valeur des sommes à rapporter ;
- autorisé le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister d'un expert sapiteur pour apprécier la valeur du bien situé [Adresse 5] à [Localité 73] (91), cadastré section B [Cadastre 4] lieudit [Localité 78] et section B [Cadastre 7] lieudit [Adresse 6], à l'époque du décès et au jour du partage pour déterminer la valeur des sommes à rapporter ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- fait masse des dépens de l'instance et ordonne leur emploi en frais privilégiés de compte, liquidation et partage';
- débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
MM. [OE] et [M] [I] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 juin 2023 (RG n°23/10862), complétée par une déclaration du 11 septembre 2023 (RG n°23/15257).
MM. [OE] et [M] [I] ont remis et notifié leurs premières conclusions d'appelants le 18 septembre 2023.
M. [R] [I] et Mme [S] [I] épouse [O] ont remis et notifié leurs premières conclusions d'intimés le 15 décembre 2023.
Mmes [KR], [EF] et [KL] [I] ont remis et notifié leurs premières conclusions d'intimées portant appel incident le 17 décembre 2023.
Par ordonnance du 26 mars 2024, les deux procédures ont été jointes sous le RG n°23/10862.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelants remises et notifiées le 21 mars 2025, MM. [OE] et [M] [I] demandent à la cour de':
- infirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a jugé que M. [OE] [I] devra rapporter le débarras de [Adresse 51] (lot 24) pour la totalité en toute propriété, le fait que le débarras du [Adresse 65] lui ait été attribué en deux étapes étant sans incidence sur son obligation à rapport de la valeur du bien en son entier.
statuant à nouveau :
- juger que M. [OE] [I] devra rapporter à la succession la valeur du débarras de [Adresse 51] (lot 24), au titre de la donation du 19 décembre 1981 pour un cinquième,
et pour le surplus, par subrogation, à l'issue d'un partage partiel du 21 décembre 1992 puis d'un partage partiel des 4, 5 et 21 novembre 1994, moyennant l'abandon de ses droits dans l'appartement (lot n°4), reçus par ladite donation du 19 décembre 1981';
- infirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a jugé que M. [M] [I] devra rapporter à la succession de sa mère la moitié (la donation ayant été faite à M. [M] [I] et son épouse) de la valeur des terrains au jour du partage selon leur état au jour de la donation, soit la somme de 230'000 euros';
- infirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a « autorisé le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister d'un expert sapiteur pour procéder à l'évaluation des parcelles cadastrées B [Cadastre 34], B [Cadastre 35] à [Cadastre 38], B [Cadastre 42], B [Cadastre 43], B [Cadastre 57], B [Cadastre 12], B [Cadastre 13], B [Cadastre 14], B [Cadastre 15], B [Cadastre 17], B [Cadastre 18], B [Cadastre 21] à [Localité 60], au jour du décès et au jour du partage, en vue du calcul des sommes à rapporter à la succession »';
- autoriser en revanche une telle évaluation en vue de l'évaluation de la masse de calcul de la quotité disponible au sens de l'article 922 du code civil, sans omettre la parcelle cadastrée B [Cadastre 33]';
- infirmer le jugement s'agissant tant pour M. [M] [I] que pour M. [OE] [I] de leurs demandes de dommages-intérêts, ainsi qu'au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile';
statuant à nouveau :
- juger que M. [M] [I] ne doit rapporter aucune somme à la succession du fait de l'acquisition régulière de parcelles de terrains auprès de la de cujus';
- à titre subsidiaire, si par impossible l'acquisition des terrains par M. [M] [I] était requalifiée en donation déguisée, ordonner que le rapport ne porte que sur la valeur de terres agricoles, d'après leur état à l'époque de la donation, pour leur valeur au jour du partage, en tenant compte des améliorations et dépenses engagées par le donataire, et juger en toute hypothèse que ladite libéralité est hors part successorale,
- juger que les héritiers doivent, au sens juridique le plus large, délivrer à M. [M] [I] le legs particulier selon codicille du 17 janvier 2007 portant sur la totalité des terrains d'[Localité 60] sis [Cadastre 59], cadastrés B [Cadastre 33], B [Cadastre 34], B [Cadastre 35], B [Cadastre 36], B [Cadastre 37], B [Cadastre 38], B [Cadastre 42], B [Cadastre 43], B [Cadastre 57], B [Cadastre 12], B [Cadastre 13], B [Cadastre 14], B [Cadastre 15], B [Cadastre 17], B [Cadastre 18], B [Cadastre 21], pour une surface de 12 ha 44 a 32 ca, à ce titre, que M. [M] [I] puisse notamment jouir d'un titre notarié de propriété et des fruits depuis l'ouverture de la succession';
- juger que ledit legs est hors part successoral';
- infirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a jugé qu'il conviendra qu'il soit (seulement) fait rapport à la succession de la somme de 111'287 euros représentant la somme issue de la vente de [Localité 79] qui n'a pas été remployée dans l'achat de Lalandusse';
statuant à nouveau :
- juger que Mmes [KL] [I], [EF] [I] et [KR] [I] sont débitrices d'un rapport d'un montant de 770'420,40 euros au titre de la donation de la maison de [Localité 79], sauf à actualiser ce montant en tenant compte de la valeur de la maison de [Localité 73] à la date la plus proche du partage';
- juger que Mmes [KL] [I], [EF] [I] et [KR] [I] sont débitrices d'un rapport d'un montant de 38'112 euros au titre d'une donation déguisée et reçue par personne interposée';
- juger que Mmes [KL] [I], [EF] [I] et [KR] [I] sont débitrices d'un rapport d'un montant de 22'687,35 euros au titre d'une donation déguisée et reçue par personne interposée';
- juger que Mmes [KL] [I], [EF] [I] et [KR] [I] sont débitrices d'un rapport d'un montant de 34'845 euros au titre d'une donation déguisée et reçue par personne interposée';
- juger que Mmes [KL] [I], [EF] [I] et [KR] [I] sont débitrices d'un rapport d'un montant de 64'028 euros au titre d'une donation déguisée et reçue par personne interposée';
- juger que Mmes [KL] [I], [EF] [I] et [KR] [I] qui n'ont pas déclaré les libéralités ont commis, pour chacune de ces libéralités déguisées, respectivement de 38'112 euros, 22'687,35 euros, 34'845 euros, 64'028 euros, le délit civil de recel, et par suite qu'elles seront privées de tout droit sur les biens et valeurs recelée, et toutes autres conséquences légales y attachées';
- juger que Mmes [KL] [I], [EF] [I] et [KR] [I] supporteront les dépens';
- juger que Mmes [KL] [I], [EF] [I] et [KR] [I] sont débitrices chacune personnellement et solidairement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile envers M. [M] [I] d'une somme de 25'000 euros, et supporteront les dépens';
- juger que Mmes [KL] [I], [EF] [I] et [KR] [I] sont débitrices chacune personnellement et solidairement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile envers M. [OE] [I] d'une somme de 25 000 euros, et supporteront les dépens';
- juger que Mme [S] [I] et M. [R] [I] sont débiteurs chacun personnellement et solidairement, envers M. [OE] [I] du versement d'une somme de 10 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et supporteront les dépens';
- juger que Mme [S] [I] et M. [R] [I] sont débiteurs chacun personnellement et solidairement, envers M. [M] [I] du versement d'une somme de 10 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et supporteront les dépens,
Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimés remises et notifiées le 26 mars 2025, M. [R] [I] et Mme [S] [I] demandent à la cour de':
- confirmer les dispositions du jugement du tribunal judiciaire d'Evry en date du 27 mars 2023, en ce que le juge a :
o ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de la succession de [YI] [NU], épouse [I], née le [Date naissance 41] 1920 à [Localité 68] (91) et décédée le [Date décès 46] 2014 à [Localité 60] (91) ;
o commis Me [YY] [G], notaire à [Localité 80] (91) pour procéder à ces opérations';
o commis le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu ;
o dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;
o ordonné l'intégration à la masse successorale reconstituée fictivement pour le calcul de la quotité disponible en application de l'article 922 du code civil des biens et sommes suivantes, à revaloriser le cas échéant au jour du partage, selon leur valeur au jour de la donation :
' concernant M. [R] [I] : le chalet sis à [Localité 85] pour 1/5e indivis en pleine propriété, le mobilier de [Localité 85] pour 1/5e indivis en pleine propriété, la [Adresse 87] à [Adresse 66], pour la totalité en pleine propriété et le mobilier d'[Localité 71] pour la totalité en pleine propriété ;
' concernant Mme [S] [I] : le chalet sis à [Localité 85] pour 1/5e indivis en pleine propriété, le mobilier de [Localité 85] pour 1/5e indivis en pleine propriété, la maison sise à [Adresse 62], pour 1/4 indivis en pleine propriété, l'appartement de [Adresse 51] (lot 4) pour 16/60e indivis en nue-propriété ;
' concernant M. [OE] [I] : le chalet sis à [Localité 85] pour 1/5e indivis en pleine propriété, le mobilier de [Localité 85] pour 1/5e indivis en pleine propriété, la maison sise à [Adresse 62], pour 1/4 indivis en pleine propriété, l'appartement de [Adresse 51] (lot 4) pour 12/60e indivis en nue-propriété et le débarras de [Adresse 51] (lot 24) pour la totalité en toute propriété ;
' concernant Mmes [KL] [I], [EF] [I] et [KR] [I], es-qualité d'héritières de leur père [L] [I] :
*la maison sise à [Adresse 49] pour la totalité en pleine propriété';
*le chalet sis à [Localité 85] pour 1/5e indivis en pleine propriété, ainsi que son mobilier de [Localité 85] pour 1/5e indivis en pleine propriété'; *la maison sise à [Adresse 63], pour 1/4 indivis en pleine propriété';
*l'appartement de [Adresse 51] (lot 4) pour 16/60e indivis en nue-propriété ;
*la somme de 111'287 euros représentant la somme non remployée dans l'achat de la maison de [Localité 75] ;
*la somme de 106'714 euros correspondant à la donation faite à leur père par testament de [YI] [NU] le 13 février 2001 ;
' concernant M. [M] [I] :
*deux parcelles sises à [Localité 70] pour la totalité en pleine propriété, le chalet sis à [Localité 85] pour 1/5e indivis en pleine propriété, le mobilier de [Localité 85] pour 1/5e indivis en pleine propriété, la maison sise à [Adresse 62], pour 1/4 indivis en pleine propriété, l'appartement de [Adresse 51] (lot 4) pour 16/60e indivis en nue propriété ;
*la somme de 230'000 euros relative à la vente des parcelles sises à [Localité 60] cadastrées B [Cadastre 22], B [Cadastre 23], B [Cadastre 24] et B [Cadastre 25] ;
' concernant Mme [KR] [I] : la somme de 22'687 euros relative à la donation de sa grand-mère, [YI] [NU], en 1989 ;
o autorisé le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister d'un expert sapiteur pour apprécier la valeur du bien situé [Adresse 31] à [Localité 79], cadastré section AD n° [Cadastre 9] lieudit [Localité 77] et AD n° [Cadastre 11] lieudit [Adresse 67] à l'époque de sa vente, dans l'état où il se trouvait au jour de la donation du 9 juillet 1979 ;
o autorisé le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister d'un expert sapiteur pour procéder à l'évaluation des parcelles cadastrées B [Cadastre 34], B [Cadastre 35] à [Cadastre 38], B [Cadastre 42], B [Cadastre 43], B [Cadastre 57], B [Cadastre 12], B [Cadastre 13], B [Cadastre 14], B [Cadastre 15], B [Cadastre 17], B [Cadastre 18], B [Cadastre 21] à [Localité 60], au jour du décès et au jour du partage, en vue du calcul des sommes à rapporter à la succession ;
o autorisé le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister d'un expert sapiteur pour apprécier, au jour du décès et au jour du partage, la valeur du bien situé à [Localité 85] cadastré n° [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 3] et [Cadastre 40], ainsi que son mobilier, de la villa dénommée « [Adresse 87]'» située sur la commune d'[Localité 71] (Calvados) [Adresse 66], cadastré section G lieudit [Adresse 66] n° [Cadastre 52] et [Cadastre 53], ainsi que son mobilier, pour évaluer la valeur des sommes à rapporter ;
o autorisé le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister d'un expert sapiteur pour apprécier la valeur du bien situé à [Adresse 62], cadastré section B n° [Cadastre 19], de l'appartement situé à [Adresse 51] lot n° 4 et du débarras situé à [Adresse 51] lot n° 24, de l'appartement sis à [Adresse 84], de l'appartement sis à [Localité 81], au jour du décès et au jour du partage, pour évaluer la valeur des sommes à rapporter ;
o autorisé le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister d'un expert sapiteur pour apprécier la valeur du bien situé [Adresse 5] à [Localité 73] (91), cadastré section B [Cadastre 4] lieudit [Localité 78] et section B [Cadastre 7] lieudit [Adresse 6], à l'époque du décès et au jour du partage pour déterminer la valeur des sommes à rapporter ;
- infirmer les dispositions du jugement de première instance en ce qu'il a':
o débouté les parties de leurs demandes, plus amples ou contraires ;
o fait masse des dépenses de l'instance et ordonne leur emploi en frais privilégiés de compte liquidation et partage ;
o débouté les parties de leurs demandes d'article 700 du code de procédure civile';
constater l'absence d'effet dévolutif des demandes suivantes non formulées dans la déclaration d'appel en date du 19 juin 2023 n° 23/12498':
*infirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a autorisé le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister d'un expert sapiteur pour procéder à l'évaluation des parcelles cadastrées B [Cadastre 34], B [Cadastre 35] à [Cadastre 38], B [Cadastre 42], B [Cadastre 43], B [Cadastre 57], B [Cadastre 12], B [Cadastre 13], B [Cadastre 14], B [Cadastre 15], B [Cadastre 17], B [Cadastre 18], B [Cadastre 21] à [Localité 60], au jour du décès et au jour du partage, en vue du calcul des sommes à rapporter à la succession »';
*infirmer le jugement s'agissant tant pour M. [M] [I] que pour M. [OE] [I] de leurs demandes de dommages-intérêts, ainsi qu'au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile';
*infirmer le jugement en ce qu'il a débouté MM. [OE] et [M] [I] de leurs demandes plus amples ou contraires';
en conséquence, débouter MM. [M] et [OE] [I] de leur demande ;
Statuant à nouveau,
Sur le partage':
- ordonner l'ouverture de compte liquidation partage de toutes les indivisions liant les consorts [I]';
- dire que l'acte reçu le 19 décembre 1981, par Maître [OE] [U], notaire à [Localité 79] (Essonne) qualifié de donation-partage par les parties est requalifié en une donation simple et en tirer les conséquences de droit ;
Sur les donations consenties à MM. [OE] et [R] [I], si le jugement de première instance n'était pas confirmé selon la demande principale :
- juger à titre subsidiaire et reconventionnel, si la cour venait à donner droit à la demande de M. [OE] [I] de voir « juger que M. [OE] [I] ne devra rapporter à la succession qu'un cinquième (1/5) de la valeur du débarras de [Adresse 51] (lot 24) », que M. [R] [I] ne devra rapporter à la succession qu'1/5ème du bien immobilier de la [Adresse 87] à [Adresse 66] et du mobilier afférent à ce bien ;
Sur les donations consenties à M. [L] [I] et à ses ayants droits,
- dire que le prix de vente du bien situé [Adresse 49] ayant fait l'objet d'une donation le 19 décembre 1981 au profit de M. [L] [I] a servi à l'acquisition par le donataire :
' d'un bien situé à [Localité 75] par acte reçu le 15 septembre 1993 ;
' cet immeuble ayant lui-même été revendu le 7 novembre 2006, et dont le prix de vente a servi à l'acquisition le 9 novembre 2006 d'un bien situé à [Localité 73] (Essonne), [Adresse 5]';
- donner droit à la demande de MM. [OE] et [M] [I] visant à indiquer que : « concernant Mmes [KL], [EF] et [KR] [I] ; es qualités d'héritières de leur père en ce qu'il a ordonné l'intégration à la masse successorale reconstituée fictivement pour le calcul de la quotité disponible en application de l'article 922 du code civil, selon sa valeur au jour de la donation la somme de 111'287 euros représentant la somme non remployée dans l'achat de la maison de [Localité 75], mais seulement en ce qu'un montant plus élevé n'a pas été retenu »';
- ordonner, concernant Mmes [KL], [EF] et [KR] [I] es qualité d'héritières de leur père - en complément de la somme de 111'287 euros - l'intégration à la masse successorale de la valeur du bien sis à [Localité 73] (Essonne), [Adresse 5] (au jour du décès, pour apprécier les sommes à retenir dans la masse de calcul de la quotité disponible et au jour partage, pour les sommes à rapport), et d'une somme de 212'500 euros ;
- ordonner le rapport par les ayants droits de [L] [I] des sommes qu'il a reçues de la défunte par personnes interposées au nom de la société "[74] » pour 34'845,40 euros et pour 64'028 euros;
- dire que les dissimulations par Mmes [KL], [EF] et [KR] [I] des libéralités consenties par la défunte au profit de leur père
o par personnes interposées sous le nom de sa fille [KR] pour 22'687 euros,
o et au nom de la société " [74] » pour 34'845,40 euros et pour 64'028 euros,
sont constitutives d'un recel successoral ;
- ordonner en conséquence que Mmes [KL], [EF] et [KR] [I] seront privées de tous les droits dans la succession de [YI] [I] sur les sommes qu'elles ont tenté de receler ;
Sur les donations consenties à M. [M] [I],
- ordonner au notaire chargé du règlement de la succession de ne pas prendre en considération le montant des factures des travaux d'améliorations acquittées par M. [M] [I] sur le bien lui ayant été donné par la défunte situé [Adresse 31] à [Localité 79] pour apprécier le montant des sommes à rapporter, le montant de ces factures ne permettant pas d'établir la valeur du bien au jour du partage selon son état au jour de la donation ;
à titre principal : sur la donation déguisée':
- dire que la vente en date du 29 août 2008 consentie par la défunte au profit de son fils M. [M] [I] et de son épouse, Mme [Z] [F], portant sur les parcelles de terres situées à [Localité 60] est constitutif d'une donation déguisée et en conséquence ordonner le rapport de ces biens par M. [M] [I] à la succession ;
- ordonner à M. [M] [I] de rapporter à la succession la moitié de la valeur des biens objets de la donation qui n'ont pas fait l'objet de vente le 29 août 2008 :
o le terrain cadastré B [Cadastre 26] d'une superficie de 414 m2 à [Localité 60] ;
o le terrain cadastré B [Cadastre 27] d'une superficie de 13 326 m2 à [Localité 60] ;
o la parcelle cadastrée B [Cadastre 30] d'une superficie de 13 071 m2 à [Localité 60] ;
à titre subsidiaire : sur la donation indirecte :
- si la cour n'admettait pas la dissimulation, il est demandé de dire que l'acte de vente en date du 29 août 2008 consenti par la défunte au profit de son fils, M. [M] [I] et à son épouse, Mme [Z] [F], portant sur les parcelles de terres situées à [Localité 60] est constitutif d'une donation indirecte';
- en conséquence ordonner le rapport de ces biens par M. [M] [I] à la succession;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à reconnaître que la somme de 97'205, 91 euros avait été engagée par M. [M] [I] sur le bien donné était constitutive d'une amélioration ;
- autoriser le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister d'un expert sapiteur dont la mission sera d'évaluer la moitié de la valeur des parcelles B [Cadastre 22] à B [Cadastre 25] à [Localité 60] cédées à M. [M] [I] par la défunte au jour de leur vente respective selon leur état au jour de la donation, en tenant compte des éventuelles améliorations réalisées par M. [M] [I] sur les biens ;
en conséquence, si la donation déguisée ou indirecte était reconnue:
- dire que la dissimulation par M. [M] [I] de la libéralité reçue de [YI] [I] portant sur des parcelles de terres situées à [Localité 60] sous la forme de vente le 29 août 2008 est constitutive d'un recel successoral ;
- dire que M. [M] [I] sera privé de tous les droits sur la succession de [YI] [I] sur les sommes et biens qu'il a tenté de receler ;
A titre infiniment infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour indiquait que la défunte n'a pas consenti le 29 août 2008 de libéralité à M. [M] [I],
- dire que le consentement de la défunte a été vicié par le dol ; en conséquence :
- ordonner la nullité de la vente intervenue le 29 août 2008 consenties par [YI] [I] à son fils, M. [M] [I] le 29 août 2008 ;
- ordonner à M. [M] [I] de restituer aux héritiers de la succession les terrains non vendus objets de la vente du 29 août 2008 ;
- ordonner à M. [M] [I] de rembourser l'intégralité des sommes obtenues des suites des ventes des terrains acquis de [YI] [I] le 29 août 2008 par acte de vente ;
En tout état de cause :
- autoriser le notaire chargé du règlement de la succession à se faire assister d'un expert sapiteur, pour procéder à l'évaluation des parcelles cadastrées B [Cadastre 33] à [Localité 60], au jour du décès objet du legs de M. [M] [I] ;
- déclarer irrecevable, comme n'ayant pas été formulée dans son premier jeu de conclusions en appel, la demande formulée par M. [M] [I] tendant à « dire qu'en toute hypothèse ladite libéralité est hors par successorale » formulées à titre subsidiaire si la cour venait à confirmer la donation retenue par le tribunal sur « la somme de 230'000 euros relative à la vente des parcelles sises à [Localité 60], cadastrées B [Cadastre 22], B [Cadastre 23], B [Cadastre 24], B [Cadastre 25] »';
- débouter MM. [OE] et [M] [I] des autres demandes, fins et conclusions qui n'auraient pas été formulées par les concluants dans le cadre des présentes ;
- débouter Mmes [KR], [EF] et [KL] [I] de leurs demandes contraires ou plus larges';
- condamner solidairement Mmes [KR], [EF] et [KL] [I] au paiement aux concluants de la somme de 20'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des sommes engagées par les concluants en paiement des frais relatifs à leur défense en paiement des honoraires de leur ancien avocat';
- condamner solidairement MM. [M] et [OE] [I] au paiement aux concluants de la somme de 20'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des sommes engagées par les concluants pour le paiement des frais relatifs à leur défense en paiement des honoraires de leur nouvel avocat.
- condamner les appelants aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimées portant appel incident remises et notifiées le 4 mars 2025, Mmes [KR], [EF] et [KL] [I] demandent à la cour de':
- infirmer ce jugement en ce qu'il a :
ordonné l'intégration à la masse successorale reconstituée fictivement pour le calcul de la quotité disponible en application de l'article 922 du code civil des biens et sommes suivantes, à revaloriser le cas échéant au jour du partage, selon leur valeur au jour de la donation concernant Mmes [KR], [EF] et [KL] [I], es-qualité d'héritières de leur père [L] [I], la maison sise à [Adresse 49] (le tribunal s'étant trompé sur l'adresse du bien et visant, en fait, le bien situé [Adresse 5] à [Localité 73] (91) pour la totalité en pleine propriété';
autorisé le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister d'un expert sapiteur pour apprécier la valeur du bien situé [Adresse 5] à [Localité 73] (91), cadastré section B[Cadastre 4] lieudit [Localité 78] et section B[Cadastre 7] lieudit [Adresse 5], à l'époque du décès et au jour du partage pour déterminer la valeur des sommes à rapporter ;
statuant à nouveau :
- dire que Mmes [KR], [EF] et [KL] [I] devront rapporter à la succession la valeur que le bien de [Localité 79] sis [Adresse 49] avait à l'époque de la vente dans l'état où il se trouvait à l'époque de la donation et non la valeur du bien sis [Adresse 5] à [Localité 73] (91) et ce, en l'absence de preuve d'un quelconque remploi à l'occasion de l'acquisition du bien sis à [Adresse 76] dans le Lot et Garonne';
en conséquence, autoriser le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister par un sapiteur pour apprécier la valeur du bien sis [Localité 79] sis [Adresse 49] au jour de sa vente si les travaux n'avaient pas été effectués, c'est-à-dire dans l'état où ils se trouvaient au jour de la donation ou de l'acquisition.
subsidiairement et si la cour estime que l'acquisition de la propriété de [Localité 75] a été réalisée avec des fonds propres appartenant à [L] [I] :
- ordonner que pour fixer la valeur du rapport, il appartiendra au notaire commis de rechercher la valeur que chaque bien avait à l'époque de la vente, dans l'état où il se trouvait à l'époque de la donation ou de l'acquisition, afin de déterminer ainsi quelle part du prix de vente peut être considéré comme un remploi à l'occasion de l'acquisition du bien suivant et ainsi pouvoir déterminer à l'issue du dernier remploi quel part ressort d'un remploi de propre devant être rapportée à la succession';
- dès lors, autoriser le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister par un sapiteur pour apprécier la valeur des biens au jour de leur vente si les travaux n'avaient pas été effectués, c'est à-dire dans l'état où ils se trouvaient au jour de la donation ou de l'acquisition';
- confirmer pour le surplus ;
- débouter les autres parties de toutes demande plus ample ou contraire';
- condamner les appelants d'avoir à payer conjointement et solidairement à Mmes [KR], [EF] et [KL] [I], la somme de 15'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Me Corinne Blanc, avocat aux offres de droit.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la demande liminaire de M. [R] [I] et de Mme [S] [I] sur l'effet dévolutif de certaines demandes':
M. [R] [I] et Mme [S] [I] demandent in limine litis à la cour de constater l'absence d'effet dévolutif des demandes suivantes non formulées dans la déclaration d'appel en date du 19 juin 2023 n° 23/12498':
*infirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a autorisé le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister d'un expert sapiteur pour procéder à l'évaluation des parcelles cadastrées B [Cadastre 34], B [Cadastre 35] à [Cadastre 38], B [Cadastre 42], B [Cadastre 43], B [Cadastre 57], B [Cadastre 12], B [Cadastre 13], B [Cadastre 14], B [Cadastre 15], B [Cadastre 17], B [Cadastre 18], B [Cadastre 21] à [Localité 60], au jour du décès et au jour du partage, en vue du calcul des sommes à rapporter à la succession »';
*infirmer le jugement s'agissant tant pour M. [M] [I] que pour M. [OE] [I] de leurs demandes de dommages-intérêts, ainsi qu'au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile';
*infirmer le jugement en ce qu'il a débouté MM. [OE] et [M] [I] de leurs demandes plus amples ou contraires';
Ils déclarent que les appelants avaient initialement limité leur critique du jugement à d'autres chefs à l'exclusion des trois demandes ci-dessus, et que leur seconde déclaration d'appel, incluant ces chefs, n'a pas permis de régulariser la première puisqu'elle n'est intervenue que le 11 septembre 2023, soit au-delà du délai d'appel alors que le jugement leur avait été signifié le 20 juin 2023.
Ils en concluent que la cour n'est pas saisie de ces chefs.
Les appelants répondent que la première déclaration d'appel, en l'espèce incomplète, pouvait néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, qui a été déposée dans le délai pour conclure'et qui saisit donc la cour de l'ensemble de leurs demandes.
Mmes [KR], [EF] et [KL] [I] ne formulent pas d'observations sur cette demande.
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, «'(') 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement'».
Par ailleurs, il est établi que la déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai pour conclure, et que dès lors, une seconde déclaration d'appel peut venir étendre la critique du jugement à d'autres chefs non critiqués dans la première déclaration, sans qu'un acquiescement aux chefs du jugement non critiqués dans un premier temps ne puisse être déduit de cette omission (Cass civ 2e, 19 novembre 2020, n° 19-13642, P).
En l'espèce, à la suite d'une première déclaration d'appel régularisée le 19 juin 2023, une seconde déclaration d'appel, comportant notamment les chefs ci-dessus, a été déposée le 11 septembre 2023. Cette nouvelle déclaration, complétant la première par de nouveaux chefs critiqués sans qu'un acquiescement à ces chefs puisse être déduit de cette omission, a été régularisée dans le délai de trois mois pour conclure.
En conséquence, l'effet dévolutif a bien opéré pour les chefs du jugement figurant sur la seconde déclaration d'appel, et donc des chefs ci-dessus mentionnés.
La demande de M. [R] [I] et de Mme [S] [I] sera donc rejetée.
Sur l'appel principal' de MM. [OE] et [M] [I] :
Sur la demande de rapport par M. [OE] [I] de la valeur de la pièce sise [Adresse 51]':
Les premiers juges ont notamment estimé que la totalité en pleine propriété du lot n° 24, désigné par les appelants comme un débarras'ou, selon les titres, comme une'«'pièce'» ou «'chambre de bonne'», ainsi que la nue-propriété des 12/60emes de l'appartement sis à [Adresse 51], devaient faire l'objet d'un rapport selon leur valeur au jour du partage et leur état au jour de la donation, le fait que la pièce ait été attribuée à M. [OE] [I] en deux étapes étant sans incidence sur son obligation à rapporter la valeur du bien en son entier.
Les appelants demandent à la cour l'infirmation de ce chef du jugement et de juger que M. [OE] [I] devra rapporter à la succession «'la valeur du débarras de [Adresse 51] (lot 24), au titre de la donation du 19 décembre 1981 pour un cinquième, et pour le surplus, par subrogation, à l'issue d'un partage partiel du 21 décembre 1992 puis d'un partage partiel des 4, 5 et 21 novembre 1994, moyennant l'abandon de ses droits dans l'appartement (lot n°4), reçus par ladite donation du 19 décembre 1981'».
Ils déclarent que M. [OE] [I] ne peut être tenu du rapport que de ce qui lui a été donné aux termes de la donation du 19 décembre 1981, soit 1/5e indivis de ce bien, qu'il n'y a pas eu de donation subséquente sur ce bien, et que les 4/5e de surplus lui proviennent de deux actes à titre onéreux, à savoir deux partages partiels et «'par subrogation'», moyennant l'abandon de ses droits dans l'appartement situé dans le même immeuble.
M. [R] [I] et Mme [S] [I] s'opposent à cette demande et considèrent que M. [OE] [I] a bien reçu par actes à titre gratuit la totalité de cette pièce.
Ils prétendent que l'acte de 1994 est un acte à titre gratuit, que le terme de donation y est utilisé en page 3 et que le donataire doit donc rapporter la totalité du bien, conformément au jugement.
Mmes [KR], [EF] et [KL] [I] ne se prononcent pas sur cette demande.
***
Aux termes du 1er alinéa de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Par ailleurs, selon l'article 860 du même code, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
En l'espèce, préalablement, force est de constater que la demande des appelants est peu compréhensible, puisqu'elle laisse plutôt entendre, par la présence de la conjonction de coordination «'et'», que le rapport serait néanmoins demandé pour le tout.
Cette lecture étant dénuée de sens puisqu'elle correspondrait à une demande de confirmation du jugement, il sera considéré que, par suite d'une probable erreur matérielle ou de formulation, les appelants souhaitaient écrire': «'(') juger que M. [OE] [I] devra rapporter à la succession la valeur du débarras de [Adresse 51] (lot 24), au titre de la donation du 19 décembre 1981 pour un cinquième, et non pour le surplus, par subrogation, à l'issue d'un partage partiel du 21 décembre 1992 puis d'un partage partiel des 4, 5 et 21 novembre 1994, moyennant l'abandon de ses droits dans l'appartement (lot n°4), reçus par ladite donation du 19 décembre 1981.
Ceci dit, il résulte des différents actes ci-dessus visés que M. [OE] [I] a d'abord reçu à titre gratuit, en 1981, des droits indivis sur différents biens, et notamment à hauteur de 1/5e, ou 12/60e tant sur la pièce que sur l'appartement du [Adresse 51], puisqu'il a accepté d'être alloti, au terme de deux actes successifs de partages partiels en 1992 et 1994, de la nue-propriété de la totalité de la propriété de ladite pièce et de 12/60e de la nue-propriété de l'appartement, abandonnant en contrepartie ses droits indivis sur d'autres biens.
C'est donc par la donation du 19 décembre 1981 que M. [OE] [I] a recueilli la totalité de ses droits sur les biens, étant observé que, contrairement aux affirmations de M. [R] [I] et de Mme [S] [I] et de l'erreur d'intitulés figurant dans la motivation du jugement entrepris, les actes des 21 décembre 1992 et 4, 5 et 21 novembre 1994 sont de véritables partages et non des donations.
En conséquence, par le jeu subrogatoire de l'abandon de droits sur certains biens au profit de l'augmentation de ces derniers sur d'autres biens, que M. [OE] [I] invoque au demeurant, et compte tenu du fait que M. [OE] [I] doit par ailleurs rapporter les biens reçus dans les proportions correspondant au dernier état des attributions après les partages partiels susvisés, il y a lieu de considérer que le rapport doit porter sur la totalité du lot n° 24 de l'immeuble sis [Adresse 51].
M. [OE] [I] sera donc débouté de sa demande et le jugement serCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 15 octobre 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
68f07d99bfd83326c7063737
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel